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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 juillet 2004
publié le 21 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Sombreffe

source
ministere de la region wallonne
numac
2004202857
pub.
21/09/2004
prom.
28/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/28/2004202857/moniteur
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28 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Sombreffe


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 1er, § 3;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif au développement rural;

Vu la délibération du conseil communal de Sombreffe du 26 janvier 2004 approuvant le programme communal de développement rural;

Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 30 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 11 juin 2004;

Considérant que la commune de Sombreffe ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Le programme de développement rural de la commune de Sombreffe est approuvé à la date de sa signature pour une période prenant fin le 30 juin 2014.

Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour l'exécution de son opération de développement rural.

Art. 3.Des subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions fixées par voie de convention par le Ministre ayant le développement rural dans ses attributions.

Art. 4.Le taux de subvention est fixé au maximum à 80 % du coût des acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, frais accessoires compris.

Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 6.Le Ministre ayant le développement rural dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effet le jour de sa signature.

Namur, le 28 juillet 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VANCAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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