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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mars 2001
publié le 18 avril 2001

Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie à contracter sous la garantie de la Région wallonne, un emprunt d'un montant de 2 300 000 000 de francs

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027220
pub.
18/04/2001
prom.
27/03/2001
ELI
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27 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie à contracter sous la garantie de la Région wallonne, un emprunt d'un montant de 2 300 000 000 de francs


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre 1998;

Vu le décret du 14 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 2001, notamment l'article 33;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant exécution de l'article 183 du Code wallon du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 fixant la partie des programmes d'investissement que le Fonds doit affecter par priorité au financement de logements destinés à des personnes occupant un logement améliorable ou non améliorable;

Vu le contrat de gestion 1999-2003 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2001;

Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, Arrête :

Article 1er.La Région wallonne accorde sa garantie de bonne fin à l'emprunt d'un montant maximum de deux milliards trois cent millions de francs.

Art. 2.L'emprunt peut être émis par tranches. Chaque demande de levée est accompagnée d'un échéancier prévisionnel justifiant le besoin de trésorerie.

Art. 3.Le Ministre du Budget est associé à tous les stades de la procédure laquelle nécessite notamment l'analyse des dossiers par l'administration régionale de la Trésorerie.

Art. 4.Le Ministre du Budget et du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mars 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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