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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 octobre 2016
publié le 28 novembre 2016

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation

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service public de wallonie
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2016205879
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28/11/2016
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27/10/2016
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27 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 accordant une allocation aux agents qui prêtent leur concours à la formation du personnel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2016;

Vu le rapport du 10 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mars 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2016;

Vu le protocole n° 700 du Comité de secteur XVI, établi le 20 mai 2016;

Vu l'avis 59.594/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'accord de coopération conclu le 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'accord de coopération : l'accord de coopération du 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne;2° l'Ecole : l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne créée par l'accord de coopération du 10 novembre 2011;3° le Collège scientifique : le Collège scientifique de l'Ecole visé aux articles 20 à 24 de l'accord de coopération du 10 novembre 2011;4° le Conseil d'administration : le Conseil d'administration de l'Ecole visé aux articles 10 à 19 de l'accord de coopération;5° le formateur interne : le membre du personnel des services du Gouvernement wallon, des services du Gouvernement de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne ou de la Communauté française, qui prête à titre occasionnel son concours à l'Ecole ou aux services en charge de la formation;6° le participant : le membre du personnel des services du Gouvernement wallon, des services du Gouvernement de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne ou de la Communauté française, qui suit une formation organisée par l'Ecole ou les services en charge de la formation;7° le service en charge de la formation : le service du Gouvernement wallon ou du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région wallonne ou de la Communauté française et qui est en charge de la formation du personnel;8° le Secrétaire général : le secrétaire général au sens de l'article 6, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique ou le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public concerné.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux formateurs internes des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui en dépendent. CHAPITRE II. - Sélection et désignation des formateurs internes

Art. 3.Les formateurs internes sont sélectionnés sur base de leurs compétences techniques et pédagogiques.

Une fois sélectionné par le service en charge de la formation ou l'Ecole, le formateur interne est repris dans la liste des formateurs internes et peut dispenser des formations tant pour le service en charge de la formation que pour l'Ecole.

Toute décision de sélection d'un formateur interne est communiquée à l'Ecole en vue d'actualiser la liste des formateurs internes. Cette liste mise à jour est communiquée aux services en charge de la formation.

Art. 4.§ 1er. La procédure de sélection est mise en oeuvre par le Conseil d'administration de l'Ecole ou le Secrétaire général selon que la formation relève des compétences de l'Ecole ou des services du Gouvernement. § 2. Lorsque la liste des formateurs ne permet pas de rencontrer les besoins de la formation, le Conseil d'administration ou le Secrétaire général, chacun pour ce qui le concerne, lance un appel à candidatures afin de sélectionner des formateurs internes.

L'appel à candidatures est diffusé au sein des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui en dépendent. § 3. L'appel à candidatures reprend : 1° la liste des thématiques des formations à donner par les formateurs internes;2° le contenu de chaque formation;3° les conditions de recevabilité des candidatures;4° le formulaire de candidature. Les conditions de recevabilité des candidatures visées au 3° de l'alinéa 1er sont : 1° être titulaire d'une évaluation favorable;2° ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire non radiée;3° être titulaire d'un diplôme en lien avec la matière de la formation ou d'une expérience en lien avec la matière de la formation de minimum six ans. Les candidatures transmises spontanément au service en charge de la formation et à l'Ecole via le formulaire mis à disposition sur le site internet du service en charge de la formation ou de l'Ecole sont intégrées aux candidatures de l'appel. § 4. La recevabilité des candidatures est examinée par le Secrétaire général ou le Conseil d'administration, chacun pour ce qui le concerne.

Les candidatures déclarées recevables par le Secrétaire général ou le Conseil d'administration sont transmises à un jury de sélection. La composition du jury est fixée par le Secrétaire général ou le Conseil d'administration.

Le jury comprend au moins trois membres. Il disposera d'une expertise technique et pédagogique liée à la thématique de la formation. Le président du Collège scientifique ou son délégué préside le jury lorsqu'il s'agit de formations de la compétence de l'Ecole. § 5. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable sont auditionnés par le jury de sélection. Cette audition vise à évaluer tant les compétences techniques que pédagogiques des candidats à exercer la fonction de formateur interne. § 6. Au terme de l'audition, le jury de sélection émet un avis motivé sur chaque candidat selon qu'il l'estime "apte" ou "non apte" à exercer la fonction de formateur interne et transmet cet avis motivé au Secrétaire général ou au Collègue scientifique. § 7. Après audition des candidats par le jury, le Conseil d'administration sur proposition du Collège scientifique, ou le Secrétaire général, chacun pour ce qui le concerne, sélectionne les formateurs internes. § 8. Il est établi une liste des formateurs internes par ordre alphabétique.

Cette liste est tenue par l'Ecole. Les membres de la liste sont tenus de lui notifier par écrit, toute modification de leurs coordonnées. § 9. Le président et les membres du jury de sélection, qui ne sont pas membres du personnel des services du Gouvernement wallon, des services du Gouvernement de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne ou de la Communauté française, bénéficient d'une allocation de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément à l'article 8, alinéa 2.

En toute hypothèse, une réunion du jury qui se tient dans la continuité d'une réunion du Collège scientifique ne donne pas droit, dans le chef des membres du jury qui sont également membres du Collège scientifique, à l'allocation visée au présent paragraphe.

Art. 5.Le Conseil d'administration sur proposition du Collège scientifique ou le Secrétaire général, chacun pour ce qui le concerne, peut, après avoir entendu le formateur interne, décider de son retrait de la liste des formateurs internes, dans les hypothèses suivantes : 1° le formateur interne ne respecte pas le contenu et l'organisation de la formation;2° l'évaluation des participants est majoritairement négative;3° le formateur ne remplit plus une des conditions de recevabilité visée à l'article 4, § 3, alinéa 2;4° le formateur n'a pas suivi la formation pédagogique visée à l'article 7, alinéa 2. Toute décision de retrait de la liste des formateurs internes est communiquée à l'Ecole.

Le formateur interne peut demander à être retiré de la liste en informant par écrit l'Ecole.

Art. 6.Après avis du supérieur hiérarchique quant aux disponibilités du formateur, le Directeur général de l'Ecole ou le Secrétaire général, chacun pour ce qui le concerne, désigne, pour chaque formation, un formateur parmi les formateurs sélectionnés pour la thématique en lien avec la formation concernée.

Art. 7.Le temps consacré par le formateur interne à donner la formation n'excède pas dix pour cent de son temps de travail annuel, sauf accord du Secrétaire général ou du Directeur général dont dépend le formateur interne.

Les formateurs internes suivent une formation pédagogique par an organisée par l'Ecole.

Les formations pédagogiques à destination des formateurs internes et le travail collectif sur la définition du contenu de la formation à la demande de l'Ecole ou des services en charge de la formation ont lieu pendant le temps de travail.

Les préparations individuelles et la rédaction des supports pédagogiques sont réalisées en dehors du temps de travail. CHAPITRE III. - Indemnisation des formateurs internes

Art. 8.Pour chacune des prestations suivantes, tout formateur interne reçoit une allocation dont le montant est fixé comme suit: 1° un cours : 25 euros par heure de formation donnée;2° une session d'armement, tir et mission de police : a) comme moniteur : 9,29 euros par heure;b) comme directeur de session: 12,38 euros par heure;3° un module e-learning : 129,28 euros par module de deux heures;4° une réponse à des questions en ligne via une plateforme : 3,71 euros par réponse;5° une élaboration ou adaptation du contenu du support pédagogique à la demande de l'Ecole ou du service de formation : un forfait de 111,45 euros;6° une rédaction de questions d'examen : un forfait de 74,30 euros pour l'ensemble des questions relevant d'une matière;7° une correction de travaux : 3,71 euros par travail corrigé. Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

La liquidation des montants visés à l'alinéa 1er s'effectue sur la base de déclarations de créance datées et signées, accompagnées des pièces justificatives. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Dans le livre premier, titre V, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, il est inséré un chapitre IV, comportant l'article 109, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 et rétabli dans la rédaction suivante, et l'article 109bis, rédigé comme suit : « Chapitre IV. De la mission de service pour les membres du personnel désignés formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou de la Direction de la Formation du personnel

Art. 109.Le membre du personnel qui, en tant que formateur interne au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation, donne une formation à l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou à la Direction de la Formation du personnel est considéré comme étant en mission de service.

Art. 109bis.Le membre du personnel visé à l'article 109 qui utilise les transports en commun pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie d'une indemnité calculée conformément aux articles 523 à 527.

Le membre du personnel qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie de l'indemnité visée à l'article 535, alinéa 2. »

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 accordant une allocation aux agents qui prêtent leur concours à la formation du personnel et l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie sont abrogés.

Art. 11.Tout membre du personnel des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne, qui a donné des formations pour le service en charge de la formation ou l'Ecole, endéans les quatre ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté est, de plein droit, repris dans la liste des formateurs internes s'il remplit les conditions de recevabilité prévues à l'article 4, § 3, alinéa 2, 1° et 2°.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 13.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 octobre 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX

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