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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 janvier 1999
publié le 09 février 1999

Arrêté du Gouvernement wallon attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des Services du Gouvernement wallon et aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne

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ministere de la region wallonne
numac
1999027072
pub.
09/02/1999
prom.
28/01/1999
ELI
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28 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des Services du Gouvernement wallon et aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juin 1998;

Vu le protocole n° 267 du Comité de secteur n° XVI, en date du 18 mai 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des services du Gouvernement wallon, ainsi qu'aux agents des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Art. 2.§ 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux agents mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;2° aux agents qui cohabitent maritalement, à moins qu'elle ne soit attribuée à l'autre membre du ménage;3° aux autres agents des deux sexes ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec un agent qui bénéficie d'une allocation de foyer. § 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants sont soumis au statut des agents des services du Gouvernement wallon, l'allocation de foyer est attribuée à celui des deux qui bénéficie du traitement le moins élevé.

La détermination du traitement le moins élevé se fonde sur une comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et correspondant à des prestations complètes.

Dans le cas où l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie, abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée à celui qui bénéficie du traitement le plus élevé si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

A montants annuels égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer.

La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par l'agent selon le modèle annexé au présent arrêté et transmise en trois exemplaires au service chargé de la gestion du personnel.

Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux agents qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées au § 1er, 3°. § 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer. § 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.

Art. 3.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas 643.035 francs : allocation de foyer : 29.040 francs; allocation de résidence : 14.520 francs; 2° traitements excédant 643.035 francs sans toutefois dépasser 732.080 francs : allocation de foyer : 14.520 francs; allocation de résidence : 7.260 francs.

La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 643.035 francs ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 732.080 francs ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

Par rémunération, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.

Art. 4.Le régime de mobilité applicable aux traitements s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux seuils de traitements fixés pour leur attribution.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 au 1er janvier 1990.

Art. 5.L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents exerçant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.

Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.

Art. 6.L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.

Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à l'article 2, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.

Art. 7.L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 10 septembre 1981, 14 décembre 1981, 13 décembre 1989 et 5 mars 1993 est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1997.

Art. 9.Chaque Ministre, membre du Gouvernement wallon, chacun en ce qui le concerne, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

Annexe Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire Pour la consultation du tableau, voir image Déclare sur l'honneur : 19 - que les conjoints ou les cohabitants au cas où ils bénéficient d'un traitement égal, ont décidé de commun accord que l'agent visé à la rubrique 1 sera le/la bénéficiaire de l'allocation de foyer; 20 - que les renseignements précités sont sincères et exacts; 21 - qu'il/elle communiquera immédiatement toute modification aux rubriques 12, 13, 15, 18 et 19 de même que tout changement à l'état civil au moyen d'une nouvelle déclaration établie selon le même modèle.

Fait à..............., le................

Signature de l'agent introduisant la demande, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 1999 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des services du Gouvernement wallon et aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Namur, le 28 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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