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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mars 2001
publié le 24 avril 2001

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement

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ministere de la region wallonne
numac
2001027227
pub.
24/04/2001
prom.
27/03/2001
ELI
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27 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre 1998, modifié par le décret du 18 mai 2000 et le décret du 14 décembre 2000, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement, notamment l'article 10;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que depuis l'entrée en vigueur, le 30 décembre 2000, du décret du 14 décembre 2000 modifiant le Code wallon du Logement, les organismes de crédit non visés à l'article 216, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus peuvent faire bénéficier leurs emprunteurs de l'intervention régionale visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 précité dans les circonstances et conditions arrêtées par le Gouvernement;

Considérant dès lors qu'il est urgent que le Gouvernement détermine ces circonstances et conditions, afin que les dispositions décrétales nouvelles entrent réellement en vigueur;

Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement est remplacé par le texte suivant : «

Art. 6.Les prêts visés à l'article 2 doivent être consentis : a) par une société de crédit social ou un organisme visé à l'article 216, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus;b) en cas de prêt réalisé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement, par une entreprise hypothécaire visée par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.»

Art. 2.L'article 7, 6°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 6° prélever une contribution de solidarité de 0,20 % sur le montant prêté, hors prime d'assurance-décès, et la verser dans les vingt jours qui suivent le trimestre de passation de l'acte de prêt sur le fonds de solidarité visé à l'article 11. Cette contribution n'est pas prélevée pour les prêts réalisés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre 2000.

Art. 4.Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mars 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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