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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 février 2013
publié le 12 mars 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

source
service public de wallonie
numac
2013201449
pub.
12/03/2013
prom.
28/02/2013
ELI
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28 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur la modification envisagée dans les meilleurs délais et ce, au plus tard avant la clôture de la campagne laitière 2012-2013 qui intervient au 31 mars 2013;

Vu l'avis 52.849/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 15, § 1er, 7°, c), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 a été modifié par l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008;

Considérant que l'objet de cette modification était de préciser qu'en cas d'excédent de libérations par rapport aux demandes de réallocation, l'excédent des quotas non réalloués devait être restitué à leur titulaire;

Considérant que le texte de cette disposition prévoit en réalité que la quantité à libérer est obtenue en multipliant la demande initiale par le ratio somme des litres non réalloués divisée par la somme des litres qui ont fait l'objet d'une demande de libération;

Considérant dès lors que cette disposition n'a pas été correctement formulée, de sorte que les producteurs libérateurs de quotas devraient se voir restituer plus de litres que nécessaire, et ce, au détriment des bénéficiaires de la réallocation qui devraient recevoir, en conséquence, moins de litres;

Considérant qu'il convient de procéder à la modification de cette disposition pour que la formule de calcul prévue puisse être correctement exécutée;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 15, § 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) Lorsque la somme des quantités à réallouer aux producteurs visés en a et b est inférieure à la somme des quantités qui ont fait l'objet d'une demande de libération, chaque demande de libération est réduite en fonction de l'importance relative des litres en surplus non réalloués, comme suit. Par producteur, la quantité non libérée est obtenue en multipliant la demande initiale par le ratio somme des litres non réalloués divisée par la somme des litres qui ont fait l'objet d'une demande de libération. Les litres non libérés ainsi obtenus sont restitués à leur titulaire. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 février 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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