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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 novembre 2002
publié le 28 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique

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ministere de la region wallonne
numac
2002028219
pub.
28/12/2002
prom.
28/11/2002
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28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 20 et 59;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 11 juillet 2002;

Vu la délibération du Gouvernement du 26 juin 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.889/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1°« décret » : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité; 2° « Ministre » : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;3° « Administration » : la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne. Les définitions figurant à l'article 2 du décret sont applicables aux termes du présent arrêté. CHAPITRE II. - De la déclaration d'occupation du domaine public

Art. 2.Avant le 31 mars de chaque année, tout gestionnaire de réseau est tenu de déclarer à l'Administration tous les éléments nécessaires à l'établissement de la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.

Art. 3.La déclaration est établie, en deux exemplaires, au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe au présent arrêté. Le formulaire est également disponible sur support informatique.

Le formulaire de la déclaration est complété conformément aux indications qui y figurent et est certifié exact, daté et signé.

Art. 4.La déclaration est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'Administration. Elle peut également être envoyée par courrier électronique recommandé. CHAPITRE III. - De l'établissement de la redevance

Art. 5.Pour l'établissement du montant de la redevance selon la formule R=M*kWhGR*(0,6K + 0,4L), les définitions visées à l'article 20, alinéa 2, sont complétées comme suit : 1. kWhGR : les kWh injectés sur le réseau en question du 1er janvier au 31 décembre de l'année (n-1) par les gestionnaires de réseau et les producteurs connectés au réseau diminués des kWh transférés à d'autres réseaux;2. K : le nombre de kWh relevés sur le territoire de la commune est déterminé sur la base des clients finals ou des points de consommation de clients finals établis physiquement sur le territoire de la commune. En cas de relevé de consommation mensuel, il s'agit de la somme des kWh consommés du 1er janvier au 31 décembre de l'année (n-1).

En cas de relevé de consommation annuel, il s'agit des kWh figurant sur la facture définitive pour l'année (n-1); 3. L : la longueur des lignes électriques situées sur le territoire de la commune est déterminée sur la base de la longueur des voiries équipées et du tracé géographique des lignes électriques situées en dehors des voiries;les lignes aériennes et souterraines situées, soit du même côté, soit de part et d'autre de l'axe de la voirie, constituent une seule ligne électrique; 4. M est fixé à 2 euros par MWh.

Art. 6.L'Administration vérifie la déclaration.

Si la déclaration est incomplète, l'Administration en avise le gestionnaire de réseau, par recommandé, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la déclaration.

Le gestionnaire de réseau dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de l'Administration pour adresser, par recommandé, les compléments d'information.

Art. 7.L'Administration établit, sur la base des éléments déclarés, les montants des redevances dues aux communes.

Art. 8.L'Administration notifie au gestionnaire de réseau les montants des redevances dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la déclaration ou, le cas échéant, de la réception des compléments d'information demandés en application de l'article 6. Elle informe chaque commune et, le cas échéant, la personne morale de droit public visée à l'article 13 du montant de la redevance qui lui est due. CHAPITRE IV. - Des recours

Art. 9.La commune ou le gestionnaire de réseau dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception de la notification visée à l'article 8, pour introduire un recours auprès du Ministre. Les montants des redevances ne peuvent être considérés comme définitifs avant l'expiration de ce délai.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé à l'Administration. Il peut également être envoyé par courrier électronique recommandé.

Art. 10.L'Administration instruit le recours.

Si des compléments d'information sont nécessaires, l'Administration en avise le gestionnaire de réseau, par recommandé, dans un délai de quinze jours à dater de la réception du recours.

Le gestionnaire de réseau est tenu, lorsqu'il en est requis par l'Administration, de lui communiquer, en vue de vérification, tout document ou renseignement nécessaire à la détermination des données intervenant dans le calcul des kWhGR, K et L. Le gestionnaire de réseau dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de l'Administration pour adresser, par recommandé, les compléments d'information.

Art. 11.L'Administration soumet au Ministre une proposition de décision dans les trente jours de la réception du recours ou, le cas échéant, de la réception des compléments d'information demandés en application de l'article 10. L'Administration entend le gestionnaire de réseau ou la commune qui en fait la demande.

Art. 12.Le Ministre notifie sa décision, par lettre recommandée, à la commune et au gestionnaire de réseau dans les quinze jours de la réception de la proposition de décision. CHAPITRE V. - Du paiement des redevances et intérêts de retard

Art. 13.Le gestionnaire de réseau procède au paiement des redevances, pour moitié, avant le 30 juin et, pour moitié, avant le 31 décembre, de l'année n à laquelle les redevances se rapportent.

Le paiement est effectué auprès de chaque commune ou de toute autre personne morale désignée par elle.

Art. 14.Tout retard imputable au gestionnaire de réseau de par la transmission tardive de la déclaration, des informations sollicitées par l'Administration et du paiement de la redevance aux communes donne droit à des intérêts de retard au profit des communes concernées au taux légal augmenté de trois points.

Art. 15.La redevance constitue une surcharge au coût d'utilisation du réseau, libellée en kWh transmis. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 16.Pour le calcul du montant de la redevance afférente à l'année 2003, la longueur des lignes électriques situées sur le territoire de la commune est déterminée sur la base de la longueur des voiries situées sur le territoire de la commune.

Art. 17.Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 18.L'article 20, alinéas 1er à 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Namur, le 28 novembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

Annexe Formulaire de la déclaration d'occupation du domaine public 1. Identification du gestionnaire de réseau : 2.Année (n-1) : 1er janvier au 31 décembre 200.... : 3. kWhGR : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) Pour le calcul de K, il faut tenir compte des clients finals ou des points de consommation de clients finals établis physiquement sur le territoire de la commune concernée. En cas de relevé de consommation mensuel, il s'agit de la somme des kWh consommés du 1er janvier au 31 décembre de l'année n-1.

En cas de relevé de consommation annuel, il s'agit des kWh figurant sur la facture définitive du client final pour l'année n-1. (2) Pour la détermination de L, il faut tenir compte de la longueur des voiries équipées, à laquelle il faut ajouter le tracé des lignes électriques situées en-dehors de la voirie.Les lignes aériennes et souterraines situées, soit du même côté soit de part et d'autre de l'axe de la voirie, constituent une seule ligne électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique.

Namur, le 28 novembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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