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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 février 2002
publié le 30 mars 2002

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture

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ministere de la region wallonne
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2002027315
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30/03/2002
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28/02/2002
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28 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32313/4, donné le 16 janvier 2002;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Il est applicable en région de langue française.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « décret », le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;2° « Ministre », la Ministre qui a la formation professionnelle dans ses attributions;3° « administration », la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;4° « fonctionnaire compétent », l'attaché auprès des services de proximité de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE II. - Contenu des formations

Art. 3.§ 1er. La formation de base visée à l'article 3, § 1er, du décret comprend : 1° des cours de techniques agricoles de type A visés à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, dont le programme doit comprendre au moins septante-cinq heures et porter, notamment, sur les matières suivantes : a) biologie;b) chimie;c) botanique;d) sciences naturelles;e) fertilisation;f) génétique;g) économie;h) élevage;i) phytotechnie;j) zootechnie;k) génie rural;l) les branches générales nécessaires à l'assimilation des matières susvisées. Ces cours doivent compter au minimum trois heures par jour. 2° des cours de type B visés à l'article 3, § 1er, 2°, du décret, dont le programme doit comprendre au moins nonante heures sur des thèmes en rapport avec chacun des quatre groupes de sujets suivants : a) les aspects économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux de la reprise d'une exploitation agricole;b) l'étude économique, l'analyse et la gestion d'au moins un type d'exploitation agricole;c) la politique agricole commune, le Fonds d'investissement agricole et les aspects agri-environnementaux;d) les services publics et les opérateurs économiques qui s'occupent de l'agriculture. Ces cours doivent avoir une durée minimale de trois heures par jour.

Au sens de l'article 3, § 1er, 2° du décret, on entend par : 1° « diplôme à finalité agricole du niveau de l'enseignement secondaire supérieur », un certificat ou un diplôme de l'enseignement secondaire (CQ6 ou CQ7) technique ou professionnel du secteur de l'agronomie;2° « expérience utile » : une pratique professionnelle d'au moins trois ans permettant d'acquérir la qualification professionnelle nécessaire à une reprise et une gestion d'une exploitation agricole au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture. Cette pratique professionnelle est réputée acquise lorsque le participant a bénéficié pendant la période susvisée du statut social d'aidant, de conjoint aidant ou de salarié agricole; 3° des cours de type C visés à l'article 3, § 1er, 3°, du décret dont le programme doit comporter au moins vingt heures sur un ou plusieurs problèmes techniques, économiques ou juridiques de l'exploitation en rapport avec l'aspect multifonctionnel de l'agriculture, la diversification de la base économique agricole et l'intégration des nouvelles technologies ainsi que la recherche de la qualité totale dans ce secteur. Ces cours doivent avoir une durée minimale de deux heures par jour et être complémentaires des cours A et B; 4° des stages tels que définis au chapitre III du présent arrêté. Les cours A, B et C doivent être suivis au minimum par six participants.

Le Ministre peut, sur proposition de la commission, modifier les matières des cours A, B et C visés au § 1er, 1° à 3°. § 2. La formation permanente visée à l'article 3, § 2, du décret comprend : 1° des cours à distance visés à l'article 3, § 2, 1°, du décret, dont le programme et les règles d'admission sont identiques à celles prévues pour les cours A ou les cours C, selon le type de cours; Ces cours doivent respecter les conditions suivantes : a) un exemplaire des leçons doit être transmis à l'administration et au fonctionnaire compétent;b) l'organisateur doit, à tout moment, pouvoir donner tous renseignements sur le fonctionnement et le déroulement des cours et il doit tenir un registre des devoirs rentrés par les participants;c) les réponses corrigées doivent être renvoyées aux participants dans les quinze jours;d) le fonctionnaire compétent doit être invité à assister à l'examen oral;e) l'examen oral doit être précédé de deux séances d'étude au moins. Les cours à distance peuvent être dispensés par voie électronique; 2° des séances d'études, visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret, traitant d'un sujet social, juridique, technique, économique, environnemental agricole ou lié à l'intégration des nouvelles technologies ou la recherche de la qualité totale sous la direction d'une personne qualifiée et comportant un exposé et une discussion d'une durée totale d'au moins deux heures;3° des conférences, visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret, qui consistent en des réunions d'une durée d'au moins une heure comportant un exposé et une discussion sous la direction d'un conférencier qualifié;4° des visites guidées, visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret, d'une durée d'au moins une heure ayant un caractère non commercial et formatif sous la direction d'un formateur ou d'un conférencier qualifié, dans une exploitation agricole, dans une institution de recherches ou pour s'informer des réalisations dans le secteur agricole accompagnées d'un bref exposé et d'une discussion sur place;5° des journées de contact, visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret, qui consistent en des réunions d'une durée d'au moins deux heures de délégués responsables de sections locales dépendant d'un centre de formation professionnelle agréé dans le but de préparer la formation professionnelle sur le plan local et d'adapter cette dernière aux besoins réels des participants;6° des stages tels que définis au chapitre III du présent arrêté. Les activités visées aux points 2° et 4° peuvent constituer, à elles seules, des activités de formation professionnelle ou constituer une partie d'un programme. § 3. La formation des formateurs comprend des journées de perfectionnement consistant en des réunions d'une durée d'au moins trois heures réservées aux formateurs, aux conférenciers et aux personnes des centres de formation professionnelle agréés où sont traités des sujets et des problèmes en rapport avec la formation.

Les séances d'études, conférences, visites guidées, journées de contact ou de perfectionnement doivent compter au moins six participants.

Art. 4.Pour se présenter aux examens, le participant doit avoir suivi les cours à concurrence d'au moins quatre-vingts pour cent des heures du cycle complet. Le Ministre peut toutefois déroger à cette règle dans les cas individuels dûment justifiés pour cause de force majeure (maladie, incapacité).

Les participants qui ont satisfait à l'examen final d'un cours A, B ou C reçoivent un certificat non homologué de formation professionnelle agricole dont le modèle est déterminé par le Ministre, sur avis de l'administration. Ces certificats sont visés par le Ministre.

A chaque examen, le fonctionnaire compétent et un représentant de l'administration sont invités.

Art. 5.La formation des amateurs au sens de l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret comprend des conférences comptant au moins dix participants et consistant en des réunions d'au moins une heure comportant un exposé et une discussion sous la direction d'un conférencier qualifié. CHAPITRE III. - Les stages

Art. 6.Le stage visé à l'article 3, § 1er, 4° et § 2, 3°, du décret doit rencontrer les objectifs suivants : 1° confrontation à des contextes sociaux et culturels différents de l'environnement du stagiaire;2° approche globale d'une exploitation;3° développement, en situation de travail, des capacités personnelles et relationnelles liées à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole;4° collaboration à l'élaboration des décisions et à la conduite de l'exploitation agricole;5° professionnalisation du savoir-faire du stagiaire.

Art. 7.Le stage, d'une durée d'au moins trois mois, peut être fractionné en deux périodes dont aucune ne peut être inférieure à un mois.

Le stage en exploitation agricole doit être effectué en internat et en-dehors de l'exploitation parentale.

Une des périodes peut être effectuée dans une entreprise ou un organisme en relation avec le secteur agricole. Tout ou partie du stage peut être effectué à l'étranger.

Sont admis au stage, les titulaires du certificat délivré à l'issue des cours B ou d'un certificat à finalité agricole au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur.

La fin du stage est sanctionnée par la production d'un rapport de fin de stage de la part du stagiaire et d'un rapport d'évaluation de la part du maître de stage, dont les modèles sont définis par le Ministre.

Art. 8.§ 1er. Lorsque le stage se déroule dans une exploitation agricole, le responsable de celle-ci qui a la qualité de maître de stage, agréé par le Ministre, après avis de la Commission, doit respecter les conditions suivantes : 1° être installé depuis plus de quatre ans;2° travailler dans une exploitation agricole qui offre des conditions d'accueil, de travail, d'hygiène et de sécurité satisfaisantes;3° posséder les aptitudes à transmettre les techniques du métier et les principes d'une gestion d'exploitation;4° ne pas accepter plusieurs stagiaires simultanément. § 2. Lorsque le stage se déroule dans une entreprise ou un organisme en relation avec le secteur agricole, le maître de stage, agréé par le Ministre, après avis de la Commission, doit respecter les conditions suivantes : 1° occuper dans l'entreprise ou l'organisme en relation avec le secteur agricole, des fonctions qui lui permettent de correspondre aux objectifs de stage visés à l'article 6;2° travailler dans une entreprise qui offre des conditions d'accueil, de travail, d'hygiène et de sécurité satisfaisantes;3° posséder les aptitudes à transmettre les techniques du métier;4° ne pas accepter plusieurs stagiaires simultanément, sauf dérogation du Ministre, sur avis de la Commission.

Art. 9.L'identification des candidatures à la fonction de maître de stage et la tenue du fichier des maîtres de stage agréés sont assurées, selon les modalités définies par le Ministre, par les centres de formation professionnelle agréés.

Le centre de formation professionnelle transmet à l'administration qui la transmet à la Commission pour avis la demande d'agrément de maître de stage selon le modèle proposé par elle et approuvé par le Ministre.

L'administration accuse réception des demandes dans les quinze jours de sa réception.

Le Ministre se prononce, dans un délai de quinze jours, sur la demande et sa décision est notifiée, dans un délai de dix jours, par l'administration.

L'agrément visé est accordé pour une durée de trois ans et est renouvelable.

Les demandes de renouvellement d'agrément sont traitées selon les modalités susvisées.

Le Ministre, en cas de non-respect de l'une ou plusieurs de ces conditions, peut retirer l'agrément après enquête du fonctionnaire compétent et de l'administration et sur avis de la Commission.

L'intéressé est au préalable entendu par la Commission.

Art. 10.Le centre de formation professionnelle doit assurer : 1° l'information et l'orientation de tous les stagiaires;2° la recherche ou l'aide à la recherche d'un maître de stage en exploitation, en entreprise ou dans un organisme en relation avec le secteur agricole;3° l'établissement, avec le stagiaire, d'un contrat d'objectifs personnalisé;4° l'établissement d'une convention entre le stagiaire, le maître de stage, l'entreprise ou l'organisme en relation avec le secteur agricole et le centre de formation professionnelle;5° la conclusion d'un contrat d'assurance contre les accidents survenant pendant le stage et sur le chemin du lieu de stage qui garantit, en cas d'accident, les mêmes avantages que ceux prévus par la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971;6° le suivi individuel du stagiaire et l'évaluation du stage;7° la transmission à la Commission d'un rapport annuel sur le déroulement des stages selon des modalités déterminées par le Ministre.

Art. 11.Le Ministre détermine le modèle de l'attestation de suivi du stage ainsi que le modèle d'évaluation des stages par le centre de formation. L'attestation, après avis de la Commission, est signée par le Ministre et délivrée par le centre de formation professionnelle.

Art. 12.L'accueil d'un stagiaire par un maître de stage agréé, ouvre le droit, dans le chef de ce dernier, à des honoraires dont le montant est déterminé à l'article 20. CHAPITRE IV. - Agrément des centres de formation professionnelle, des associations d'amateurs, des formateurs, des conférenciers et des établissements de cours

Art. 13.L'agrément des centres de formation professionnelle, des associations d'amateurs, des formateurs, des conférenciers et des établissements de cours, est donné par le Ministre ou le fonctionnaire délégué.

Art. 14.La demande d'agrément d'un centre ou d'une association d'amateurs doit être accompagnée, notamment, des documents et renseignements suivants : 1° la dénomination du centre ou de l'association d'amateurs;2° son statut juridique et, le cas échéant, copie des statuts;3° une description des activités de formation professionnelle envisagées;4° les provinces dans lesquelles les activités auront lieu;5° pour les centres de type A, une liste du personnel occupé à titre permanent avec, pour chacun, l'indication des études faites, conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, 5°, du décret;6° pour les centres de type A, l'attestation de respect de l'obligation visée à l'article 6, § 1er, 6°, du décret;7° l'indication des sections régionales ou locales affiliées à l'association d'amateurs. Les demandes d'agrément doivent être envoyées à l'administration six mois avant la date à laquelle le centre de formation professionnelle désire commencer ses activités.

L'administration délivre un accusé de réception de la demande dans les quinze jours de sa réception.

Le centre ou l'association d'amateurs communiquent, sur demande de l'administration tout renseignement complémentaire relatif à la demande en cours d'instruction.

Art. 15.Pour pouvoir être agréé comme formateur ou comme conférencier, il faut satisfaire aux conditions suivantes : 1° définir un groupe déterminé de sujets à enseigner;2° pour les sujets techniques, juridiques, économiques et sociaux : a) soit avoir au moins un diplôme ou un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'études supérieures, en relation avec les sujets cités;b) soit posséder une expérience utile en relation avec les sujets cités et être apte à communiquer celle-ci;3° pour les leçons pratiques : a) soit être titulaire au minimum d'un certificat de qualification délivré à l'issue de la 6e ou 7e année de l'enseignement technique ou professionnel;b) soit posséder une expérience utile et être apte à communiquer celle-ci;4° démontrer une aptitude pédagogique sur base de titres ou d'une expérience utile;5° se tenir à jour dans les sujets définis visés au 1° ou suivre des journées de perfectionnement. A défaut d'apporter la preuve de l'expérience utile visée aux points 2° à 4° ci-dessus, le Ministre peut déroger aux conditions susvisées, sur demande dûment motivée, introduite par les centres.

Art. 16.Les centres de formation professionnelle agréés soumettent à l'agrément du Ministre, la liste des établissements de cours, à savoir les lieux dans lesquels auront lieu les activités mentionnées à l'article 3, § 1er, 1° à 3°, à l'exclusion des établissements de cours où se dispense un enseignement reconnu, agréé ou subventionné par la Communauté française, des centres de formation du FOREm et de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes entreprises ainsi que des Centres de compétence créés par le FOREm en vertu de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle.

Les établissements de cours peuvent être localisés dans les infrastructures des centres A ou B. La première fois qu'un établissement de cours est utilisé pour la formation professionnelle en agriculture, le Centre de formation professionnelle agréé fournira une description claire des locaux et de l'équipement didactique pour permettre d'établir que les installations conviennent pour les activités de formation professionnelle envisagées.

Tous les établissements de cours doivent disposer : 1° d'un tableau et accessoires, ou d'un matériel équivalent;2° d'un mobilier permettant aux participants de suivre facilement les exposés et en même temps de prendre des notes;3° le cas échéant, de matériel informatique et de connexion internet. La présence de ce type d'équipement sera demandée en fonction de la formation.

Ils doivent offrir la possibilité : 1° de réaliser des projections (notamment films ou diapositives);2° d'organiser des démonstrations et des expositions de documentation ou de matériel didactique;3° de favoriser le recours aux technologies de l'information et de la communication;4° de suivre les activités dans le calme et sans dérangement. Les établissement de cours agréés pour les leçons pratiques doivent disposer ou pouvoir disposer, au moment des besoins, du matériel vivant et de l'équipement spécifique qui sont nécessaires à la formation dispensée.

Dans chaque établissement de cours, un responsable de celui-ci autre que le formateur ou le conférencier doit être sur place au moment des activités, ou doit pouvoir être facilement contacté. CHAPITRE V. - Conditions d'octroi des subventions

Art. 17.Chaque centre de formation professionnelle ou chaque association d'amateurs transmet à l'administration, pour le 15 juin, un programme prévisionnel annuel des activités organisées pendant l'exercice suivant. L'exercice commence le 1er septembre et se termine le 31 août.

Pour le 15 octobre précédant l'année budgétaire au plus tard, ce programme doit être soumis, par l'administration, à l'approbation du Ministre compte tenu du respect des règles visées à l'article 3 et des disponibilités budgétaires.

Art. 18.Pour pouvoir être indemnisé ou subventionné, le centre de formation professionnelle doit introduire, à l'occasion de chaque activité, une demande d'approbation sur le formulaire ad hoc. Cette demande doit être envoyée à l'administration au moins deux semaines avant la date de début de l'activité.

Le formulaire doit être rempli, daté et signé par le responsable du centre de formation professionnelle. Si ce dernier ne peut être présent, le formulaire mentionnera le nom et l'adresse du responsable local.

L'administration approuve ou refuse d'approuver la demande en fonction des dispositions du présent arrêté.

Aucune activité de formation professionnelle poursuivant des buts publicitaires ou commerciaux ne peut être approuvée. CHAPITRE VI. - Montant des subventions

Art. 19.§ 1er. Les rémunérations, honoraires et indemnités des formateurs et conférenciers sont fixées comme suit : 1° pour les cours, séances d'étude, journées de contact : a) s'ils sont titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type long : 32,62 euros par heure;b) s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type court : 27,86 euros par heure;c) s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur : 23,08 euros par heure;2° pour les conférences : le tarif visé au 1°, la subvention étant limitée au tarif d'une seule conférence par organisateur, le même jour, donnée par le même conférencier et pour le même public;3° pour une visite guidée par le formateur ou le conférencier, les indemnités fixées pour les conférenciers, la subvention étant limitée à un maximum de quatre heures de visite par jour, ainsi que, par heure une indemnité de 4,91 euros, au titre de frais de déplacement;4° pour les journées de perfectionnement : a) s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type long : forfait de 110,00 euros pour trois heures minimum;b) s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type court : forfait de 100,00 euros pour trois heures minimum;c) indemnités de déplacement : forfait de 23,92 euros. § 2. Le formateur ou le conférencier qui a une expérience pratique sans être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, bénéficie des indemnités et rémunérations prévues pour les porteurs de titres de l'enseignement secondaire supérieur.

Art. 20.Pour les stages organisés conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, les honoraires au maître de stage et les subventions de fonctionnement et d'organisation sont fixées, par stagiaire, forfaitairement à : 1° 337,14 euros, au titre d'indemnité de stage;2° 105,36 euros, au titre de subvention de fonctionnement;3° 779,63 euros, au titre de subvention d'organisation. Dans le cas où le stage est fractionné en deux parties chez deux maîtres de stage, les honoraires au maître de stage et les subventions de fonctionnement sont répartis entre les deux maîtres de stage proportionnellement à la durée d'accueil du stagiaire.

Art. 21.Les subventions de fonctionnement autres que celles visées aux articles 19 et 22, à savoir, les rémunérations, honoraires et indemnités des formateurs, conférenciers et maîtres de stage ainsi que les subventions octroyées aux centres de formation en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais liés aux établissements de cours sont fixées comme suit : 1° pour les établissements de cours agréés, où ont lieu des activités de formation professionnelle de type A, B, C, elles sont établies par le Ministre ou le fonctionnaire délégué avec un maximum de 39,86 euros par heure de cours en tenant compte des limitations prévues à l'article 19, § 1er;2° pour les centres de formation professionnelle agréés pour les cours à distance agréés : 2,45 euros par devoir corrigé et renvoyé à un élève;3° pour les autres activités : 11,97 euros pour une heure et 15,99 euros pour deux heures compte tenu des limitations énoncées à l'article 19, § 1er.

Art. 22.Les subventions d'organisation pour les activités de formation, autres que celles visées à l'article 19, à savoir, les subventions octroyées aux centres de formation agréés en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais liés à l'organisation de cours, sont fixées comme suit : § 1er. Le centre A reçoit 39,86 euros par heure pour les 1 500 premières heures de son programme et 27,07 euros par heure à partir de la 1 501e heure.

Pour les cours oraux et les journées de perfectionnement, ce tarif est appliqué intégralement en fonction de la durée réelle des activités.

Une heure d'examen est assimilée à une heure de cours avec un maximum quatre heures par jour d'examen.

Pour les cours à distance, l'équivalence des subventions d'organisation est fixée, par cours, par le Ministre.

Pour les autres activités, il est tenu compte d'une durée forfaitaire de deux heures pour les séances d'étude et les journées de contact et d'une heure pour les conférences.

Si plusieurs de ces activités ont lieu le même jour, dans le même local ou pour le même public, le subside d'organisation sera calculé avec un maximum de quatre heures par jour Pour les visites guidées, il est tenu compte d'une durée d'un maximum de quatre heures par jour.

Les centres A agréés avant l'entrée en vigueur du décret, dès lors qu'ils ont fusionné leurs activités, reçoivent 39,86 euros par heure pour les 3 000 premières heures de leur programme global, 27,07 euros par heure à partir de la 3 001e heure pour les cours et activités visées au premier alinéa. § 2. Les centres B reçoivent pour les cours A, B et C et pour les journées de perfectionnement : 15,99 euros par heure.

Pour les cours à distance, ils reçoivent l'équivalent des subventions d'organisation fixé, par cours, par le Ministre.

Pour les activités autre que les cours A, B et C qu'ils peuvent organiser conformément à l'article 6, § 2, du décret, ils reçoivent 11,97 euros par heure, compte tenu des limitations énoncées au § 1er pour ces mêmes activités. § 3. Les associations d'amateurs reçoivent 11,97 euros pour une ou plusieurs conférences organisées par le même organisateur, données le même jour, dans le même local et pour autant qu'au moins 70 % des participants répondent à la définition d'amateurs tel que visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret.

Art. 23.Les indemnités pour les participants aux activités de formation professionnelle sont fixées comme suit : 1° pour les formateurs qui participent à une journée de perfectionnement : 23,92 euros par jour et par personne;2° pour les participants à une journée de contact destinée aux responsables locaux des associations professionnelles agricoles : 11,97 euros par jour et par participant. Les membres du personnel permanent des centres de formation professionnelle agréés ainsi que les agents des administrations publiques ne peuvent bénéficier des indemnités susvisées.

Dans la limite des crédits budgétaires, les stagiaires perçoivent une indemnité forfaitaire de 150 euros par mois de stage uniquement pendant les trois premiers mois de stage.

Ces indemnités sont versées aux centres de formation professionnelle.

S'il s'agit de stagiaires visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret, ils perçoivent, lorsqu'ils suivent des cours visés à l'article 3, les avantages fixés par les articles 2, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi d'avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle.

Art. 24.Les montants fixés au chapitre VI sont adaptés au 1er janvier de chaque année.

Cette adaptation se fera en appliquant aux montants en vigueur au 1er janvier de l'année précédente un coefficient fixé à chaque fois par le Ministre d'après les possibilités budgétaires. CHAPITRE VII. - Paiement des subventions

Art. 25.Les rémunérations, honoraires, subventions et indemnités, octroyés en application du présent arrêté, sont versés intégralement aux centres de formation professionnelle agréées et aux associations d'amateurs agréées; ceux-ci sont responsables de leur répartition réglementaire entre les divers ayants droit et bénéficiaires.

Art. 26.§ 1er. Dans les trois mois qui suivent la fin de l'activité et au plus tard pour le 15 septembre, le centre de formation professionnelle envoie à l'administration un état récapitulatif accompagné d'une déclaration de créance et des listes de présence.

Cet état mentionne : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'agréation de chaque formateur, le nombre d'heures enseignées, les indemnités et subventions dues pour les périodes du 1er septembre au 31 décembre et du 1er janvier jusqu'à la fin de l'exercice;2° les totaux généraux des heures de cours et des indemnités ventilés conformément au 1°. § 2. Le centre de formation professionnelle établit en même temps que les autres documents de paiement, les documents qui sont nécessaires pour l'indemnisation des participants. § 3. En ce qui concerne les conférences, séances d'étude, visites guidées, journées de contact et de perfectionnement, le centre de formation professionnelle envoie, chaque trimestre, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des groupes d'activités terminés qui contient les renseignements suivants : 1° date et numéro d'approbation;2° montant par demande approuvée. § 4. Pour ce qui concerne les stages visés au chapitre III du présent arrêté, le centre de formation professionnelle agréé envoie, dans les trois mois qui suivent la fin du stage, un dossier comprenant : 1° le numéro d'agréation du maître de stage;2° une déclaration de créance accompagnée d'une copie de la convention visée à l'article 9, 4°.

Art. 27.Les centres de formation professionnelle transmettent à l'administration, au plus tard le 31 décembre un rapport, dont le modèle est déterminé par le Ministre, sur les programmes de formation dispensés pendant l'année scolaire écoulée. CHAPITRE VIII. - Contrôle et sanctions

Art. 28.L'agrément comme centre de formation professionnelle, comme association d'amateurs ou comme formateurs visés à l'article 5, § 2, 4°, du décret peut être suspendu ou retiré par le Ministre, sur avis préalable de la Commission, s'il n'est plus satisfait aux conditions prévues par le décret et le présent arrêté et conformément au chapitre III, section III des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Préalablement à l'avis de la Commission, l'administration notifie, par lettre recommandée, au centre de formation professionnelle, à l'association d'amateur ou au formateur, les motifs de retrait ou de suspension d'agrément et les sanctions éventuellement encourues.

Le centre de formation professionnelle, l'association d'amateur ou le formateur est entendu par la Commission afin de faire valoir, le cas échéant, leurs observations.

La décision du Ministre est notifiée par l'administration.

Il est procédé au recouvrement des rémunérations, honoraires, subventions et indemnités indûment alloués conformément à l'article 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 29.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture est abrogé.

Art. 30.Conformément à l'article 10, alinéa 2, du décret, les centres de formation professionnelle et les associations d'amateurs agréés en vertu du décret du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 décembre 1984 précité restent agréés à condition de : 1° transmettre une copie de l'agrément au Ministre ou au fonctionnaire délégué dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° transmettre, dans le même délai, soit une copie des statuts d'association sans but lucratif qui a comme objet social la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture et dont le siège social est sis en région de langue française, soit son statut public et la législation définissant ses missions. En cas de fusion des deux Centres A agréés avant l'entrée en vigueur du décret dans les six premiers mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et pour autant que le nouveau centre de formation ainsi formé réponde aux conditions fixées par l'article 14, 1°, 3° à 7° du présent arrêté et qu'il communique les numéros d'agrément des Centres qui se regroupent, il n'est pas tenu compte des conditions visées aux 1° et 2° de l'alinéa 1er.

Art. 31.Le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 32.La Ministre de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 février 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA

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