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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mars 2014
publié le 09 avril 2014

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie

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service public de wallonie
numac
2014202158
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09/04/2014
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27/03/2014
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27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie;

Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 9 septembre 2013;

Vu l'avis de la Commission wallonne de l'Action Sociale et de la santé, donné le 10 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie;2° DGO5 : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;3° DiCS : la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du Secrétariat général du Service public de Wallonie.

Art. 3.Pour remplir la condition édictée à l'article 5, 7°, du décret, le réseau dispose d'une équipe composée d'au moins : 1° une personne chargée du secrétariat général du réseau;2° une personne chargée du secrétariat et de la gestion administrative;3° trois agents de développement de projets;4° une personne chargée de la communication.

Art. 4.Le jury visé à l'article 6, alinéa 4, du décret est composé des membres suivants : - un représentant de la Fédération des C.P.A.S.; - un représentant de la Fédération des Centres de service social; - un représentant de la DGO5; - un représentant de la DiCS, qui assure le secrétariat; - un représentant du Cabinet du Ministre-Président, qui assure la présidence.

Art. 5.§ 1er. La procédure de suspension et de retrait de la reconnaissance visée à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, du décret est la suivante.

Lorsque les conditions prévues aux articles 5 et 8 du décret ne sont pas respectées, le Gouvernement peut décider de suspendre la reconnaissance du réseau.

Le Gouvernement notifie son projet de décision au réseau par envoi recommandé. Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de l'envoi recommandé, le réseau est convoqué par le service visé à l'article 12 du décret afin de faire valoir ses arguments.

Au terme de cette audition consignée dans un procès-verbal, le Gouvernement décide dans les trente jours s'il suspend ou non la reconnaissance du réseau et ce, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois en cas de constat de non mise en conformité du réseau.

Toutefois, si au cours de la période de suspension le réseau se met en conformité, cette suspension cesse de produite ses effets. § 2. Au terme de la période de suspension renouvelée, le Gouvernement peut retirer la reconnaissance du réseau si celui-ci reste en défaut de se conformer aux dispositions prévues aux articles 5 et 8 du décret.

Le Gouvernement formule une proposition de retrait de la reconnaissance du réseau dans les trente jours à dater de l'expiration du délai de suspension.

Le Gouvernement notifie son projet de décision au réseau par envoi recommandé. Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de l'envoi recommandé, le réseau est convoqué par le service visé à l'article 12 du décret afin de faire valoir ses arguments.

Au terme de cette audition consignée dans un procès-verbal, le Gouvernement décide, dans les trente jours, s'il retire ou non la reconnaissance du réseau et notifie sa décision au réseau.

Art. 6.Les services du Gouvernement vérifient préalablement au renouvellement de la subvention annuelle si les pièces visées à l'alinéa 2 du présent article lui ont été remises dans les délais requis et si toute modification apportée aux statuts du réseau et à la composition du personnel subventionné lui a été communiquée.

Les subventions sont accordées par année civile au réseau s'il transmet, pour le 31 mai au plus tard, les documents suivants : 1° son rapport d'activités annuel (bilan, actions, pièces justificatives de l'utilisation de la subvention de l'année précédente);2° ses comptes;3° son budget prévisionnel.

Art. 7.Le montant de la subvention annuelle est fixé par le Gouvernement dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Il est indexé chaque année d'après l'indice santé du mois de décembre de l'année précédente, calculé sur base 2013 = 100.

Art. 8.Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les frais de personnel, sont prises en considération à concurrence des échelles barémiques relatives à la Commission paritaire dont relève le réseau.

Les subventions pour dépenses de personnel couvrent : 1° le salaire brut du personnel;2° les charges de sécurité sociale patronale, ainsi que les charges relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers et aux autres obligations légales et conventionnelles relatives au personnel et aux frais de secrétariat social.

Art. 9.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la mesure où ils permettent au réseau de couvrir les dépenses courantes nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment : 1° les frais de déplacement et de parking;pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé; 2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;3° les frais de bureau liés à la réalisation des activités du réseau;4° l'achat de matériel;pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions du réseau; 5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations;7° les frais de déplacement et les frais de réunion inhérents à l'intervention de personnes en situation de pauvreté et/ou d'appauvrissement;8° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;9° les frais de communication, d'impression et de diffusion du document d'information. Pour l'application du 5°, si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, les charges seront réparties soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.

Art. 10.Outre les frais de fonctionnement visés à l'article 9, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes : 1° 10 ans pour le mobilier;2° 5 ans pour le matériel de bureau;3° 3 ans pour les logiciels informatiques. La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense. Sans réponse des Services du Gouvernement dans le mois de l'accusé de réception de la demande, la demande est considérée comme acceptée.

Art. 11.La subvention annuelle fait l'objet d'un premier versement de 80 % sur base d'une déclaration de créance du bénéficiaire. Le solde de la subvention est liquidé avant le 31 octobre de l'année suivante sur base de l'approbation du rapport d'activités par le Gouvernement ainsi que sur base de l'examen des pièces justificatives par l'administration, pour autant qu'elles aient été fournies dans le délai prévu à l'article 6.

Art. 12.Le service, visé à l'article 12 du décret, chargé d'assurer l'accompagnement et le suivi financier du réseau est la DiCS.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 14.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mars 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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