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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 octobre 2004
publié le 29 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales

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ministere de la region wallonne
numac
2004027284
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29/12/2004
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28/10/2004
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28 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 de la Commission du 14 avril 2003;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, mais continuant à s'appliquer aux demandes de paiements directs pour les années civiles précédant l'année 2005; Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;

Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 206/2004 de la Commission du 5 février 2004;

Vu le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 345/2002 de la Commission du 25 février 2002;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 et abrogé et remplacé à partir du 7 mai 2004 par le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, mais continuant à s'appliquer pour les demandes d'aides relatives aux campagnes de subventions commençant avant l'année 2005;

Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), abrogé et remplacé à partir du 7 mai 2004 par le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 relatif à l'octroi de subventions agrienvironnementales, abrogé et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 août 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu la décision n° C(2000)2725 de la Commission du 25 septembre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne (Belgique) couvrant la période de programmation 2000-2006;

Vu la décision n° C(2004)2930 de la Commission du 22 juillet 2004 approuvant les modifications apportées au document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne (Belgique) couvrant la période de programmation 2000-2006 et modifiant la décision de la Commission C(2000)2725 portant approbation de ce document de programmation;

Vu les « Orientations pour la mise en oeuvre des systèmes de gestion, contrôle et sanctions des mesures de développement rural instaurées par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, mesures financées par le FEOGA-Garantie », du 23 juillet 2002;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2004;

Vu l'urgence;

Considérant la restructuration de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne à la suite du transfert de compétences aux Régions dans le domaine de l'agriculture et qu'il y a lieu de ce fait d'adapter la réglementation;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives au programme agri-environnemental pour suivre les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3508/92, particulièrement en ce qui concerne la compatibilité obligatoire avec le système intégré de gestion et de contrôle, du règlement (CE) n° 1257/1999 et du règlement n° 445/2002 remplacé à partir du 7 mai 2004 par le règlement (CE) n° 817/2004; Considérant qu'il est nécessaire d'uniformiser l'application des mesures relatives au programme agri-environnemental avec les différents régimes d'aides gérés dorénavant par les Régions;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « producteur » : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole quelles que soient les spéculations;2° « exploitation » : l'ensemble des unités de production, dont le siège est situé sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur;3° « unité de production » : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage exclusif en vue de se livrer à une ou plusieurs spéculations agricoles, horticoles ou d'élevage;4° « demande d'aide à la surface » : la demande annuelle de paiement au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, § 1er, point a) et point b) iii), du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ou, à partir de l'année civile 2005, la demande annuelle pour les paiements directs visée à l'article 22, § 1er, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;5° « déclaration de superficie » : déclaration du producteur indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à l'article 4, § 1er, du règlement n° 2419/2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ou, à partir de l'année 2005, conformément à l'article 6, § 1er, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;6° « culture sous labour » : toute culture dont la superficie est mentionnée à la déclaration de superficie, à l'exclusion des cultures suivantes : prairies permanentes (codes cultures 611, 612), boisement (code culture 891), cultures fruitières pluriannuelles (code culture 971) ou fruits à coque (code culture 92);7° « cours d'eau » : eau en mouvement, de façon habituellement continue et coulant dans un lit permanent naturel ou artificiel.Si le lit permanent est artificiel, il faut toutefois qu'il soit en liaison directe avec le réseau hydrologique naturel; 8° « régions défavorisées » : régions défavorisées telles que définies à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture;9° « Sanitel » : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;10° « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;11° « administration » : la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;12° « service extérieur compétent » : la Direction du Service extérieur de l'administration qui traite la demande d'aide à la surface du producteur concerné.Toutefois, pour des terres situées dans la Région wallonne alors que le producteur a son adresse de correspondance en dehors de celle-ci, le Service extérieur gestionnaire du dossier concerné est celui de l'adresse de l'unité de production considérée en Région wallonne ou, éventuellement, le Service extérieur retenu par l'administration. En absence d'unité de production en Région wallonne ou de bâtiment agricole rattaché aux terres exploitées en Région wallonne par ce producteur, le Service extérieur compétent est celui du ressort duquel se trouve la commune où se situe la plus grande partie des terres visées.

Art. 2.§ 1er. La mise en oeuvre d'une ou plusieurs des méthodes ou sous-méthodes de production suivantes peut faire l'objet de subventions agri-environnementales : 1° Méthode 1 : Conservation d'éléments du réseau écologique et du paysage. Sous-méthode 1.a : Haies et bandes boisées;

Sous-méthode 1.b : Arbres ou arbustes isolés, arbres fruitiers haute tige et bosquets;

Sous-méthode 1.c : Mares; 2° Méthode 2 : Prairie naturelle;3° Méthode 3 : Bordures herbeuses extensives; Sous-méthode 3.a : Tournières enherbées en bordure de culture;

Sous-méthode 3.b : Bande de prairie extensive; 4° Méthode 4 : Couverture hivernale du sol avant culture de printemps;5° Méthode 5 : Réduction d'intrants en céréales;6° Méthode 6 : Détention d'animaux de races locales menacées; Sous-méthode 6.1 : Détention de chevaux de trait;

Sous-méthode 6.2 : Détention de bovins;

Sous-méthode 6.3 : Détention d'ovins; 7° Méthode 7 : Maintien de faibles charges en bétail;8° Méthode 8 : Prairies de haute valeur biologique;9° Méthode 9 : Bandes de parcelles aménagées; Sous-méthode 9.a : Accueil de la faune et de la flore sauvage, beetle bank;

Sous-méthode 9.b : Bords de cours d'eau et lutte contre l'érosion;

Sous-méthode 9.c : Bande fleurie;

Sous-méthode 9.d : Bande de messicoles; 10° Méthode 10 : Plan d'action agri-environnemental; Les méthodes reprises ci-dessus concernent deux types d'actions : 1° les actions générales, soit les méthodes 1 à 7;2° les actions ciblées, soit les méthodes 8 à 10. § 2. Les conditions à respecter pour chacune des méthodes ainsi que les subventions correspondantes sont reprises à l'annexe 1re. Ces méthodes ne peuvent concerner que des éléments (parcelles, tournières, éléments de paysages, animaux, etc.) faisant partie de l'exploitation du producteur concerné. § 3. Pour chacune des sous-méthodes de la méthode 1 visée au § 1er, si au cours de la période d'engagement le producteur demande à engager des éléments agri-environnementauxsupplémentaires, ces éléments supplémentaires n'entraînent une augmentation de la subvention à octroyer que si la modification envisagée entraîne une augmentation de plus de 10 % des subventions relatives à l'engagement en cours. En ce cas, l'engagement initial du producteur est remplacé par un nouvel engagement pour l'ensemble des éléments relatifs à la sous-méthode considérée.

Pour la méthode 7 visée au § 1er, si au cours de la période d'engagement le producteur augmente la superficie engagée dans la méthode, cette superficie supplémentaire n'entraîne une augmentation de la subvention à octroyer que si elle entraîne une augmentation de plus de 10 % de superficie totale déjà engagée dans la méthode. En ce cas, l'engagement initial du producteur est remplacé par un nouvel engagement pour l'ensemble de la superficie relative à cette méthode.

Sauf pour les méthodes 1 et 7 visées au § 1er, une même méthode ou sous-méthode peut faire l'objet de demandes initiales différenciées dans le temps pour autant que chacune de celles-ci concerne des parcelles autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent encore en cours et que toutes les conditions correspondantes décrites à l'annexe 1re soient respectées pour chaque demande initiale. § 4. Sur une même parcelle, certaines méthodes peuvent être cumulées selon le tableau présenté en annexe 2. § 5. Selon les ressources budgétaires disponibles, le Ministre peut décider de suspendre la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs des méthodes ou sous-méthodes précitées. § 6. Le Ministre peut modifier la liste des antécédents culturaux autorisés avant l'implantation de la couverture, dont question à la méthode 4 de l'annexe 1re.

Art. 3.§ 1er. Pour toutes les méthodes et sous-méthodes 1 à 5 visées à l'article 2, le producteur peut, à sa demande, solliciter l'avis de la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne quant à la pertinence de l'application d'une ou plusieurs de ces méthodes ou sous-méthodes par rapport à la situation environnementale de la parcelle concernée et/ou de l'exploitation. Cet avis doit accompagner la demande initiale de subventions et vaut pour toute la durée de l'engagement. Les méthodes ou sous-méthodes appliquées sur les parcelles qui bénéficient d'un avis conforme dûment notifié voient les subventions correspondantes aux méthodes ou sous-méthodes ou parcelles concernées majorées de 20 %.

Cet avis conforme rendu par la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) suite à l'établissement d'un diagnostic de terrain et/ou d'une justification environnementale reconnue, se base sur des critères objectifs définis par cette Division. § 2. Les actions ciblées relatives aux méthodes 8 à 10 visées à l'article 2 ne peuvent être appliquées que moyennant l'avis conforme visé au § 1er qui doit accompagner la demande initiale de subventions et vaut pour toute la durée de l'engagement. CHAPITRE II. - Conditions générales et introduction des demandes

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de subventions agri-environnementales, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes. 1° Le producteur doit être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3508/92 remplacé à partir de 2005 par le règlement (CE) n° 1782/2003.2° Il doit avoir son siège d'exploitation situé sur le territoire belge.3° Il doit disposer en Région wallonne de terres pour lesquelles il sollicite lesdites subventions.Toutefois, pour le calcul de la charge en bétail, les parcelles situées en dehors de la Région wallonne peuvent entrer en ligne de compte dans les limites prévues par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables modifié par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002. 4° Il doit introduire, par envoi recommandé, auprès du service extérieur compétent, une demande initiale de subventions agri-environnementales au moyen du formulaire établi par l'administration.Le producteur doit y indiquer clairement toutes les parcelles agricoles sur lesquelles une méthode agri-environnementale est pratiquée, en mentionnant la numérotation des parcelles telle qu'elle apparaît sur la déclaration de superficie qu'il introduit la même année.

Sans préjudice des justificatifs à apporter prévus à l'annexe 1re, la demande initiale dûment complétée, datée et signée, doit être accompagnée d'une copie des photoplans servant à la déclaration annuelle de superficie du demandeur pour l'année concernée et sur lesquels sont localisées avec précisions : - pour les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, § 1er, sous 1° à 5° et sous 7° à 9°, les parcelles concernées par la demande de subvention; - pour la méthode 1 visée à l'article 2, § 1er, sous 1°, les éléments du paysage et de la biodiversité concernés.

Le cas échéant, la demande initiale doit être accompagnée de l'avis conforme de la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) dont question à l'article 3. 5° A partir de la deuxième année de l'engagement, le producteur doit introduire chaque année, auprès du service extérieur compétent et selon les instructions de l'administration, une demande annuelle de subventions agri-environnementales.Cette demande, dûment complétée, datée et signée, doit être renvoyée au service extérieur compétent avant la date limite fixée par l'administration. 6° Le producteur doit introduire annuellement auprès de l'administration et selon ses instructions, une déclaration de superficie dans laquelle il déclare toutes les parcelles de son exploitation, y compris celles faisant l'objet de subventions agri-environnementales, et ce, même si aucune aide n'est demandée au titre de régimes d'aides pour les producteurs de certaines cultures arables ou pour bovins ou ovins dans le cadre des règlements (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.7° Le producteur doit s'engager, pour les parcelles ou éléments agri-environnementaux pour lesquels il demande les subventions agri-environnementales et pour une période ininterrompue de cinq ans, à mettre en oeuvre une ou plusieurs des méthodes 1 à 3 et 6 à 10 ou, le cas échéant, des sous-méthodes correspondantes, visées à l'article 2, et aux conditions fixées à l'annexe 1re.Pour les méthodes 4 et 5 visées à l'article 2, le producteur doit s'engager à pratiquer, chaque année durant les cinq années de son engagement, la méthode concernée sur une superficie au moins égale à celle prévue dans son engagement initial. 8° Le producteur doit se soumettre aux contrôles sur place.9° Le producteur ne peut pas demander de subventions agri-environnementales pour des superficies faisant l'objet du régime communautaire de retrait des terres qui sont utilisées pour une production non alimentaire conformément au règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale.

Art. 5.Seules les parcelles situées sur le territoire géographique de la Région wallonne peuvent bénéficier des subventions agri-environnementales prévues par le présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Toute demande initiale doit être introduite dans le délai imparti pour l'introduction de la déclaration de superficie; elle est irrecevable en dehors de ce délai.

La demande initiale constitue l'engagement du producteur à respecter toutes les conditions relatives à l'application de chacune des méthodes et sous-méthodes souscrites telles que reprises à l'annexe 1re, à dater du 1er avril de l'année de la demande initiale.

Chaque méthode ou sous-méthode à laquelle le producteur souscrit dans sa demande initiale constitue un engagement distinct. § 2. Le service extérieur compétent vérifie que toute demande initiale introduite dans le délai précisé au § 1er est complète et conforme.

Le Directeur du service extérieur compétent accuse réception, par écrit, de toute demande initiale complète et conforme, en principe avant le 5 juin qui suit l'introduction de la demande initiale. Sans préjuger de l'éligibilité de cette demande initiale, cet accusé de réception précise par méthode ou sous-méthode souscrite par le producteur les données de superficies, longueurs ou autres unités telles que déclarées; § 3. Sauf dans les cas dûment justifiés, au plus tard le 31 juillet de l'année d'introduction de la demande initiale et uniquement en cas de refus partiel ou total de celle-ci, le Directeur du service extérieur compétent envoie au producteur, par recommandé, une notification explicite de refus partiel ou total de sa demande initiale.

En cas de contestation, le producteur peut introduire un recours pour autant qu'il soit accompagné de documents justificatifs. Ce recours doit être introduit par recommandé auprès de Monsieur l'Inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture du Ministère de la Région wallonne dans un délai de trente jours civils à compter de la date de notification du refus. Un recours introduit par un autre moyen, en dehors de ce délai ou encore sans justificatif probant entraîne la nullité du recours.

En cas d'introduction d'un recours, le producteur est tenu de poursuivre l'application des méthodes ou sous-méthodes agri-environnementales souscrites jusqu'au moment de la décision définitive de l'administration.

L'administration accuse réception de tout recours dans un délai de quinze jours civils à dater de sa réception. Cet accusé de réception mentionne, le cas échéant, la nullité dudit recours ce qui entraîne la confirmation du refus initial.

Lorsque le recours peut être pris en considération, l'administration communique, par écrit, au producteur sa décision définitive dans les trois mois qui suivent l'introduction dudit recours.

Lorsque la décision définitive de l'administration confirme, en tout ou en partie, le refus initial, ou en cas de notification de nullité du recours communiquée par l'accusé de réception visé à l'alinéa 4 de ce paragraphe : - le producteur ne peut prétendre à aucune subvention pour la période écoulée entre le 1er avril de l'année d'introduction de la demande initiale et la date de refus définitif pour l'engagement ou la partie d'engagement concernée par le refus; - le producteur n'est plus tenu de respecter les engagements souscrits dans sa demande initiale pour l'engagement ou la partie d'engagement concernée par le refus. CHAPITRE III. - Modifications, transferts et force majeure

Art. 7.§ 1er. Lorsque, pendant la période de son engagement, le producteur transfère tout ou partie de son exploitation à un autre producteur, ce dernier peut soit reprendre l'engagement afférent aux parcelles ou aux animaux transférés pour la période restant à courir, soit conclure un nouvel engagement de cinq ans comprenant au moins ces parcelles ou animaux, ceci pour autant que soient appliquées sur les parcelles et pour les animaux concernés les mêmes méthodes agri-environnementales et que le repreneur soit dans les conditions d'éligibilité pour lesdites subventions.

Un tel transfert d'engagement ne peut être réalisé qu'à l'échéance annuelle de l'engagement du producteur cédant. La demande de transfert d'engagement ne peut concerner, sous peine de nullité, qu'un transfert à cette échéance et doit être introduite dans le délai imparti pour l'introduction de la déclaration de superficie de l'année au cours de laquelle le transfert a lieu. Cette demande de transfert doit se faire par écrit selon les modalités définies par l'administration. § 2. En cas de transfert d'engagement tel que visé au § 1er, le repreneur est obligé de poursuivre jusqu'à son terme l'engagement repris ou le nouvel engagement qu'il a conclu. Le repreneur qui ne poursuit pas jusqu'à son terme l'engagement repris ou le nouvel engagement conclu, doit rembourser, sauf cas de force majeure, toutes les subventions versées au titre de l'engagement en cours ainsi que les subventions concernées versées au cédant depuis le début de l'engagement.

Le producteur cédant est obligé de rembourser toutes les subventions perçues depuis le début de l'engagement pour toutes les parcelles, méthodes ou sous-méthodes considérées dans les cas suivants : - le producteur ne respecte plus les obligations liées à son engagement; - en cas de transfert tel que visé au § 1er, le repreneur ne reprend pas l'engagement pour la période restant à courir ou ne conclut pas un nouvel engagement conformément au § 1er, premier alinéa; - la demande de transfert tel que visée au § 1er ne concerne pas un transfert à l'échéance annuelle de l'engagement du producteur cédant.

Lorsque, pour une méthode ou sous-méthode donnée, les parcelles ou éléments restant après transfert ne permettent pas d'atteindre les seuils minimaux d'éligibilité requis tels que précisés dans l'annexe 1re, le producteur doit rembourser toutes les subventions perçues depuis le début de l'engagement pour toutes les parcelles, méthodes ou sous-méthodes considérées. § 3. En application de l'article 21 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)), remplacé à partir du 7 mai 2004 par l'article 21 du règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), les transformations visées à l'alinéa trois sont autorisées pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites : - la demande de transformation doit être introduite selon le délai et les modalités fixées par l'administration; - toutes les conditions d'éligibilité de la nouvelle méthode ou sous-méthode telles que précisées à l'annexe 1re doivent être rencontrées; - le nouvel engagement concerne au minimum les parcelles, superficies ou autres éléments couverts par l'engagement en cours; - l'avis conforme de la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) dont question à l'article 3 doit être joint à la demande de transformation; - la demande de transformation doit être acceptée par l'administration.

En cas d'acceptation, un nouvel engagement de cinq ans pour la nouvelle méthode ou sous-méthode pratiquée prend cours au 1er avril de l'année d'introduction de la demande de transformation.

Les transformations autorisées visées à l'alinéa premier sont les suivantes : - 1° la transformation d'un engagement concernant les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, § 1er, sous les points 1° à 9° en un engagement pour la méthode visée à l'article 2, § 1er, sous le point 10°; - 2° la transformation d'un engagement concernant les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, § 1er, sous les points 1° à 5° en un engagement pour les méthodes correspondantes visées à l'article 2, § 1er, sous les points 1° à 5° avec avis conforme tel que visé à l'article 3; - 3° la transformation d'un engagement concernant la méthode 2 visée à l'article 2, § 1er, sous le point 2° en un engagement pour la méthode 8 visée à l'article 2, § 1er, sous le point 8°; - la transformation d'un engagement concernant la sous-méthode 3.a visée à l'article 2, § 1er, sous le point 3° en un engagement pour les sous-méthodes 9.a, 9.b, 9.c ou 9.d visées à l'article 2, § 1er, sous le point 9°. § 4. Selon les modalités prévues aux articles 30, 2e alinéa, et 33 du règlement (CE) n° 445/2002, remplacés à partir du 7 mai 2004 par les articles 36, 2e alinéa, et 39 du règlement (CE) n° 817/2004, le remboursement visé au § 2 n'est pas exigé dans les cas suivants : - lorsque, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un producteur qui a déjà accompli trois ans de son engagement, une reprise de cet engagement par un repreneur telle que définie au § 1er ne s'avère pas réalisable; - en cas de force majeure.

Sans préjudice de circonstances à prendre en considération dans les cas individuels, les cas suivants relèvent de la force majeure : 1° le décès du producteur;2° l'incapacité professionnelle de longue durée du producteur;3° l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;4° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon permanente la surface agricole de l'exploitation;5° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;6° une épizootie touchant tout ou partie du cheptel du producteur. Les cas prévus sous 5° et 6° ne sont pris en considération qu'en relation avec les méthodes 6 et 7 visées à l'article 2. § 5. Lorsque le producteur ou ses ayants droit invoquent la force majeure, celle-ci doit être notifiée par ceux-ci, par écrit, à l'administration, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où ils sont en mesure de le faire. § 6. Le producteur qui n'est plus à même de respecter ses engagements du fait que son exploitation fait l'objet d'un remembrement ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, doit le notifier à l'administration, par écrit, avant la date de prise d'occupation et doit adapter ses engagements initiaux à la nouvelle situation de l'exploitation, en concertation avec l'administration et selon ses instructions. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement ne soit demandé pour la période d'engagement effective.

Art. 8.Les montants annuels maximaux éligibles cumulés des différentes aides et subventions dont bénéficie un producteur au titre du chapitre VI du règlement (CE) n° 1257/1999 sont plafonnés aux montants précisés dans l'annexe de ce règlement. CHAPITRE IV. - Paiements

Art. 9.Les subventions agri-environnementales sont payées en cinq tranches annuelles.

Les demandes introduites donnant droit à la subvention sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible.

Chaque tranche annuelle n'est accordée que si le producteur a exploité la parcelle faisant l'objet de la subvention. La période couverte par une tranche annuelle débute le 1er avril de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 mars de l'année suivante. Sont considérées comme exploitées par le producteur les parcelles qui figurent dans sa déclaration de superficie à l'exception des parcelles concernées par les dérogations prévues à l'annexe 1re pour la sous-méthode 3.a et les méthodes 4 et 9 visées à l'article 2.

En cas de transfert d'engagement dans le délai fixé à l'article 7, § 1er, le droit à la subvention correspondante revient au repreneur à partir du 1er avril de l'année au cours de laquelle la demande de transfert a été introduite.

Lorsque le transfert d'engagement a lieu en dehors du délai fixé à l'article 7, § 1er, le droit à la subvention pour les superficies ou animaux transférés est perdu pour l'année au cours de laquelle le transfert s'est opéré.

Sauf cas dûment justifié, chaque tranche annuelle est payée dans les cinq mois suivant la fin de la période d'engagement à laquelle elle se rapporte.

La première tranche annuelle est établie par l'administration sur la base des données figurant dans la demande initiale et des contrôles administratifs ou sur place réalisés au cours de la première année d'engagement.

Les quatre tranches annuelles suivantes sont établies sur la base d'une demande annuelle de subventions. Le formulaire de demande annuelle est envoyé par l'administration au producteur. Le producteur est tenu de renvoyer ce formulaire conformément aux instructions de l'administration. Le calcul des subventions se base sur les données mentionnées par le producteur dans cette demande annuelle et sur les contrôles administratifs ou effectués sur place.

L'introduction tardive de la demande annuelle entraîne une diminution du montant des subventions d'1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date limite fixée par l'administration. Toute demande annuelle de paiement des subventions introduite avec plus de vingt-cinq jours civils de retard est irrecevable. Dans ce cas, le droit à la subvention pour l'année concernée est perdu sans pour cela libérer le producteur de ses engagements pour la période de l'engagement restant à courir.

Pour chaque année d'engagement, une notification du calcul des subventions octroyées est envoyée au producteur.

Le producteur peut introduire un recours contre le calcul des subventions auprès de Monsieur l'Inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture du Ministère de la Région wallonne. Pour être recevable, ce recours écrit devra être envoyé par recommandé dans un délai de trente jours civils à dater de la notification dudit calcul par l'administration et devra être accompagné des documents justifiant le recours. Tout recours envoyé sous une autre forme, en dehors du délai prévu ou sans justificatif entraîne la nullité du recours. CHAPITRE V. - Contrôles, pénalité, arrêts d'activité

Art. 10.§ 1er. Chaque année un contrôle organisé est effectué, conformément aux dispositions des articles 59 à 61 du règlement (CE) n° 445/2002, remplacés à partir du 7 mai 2004 par les articles 67 à 69 du règlement (CE) n° 817/2004. A l'issue des contrôles administratifs ou sur place réalisés par l'administration, le régime de pénalités définit dans les articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002, remplacés à partir du 7 mai 2004 par les articles 70 à 73 du règlement (CE) n° 817/2004, est d'application dans le calcul de l'octroi des subventions.

La pertinence des avis dont question à l'article 3 est contrôlée par la Division de la gestion de l'Espace rural (IG4). § 2. Sans préjudice des modalités d'application du règlement (CE) n° 445/2002, remplacé à partir du 7 mai 2004 par le règlement (CE) n° 817/2004, pour les méthodes 2, 4, 5, 7 et 8 visées à l'article 2, lorsque, après application des pénalités, la superficie retenue pour le calcul de la subvention est inférieure à la superficie minimum requise telle que définie dans l'annexe 1re, la subvention est calculée au prorata de la superficie retenue. § 3. Pour chaque sous-méthode relative aux méthodes 1, 3 et 9 visées à l'article 2, lorsque après application des pénalités, la longueur totale retenue ou le nombre d'éléments retenu pour le calcul de la subvention est inférieur à la longueur totale éligible ou au nombre d'éléments minimums éligibles, la subvention correspondante n'est pas octroyée pour l'année en cours pour la sous-méthode concernée. § 4. Les pénalités visées aux paragraphes 1er à 3 ne sont pas appliquées si, pour la déclaration de la superficie, de la longueur totale ou du nombre d'éléments demandés, le producteur prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations qui sont acceptées comme preuves par l'administration. § 5. Lorsque, pour une méthode ou une sous-méthode donnée à l'exception de la méthode 6 visée à l'article 2, la superficie, la longueur totale ou le nombre d'éléments déterminés à la suite des contrôles administratifs ou sur place sont inférieurs aux minimums éligibles tels que définis à l'annexe 1re, la subvention correspondante pour l'année concernée n'est pas octroyée et les subventions perçues depuis le début de l'engagement pour ladite méthode ou sous-méthode doivent être remboursées.

L'engagement du producteur pour cette méthode ou sous-méthode prend fin dès la notification de l'irrégularité. § 6. Pour la méthode 7 visée à l'article 2, lorsqu'il est constaté que la charge en bétail établie par l'administration est supérieure à 1,4 unité gros bétail (U.G.B.), la subvention n'est pas due pour l'année considérée.

Lorsque la charge en bétail est supérieure de plus de 20 % à la charge maximale autorisée, aucune aide n'est octroyée et les subventions liquidées doivent être remboursées. § 7. Lorsque l'annexe 1re pour une méthode ou sous-méthode donnée, prévoit le respect de certaines dates ou de conditions autres que celles relatives aux superficies, longueur ou nombre minimums requis, le non-respect de ces dates ou autres conditions entraîne l'exclusion suivante : les superficies, longueur ou nombre concernés par l'irrégularité ne sont pas pris en compte dans la superficie, longueur ou nombre déterminés avant le calcul de la subvention. Les pénalités qui découlent de cette exclusion sont appliquées conformément aux paragraphes 1er, 2, 3 et 5 ci-avant.

Lorsque pour l'application d'une même méthode ou sous-méthode agri-environnementale liée à un même engagement, ce non-respect est constaté durant deux années, successives ou non, que ce soit ou non pour une même parcelle, les subventions perçues depuis le début de l'engagement doivent être remboursées. L'engagement du producteur pour la méthode ou la sous-méthode considérée prend fin d'office. § 8. Lorsque le producteur n'est plus actif, sans l'avoir notifié à l'administration préalablement à tout contrôle, l'engagement souscrit prend fin d'office et les subventions perçues depuis le début de l'engagement doivent être remboursées.

Cette mesure n'est pas applicable dans les cas suivants et pour autant qu'il en ait averti l'administration préalablement à tout contrôle : - en cas de transfert des engagements correspondants vers un ou plusieurs producteurs qui reprennent intégralement l'engagement du cédant pour la période de l'engagement restant à courir; - au cas où le producteur qui a déjà accompli trois ans au moins de son engagement, cesserait définitivement toutes ses activités agricoles alors qu'une reprise de son engagement par un autre producteur ne s'avèrerait pas réalisable. § 9. Pour la méthode 6 visée à l'article 2, les articles 36, 38, 40 et 44 du règlement (CE) n° 2419/2001, remplacés à partir de 2005 par les articles 57, 59, 60 et 68 du règlement (CE) n° 796/2004, sont d'application en cas de différence constatée entre le nombre constaté d'animaux et le nombre déclaré. § 10. Pour toutes les parcelles, méthodes ou sous-méthodes où un avis conforme dont question à l'article 3 a été donné, lorsque cet avis conforme est retiré suite à un contrôle en cours d'engagement sur les conditions particulières ayant justifié ledit avis, le producteur perd le droit, pour la méthode ou sous-méthode concernée, tant pour l'année en cours que pour le solde des années à courir : - soit à la majoration de 20 % prévue à l'article 3, § 1er, s'il s'agit de l'application d'une des méthodes ou sous-méthodes 1 à 5 visées à l'article 2; - soit à la subvention, s'il s'agit de l'application d'une des méthodes 8 à 10 visées à l'article 2.

En outre, sauf en cas de force majeure dûment justifié, ces majorations ou subventions visées au 1er alinéa, perçues depuis le début de l'engagement, doivent être remboursées pour toutes les parcelles, méthodes ou sous-méthodes considérées. En cas de force majeure, les circonstances invoquées par le producteur ne peuvent être prises en considération qu'en relation avec les conditions particulières ayant justifié l'avis conforme. § 11. Les subventions liquidées doivent être remboursées si le producteur est condamné à titre définitif pour infraction, pendant la période d'engagement ou dans les vingt-quatre mois qui la suivent, à la législation en matière d'environnement ou de conservation de la nature.

Art. 11.Sans préjudice des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, en cas de paiement indu, l'article 49 du règlement (CE) n° 2419/2001, remplacé à partir de 2005 par l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004, est d'application.

Art. 12.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant ces amendes administratives, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. CHAPITRE VI. - Délégations et dérogations

Art. 13.§ 1er. Lors de circonstances exceptionnelles, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, prend les dispositions dérogatoires qui s'imposent. § 2. L'Inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace : - a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux subventions agri-environnementales; - arrête tout autre document relatif aux dispositions administratives et particulièrement au contrôle des engagements. § 3. L'Inspecteur général de la Division de la gestion de l'Espace rural (IG4) ou en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace : - arrête sa procédure interne et tous les documents nécessaires relatifs à l'octroi de l'avis conforme visé à l'article 3; - fixe la liste des critères objectifs sur lesquels s'appuie ledit avis conforme et communique cette liste au Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE VII. - Abrogations, mises en oeuvre et dispositions transitoires

Art. 14.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales est abrogé.

Toutefois, pour les demandes de subventions agri-environnementales introduites à l'administration avant la date de signature du présent arrêté, les dispositions réglementaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999, à l'exception de celles prévues aux articles 12 et 12bis, continuent de s'appliquer, sous réserve des obligations particulières prévues au § 2, point 2°, du présent article. § 2. Les producteurs concernés par des subventions agri-environnementales en vertu de précédents arrêtés, sont soumis aux obligations particulières suivantes. 1° Les producteurs engagés dans le régime de subventions agri-environnementales instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales auxquels toutes les subventions correspondantes n'ont pas été versées, peuvent introduire par écrit une ultime demande de paiement des subventions encore dues, auprès de la Direction du secteur végétal de l'administration, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du présent arrêté.Passé ce délai, toutes les demandes sont irrecevables et le droit aux subventions est perdu définitivement.

En cas de demande recevable, chaque producteur concerné recevra un formulaire spécifique à renvoyer obligatoirement à l'administration dans un délai de trente jours civils à compter de la date d'envoi figurant sur celui-ci. Passé ce délai, le droit aux subventions encore dues est perdu définitivement; 2° Les producteurs engagés dans le régime de subventions agri-environnementales dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 sont soumis aux dispositions particulières suivantes : a) Pour les producteurs qui ont introduit une demande de subventions agri-environnementales entre le 1er décembre 2003 et la date de signature du présent arrêté, la date de prise d'effet de l'engagement est d'office portée au 1er avril 2004 pour autant que la demande initiale correspondante fasse l'objet d'une notification définitive favorable.b) Les articles 10 et 11 du présent arrêté sont d'application mutatis mutandis.c) En cas de contestation d'une décision prise par l'administration, le producteur peut introduire un recours par écrit auprès de celle-ci dans les 30 jours qui suivent la communication de ladite décision.Ce recours doit être accompagné des documents justificatifs qui l'étayent. L'introduction du recours en dehors de ce délai ou sans justificatif probant entraîne la nullité du recours. d) Les producteurs sont tenus de renvoyer au service extérieur compétent chaque formulaire de demande annuelle de subventions relative à leur engagement dans un délai de trente jours civils à compter de la date d'envoi figurant sur ce formulaire.Passé ce délai, le droit aux subventions relatives à l'engagement pour l'année concernée est perdu sans libérer le producteur de son engagement pour la période restant à courir. e) En cas d'application de la méthode « couverture du sol pendant l'interculture » telle que définie à la méthode 8 décrite à l'annexe 1re de l'arrêté du 11 mars 1999, par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 5 de ce même arrêté, les superficies sur lesquelles la méthode « couverture du sol pendant l'interculture » est pratiquée peuvent être déclarées par un autre producteur que le bénéficiaire de la subvention agri-environnementale à la déclaration de superficie de l'année qui suit l'implantation de ladite couverture à condition que les superficies visées fassent l'objet d'une convention d'occupation d'une durée inférieure à un an signée par les deux parties et relative à la mise en place d'une culture de printemps ou d'une jachère.La copie de cette convention doit être transmise par le bénéficiaire de la subvention agri-environnementale au service extérieur compétent au plus tard à la date fixée pour l'introduction de la déclaration de superficie de l'année qui suit l'implantation de la couverture du sol pendant l'interculture. f) En cas d'application de la méthode « Remplacement d'une culture sous labour par une bande de prairie extensive ou tournière enherbée installée pour cinq ans » telle que définie à la méthode 2.A décrite à l'annexe 1re de l'arrêté du 11 mars 1999, la superficie de culture sous labour contiguë à la tournière enherbée considérée peut être déclarée par un autre producteur que le bénéficiaire concerné par la subvention agri-environnementale à la déclaration de superficie de l'année concernée à condition que la superficie de culture sous labour visée fasse l'objet d'une convention d'occupation d'une durée inférieure à un an signée par les deux parties et relative à la mise en place d'une culture sous labour. La copie de cette convention doit être transmise par le bénéficiaire de la subvention agri-environnementale au service extérieur compétent au plus tard à la date fixée pour l'introduction de la déclaration de superficie de l'année concernée. g) Dans les deux cas précités, si, respectivement au cours de l'année suivant celle de l'implantation de la couverture du sol pendant l'interculture ou au cours de la période couverte par le contrat de location, le producteur avec lequel le contrat de location a été conclu commet une infraction à la législation en matière d'environnement ou de conservation de la nature sur la superficie concernée par le contrat de location, le producteur qui bénéficie de la subvention agri-environnementale doit rembourser les subventions versées au titre de la méthode considérée depuis le début de l'engagement.h) Les producteurs peuvent demander la transformation de leur engagement en cours en un nouvel engagement de cinq ans au titre du présent arrêté, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites : - la transformation ne peut concerner que les méthodes dont la correspondance est fixée à l'annexe 3; - toutes les conditions d'éligibilité de la nouvelle méthode ou sous-méthode doivent être rencontrées; - la demande de transformation écrite doit être introduite auprès de l'administration en même temps que la demande initiale pour la nouvelle méthode ou sous-méthode considérée et selon les modalités fixées par l'administration;

En cas d'acceptation, par l'administration, de la demande de transformation : - l'engagement en cours pris au titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 se termine d'office au 31 mars de l'année de transformation; - le producteur perd le bénéfice de la tranche annuelle de subvention relative à l'année au cours de laquelle l'engagement considéré a été interrompu.

En cas de refus, l'engagement pris au titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 se poursuit jusqu'à son terme. i) Les parcelles ou animaux faisant l'objet d'un engagement agri-environnemental dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 ne peuvent faire l'objet de subventions au titre du présent arrêté lorsque ces dernières concernent les méthodes dont la correspondance est fixée au tableau figurant à l'annexe 3.

Art. 15.Les demandes initiales d'engagement aux méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2 du résent arrêté, ne peuvent être introduites qu'à partir de l'année 2005, dans les conditions définies par le présent arrêté.

Art. 16.L'administration est compétente pour fixer d'autres dates et délais que ceux prescrits aux articles 6 et 7.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 18.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 octobre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 1re Méthodes de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement, dites agri-environnementales, et conditions spécifiques qui y sont liées pour l'obtention de subventions.

Méthode 1. - Conservation d'éléments du réseau écologique et du paysage Les éléments du réseau écologique et du paysage concernés sont les haies, les bandes boisées, les arbres ou arbustes isolés, les arbres fruitiers à haute tige, les bosquets et les mares. Les producteurs qui s'engagent à ne pas détruire, à déclarer de tels éléments, à entretenir et, si possible, à améliorer le réseau écologique de leur exploitation, peuvent obtenir des subventions pour ces éléments, dans les conditions décrites ci-après.

Sous-méthode 1.a : haies et bandes boisées Le producteur qui s'engage à déclarer de tels éléments et à les entretenir peut obtenir une subvention annuelle de 50 euros par tranche de 200 mètres.

Les conditions à respecter en cas de haies ou de bandes boisées sont les suivantes : 1° Les haies et bandes boisées doivent être situées dans des parcelles agricoles;2° Les haies sont des bandes continues composées d'arbres ou d'arbustes feuillus indigènes.En aucun cas, les lisières de bois, de forêt ou leur envahissement sur les parcelles agricoles ne peuvent être considérés comme des haies ou des bandes boisées. Sont cependant reconnus comme haies des alignements d'arbres feuillus indigènes situés dans les parcelles agricoles, à l'exclusion des plantations ou rangées monospécifiques de peupliers. La distance maximale entre les arbres d'un alignement est de 10 mètres; 3° Les haies et bandes boisées peuvent être constitués de plusieurs tronçons d'une longueur minimale de 20 mètres chacun.Leur largeur maximale est de 10 mètres. En cas de haie, des vides de 10 mètres au maximum sont comptabilisables s'ils sont inaccessibles au bétail et s'ils représentent moins de 20 % de la longueur totale de haie. Les vides aux extrémités de la haie ne peuvent pas être pris en compte; 4° Le producteur doit s'engager à ne pas détruire ces haies et bandes boisées.Toute destruction volontaire n'est autorisée qu'après avis préalable de l'administration. Toute destruction ou dégradation accidentelle doit être signalée à l'administration dans un délai de trente jours à dater de ladite destruction ou dégradation. Dans tous les cas, le producteur est obligé de replanter une longueur équivalente à la longueur détruite ou dégradée en respectant l'avis délivré à cet effet par la Division de la Gestion de l'Espace rural (IG4); 5° Il doit s'abstenir de tout épandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique, tant à proximité qu'au pied et sur la haie ou la bande boisée.Seuls sont autorisés les traitements localisés contre les orties, chardons et rumex; 6° Le producteur doit entretenir ses haies et bandes boisées. Toutefois, les travaux d'entretien (taille) ne peuvent pas être effectués entre le 15 avril et le 1er juillet; 7° On considère que 200 mètres de haie ou de bande boisée ont une influence sur un hectare. Sous-méthode 1.b : arbres ou arbustes isolés, arbres fruitiers à haute tige et bosquets Le producteur qui s'engage à déclarer de tels éléments et à les entretenir peut obtenir une subvention annuelle de 25 euros par tranche de 10 éléments.

Les conditions à respecter en cas d'entretien d'arbres, arbustes isolés, arbres fruitiers à haute tige et bosquets sont les suivantes : 1° Les éléments éligibles sont situés dans des parcelles agricoles;2° Les éléments éligibles sont constitués de : - a) arbres fruitiers à haute tige, situés en prairie permanente; - b) arbres, arbustes ou buissons isolés d'essence feuillue indigène situés à plus de 10 mètres de tout autre arbre, haie, bande boisée ou bosquet, présentant une hauteur de plus d'1,5 mètre, et dont la végétation représente une superficie au sol supérieure à 1,5 mètre carré; - c) bosquets de plus de 25 m2 au pied et de moins de 4 ares situés à plus de 10 mètres de tout autre arbre, arbuste isolé, bande boisée ou haie; 3° Le producteur s'engage à ne pas détruire ces éléments et, en cas de nécessité, à replanter dans les douze mois au moins l'équivalent des éléments dégradés;4° Il doit s'abstenir de tout épandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique, au pied et sur ces éléments.Seuls sont autorisés les traitements localisés contre les orties, chardons et rumex; 5° Les éventuels travaux d'entretien (taille) ne peuvent pas être effectués entre le 15 avril et le 1er juillet;6° On considère qu'une tranche de 10 éléments remplissant les conditions requises a une influence sur 0,5 hectare. Sous-méthode 1.c : mares Le producteur qui s'engage à déclarer des mares situées dans ses parcelles agricoles et à les entretenir peut obtenir une subvention annuelle de 50 euros par mare.

Les conditions à respecter en cas d'entretien d'une ou de plusieurs mares sont les suivantes : 1° Les mares sont des étendues d'eau dormante situées dans des parcelles agricoles et d'une superficie minimale de 10 mètres carrés entre le 1er novembre et le 30 avril;2° Une bande de minimum deux mètres de large autour de la mare ne sera jamais labourée et ne sera pas accessible au bétail;un accès pour l'abreuvement de celui-ci peut néanmoins être aménagé, à condition que la partie accessible ne dépasse pas 25 % de la superficie et du périmètre de la mare; 3° Tout épandage et toute pulvérisation à moins de dix mètres des berges sont interdits;4° Tout remblai et toute introduction de déchet, produit ou substance qui pourrait nuire à la mare, de tout animal ou plante exotique et de tout palmipède ou poisson sont interdits;5° En cas d'envasement ou d'atterrissement, le producteur pratiquera le curage de la mare, en veillant à maintenir ou aménager au moins 25 % du périmètre en pente douce;6° Chaque mare correspondant à ces conditions est considérée comme ayant une influence sur un hectare. Méthode 2. - Prairie naturelle Le producteur qui s'engage à gérer certaines parcelles de prairie permanente (déclarées sous les codes 611 ou 612) selon le cahier des charges repris ci-dessous peut obtenir une subvention annuelle de 200 euros par hectare.

Les conditions à respecter en cas d'une telle gestion de prairie permanente sont les suivantes : 1° aucune intervention (pâturage, fauche, fertilisation,...) sur la parcelle entre le 1er janvier et le 15 juin; 2° le bétail présent sur la parcelle après cette date ne peut recevoir ni concentré, ni fourrage;3° apport de fertilisants et amendements limité à un épandage annuel de fumier ou de compost;4° pas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques, à l'exception du traitement localisé contre les orties, chardons et rumex;5° en cas de fauche, une superficie d'au moins 5 % de la superficie de la parcelle ne sera pas fauchée et sera maintenue sous la forme de bandes refuges.La parcelle ne peut pas être pâturée avant le 1er août. 6° La superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 30 ares. Méthode 3. - Bordures herbeuses extensives La méthode de bordures herbeuses extensives comprend deux sous-méthodes.

Sous-méthode 3.a : tournières enherbées en bordure de culture Les producteurs qui adoptent la sous-méthode « tournières enherbées en bordure de culture » en respectant le cahier des charges repris ci-dessous peuvent obtenir une subvention annuelle de 18 euros par tronçon de 20 mètres de longueur.

Les conditions à respecter en cas de gestion de tournières enherbées en bordure de culture sont les suivantes : 1° la tournière enherbée est soit implantée en remplacement d'une superficie de culture sous labour et sur tout ou partie de son périmètre, soit maintenue sur une superficie ayant fait l'objet des subventions agri-environnementales correspondantes dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999;2° La tournière enherbée doit être maintenue durant cinq ans minimum sur tout ou partie du périmètre d'une superficie consacrée durant cette période à une culture sous labour.Relativement à la superficie de culture sous labour considérée, deux tournières enherbées ne peuvent pas être contiguës longitudinalement. Toutefois, il peut être dérogé à ces principes uniquement lorsque la configuration initiale de la partie considérée de la superficie de culture sous labour sur laquelle la tournière enherbée a été installée présentait une largeur entre 6 et 24 mètres; 3° la tournière enherbée ne peut être implantée le long d'une prairie permanente sauf si une haie sépare la prairie de la tournière enherbée;4° elle doit avoir une longueur minimale de 200 mètres.La longueur minimale de 200 mètres peut-être obtenue en cumulant des tronçons de tournière enherbée de 20 mètres de long minimum; 5° la largeur standard de ces tournières est de 10 mètres.Toutefois, la largeur éligible aux aides peut être ramenée à 6 mètres ou étendue jusqu'à 12 mètres. Dans tous les cas, le calcul de l'aide se fera sur une même base, soit 18 euros pour l'équivalent d'un tronçon de 20 mètres de longueur sur la largeur standard de 10 mètres, la longueur étant adaptée proportionnellement à la largeur effective ( 20 mètres sur 10 équivalent donc à 25 mètres sur 8 ou encore à 16,67 mètres sur 12). En aucun cas, la superficie des tournières ne peut excéder 8 % de la superficie en culture sous labour de l'exploitation; 6° la culture sous labour contiguë à une telle tournière enherbée doit être exploitée par le bénéficiaire de la subvention et être déclarée dans sa déclaration de superficie.Toutefois, ces superficies de culture sous labour peuvent être déclarées par un autre producteur que le bénéficiaire concerné par la subvention agri-environnementale à la déclaration de superficie de l'année concernée à condition que la superficie de culture sous labour visée fasse l'objet d'une convention d'occupation d'une durée inférieure à un an signée par les deux parties et relative à la mise en place d'une culture sous labour. La copie de cette convention doit être transmise par le bénéficiaire de la subvention agri-environnementale au service extérieur compétent au plus tard à la date fixée pour l'introduction de la déclaration de superficie de l'année concernée; 7° en cas d'installation, la tournière doit être ensemencée avec un mélange diversifié dont la composition est transmise à l'administration.La liste des espèces proposées est reprise ci-après (liste « Espèces végétales pour tournières »). Le choix de la composition du mélange est laissé à l'appréciation de l'agriculteur, pour autant que les conditions suivantes soient respectées : a) graminées de base : - le pourcentage (en poids) des semences est compris entre 50 et 95 % du mélange; - les espèces non pérennes ou très intensives, tels les ray-grass hybrides, italien et de Westerwold, ainsi que les bromes cultivés sont exclues; - le ray-grass anglais, la fléole, le dactyle et la fétuque des prés représentent chacun au maximum 30 % du mélange; b) légumineuses de base (voir liste) : - le pourcentage (en poids) de semences est compris entre 15 et 40 % du mélange; - trois espèces au minimum sont présentes, chacune à concurrence d'au moins 5 % du mélange; c) autres dicotylées (voir liste) : d'autres dicotylées peuvent être intégrées au mélange à condition qu'aucune espèce ne soit présente à concurrence de plus de 5 % du mélange;8° la tournière enherbée ne peut recevoir aucun fertilisant;9° elle ne peut être traitée avec aucun produit phytopharmaceutique, un traitement localisé avec des herbicides spécifiques est toutefois toléré contre les orties, chardons et rumex;10° elle ne peut pas être pâturée;11° en cas de fauche, la fauche ne peut être réalisée qu'après le 1er juillet.Le produit de la fauche doit être exporté de la parcelle. Par dérogation, une coupe d'étêtage sans récolte peut néanmoins être réalisée dans les 12 semaines qui suivent le semis; 12° la tournière enherbée ne peut pas être accessible à des véhicules motorisés à des fins de loisirs.Elle ne peut pas servir de chemin ou au passage de charroi. En outre, aucun dépôt d'engrais, d'amendement ou de récolte ne peut être toléré sur cette tournière; 13° On considère qu'un tronçon de 20 mètres de longueur de tournière enherbée une influence sur 0,25 hectare. Espèces végétales pour tournières Pour la consultation du tableau, voir image Sous-méthode 3.b : bande de prairie extensive Les producteurs qui adoptent la méthode de bande de prairie extensive en respectant le cahier des charges ci-dessous peuvent obtenir une subvention annuelle de 18 euros par tronçon de 20 mètres de longueur.

Les conditions à respecter en cas de gestion de bande de prairie extensive sont les suivantes : 1° seules sont éligibles les bandes de prairies extensives installées dans des prairies permanentes déclarées sous les codes 611 ou 612;2° cette bande de prairie extensive doit être implantée le long d'un cours d'eau, d'un plan d'eau ou le long des réserves naturelles agréées ou domaniales et des zones humides d'intérêt biologique;3° elle doit avoir une longueur minimale de 100 mètres.La longueur minimale de 100 mètres peut être obtenue en cumulant des tronçons de bande de prairie extensive de 20 mètres de long minimum; 4° la largeur standard de ces bandes est de 10 mètres.Toutefois, la largeur éligible aux aides peut être ramenée à 6 mètres ou étendue jusqu'à 12 mètres. Dans tous les cas, le calcul de l'aide se fera sur une même base, soit 18 euros pour l'équivalent d'un tronçon de 20 mètres de longueur sur la largeur standard de 10 mètres, la longueur étant adaptée proportionnellement à la largeur effective (20 mètres sur 10 équivalent donc à 25 mètres sur 8 ou encore à 16,67 mètres sur 12). En aucun cas, la superficie des bandes ne peut excéder 8 % de la superficie en prairies de l'exploitation; 5° la bande de prairie extensive ne peut recevoir aucun fertilisant et aucun produit phytopharmaceutique, à l'exception de traitements localisés contre les orties, chardons et rumex;6° en cas de fauche, elle ne peut être fauchée qu'après le 1er juillet.Le produit de la fauche doit être exporté de la parcelle; 7° la bande de prairie extensive ne peut être pâturée qu'après le 1er juillet;8° en dehors d'un endroit spécialement aménagé pour l'abreuvement, l'accès direct du bétail aux berges et lits du cours d'eau est interdit;9° le bétail présent sur la parcelle sur laquelle est installée la bande de prairie extensive, bande comprise, ne peut recevoir ni concentré ni fourrage;10° la bande de prairie extensive ne peut pas être accessible à des véhicules motorisés à des fins de loisirs.Elle ne peut servir de chemin. En outre, aucun dépôt d'engrais, d'amendement ou de récolte ne peut être toléré sur cette bande; 11° une bande de prairie extensive ne peut bénéficier des aides en application des méthodes 2 ou 8;12° on considère qu'un tronçon de 20 mètres de longueur de bande de prairie extensive a une influence sur 0,25 hectare. Méthode 4. - Couverture hivernale du sol Le producteur qui s'engage à semer un couvert végétal dans la culture précédente (graminées dans une céréale ou entre les rangs de maïs) ou dès que possible après la récolte précédente, et en tout cas avant le 15 septembre, peut obtenir une subvention annuelle de 100 euros par hectare, pour autant qu'il maintienne ce couvert jusqu'au 1er janvier.

Les conditions suivantes doivent être respectées : 1° le producteur s'engage à implanter, chaque année de l'engagement, une superficie de couverture hivernale du sol au moins égale à la superficie mentionnée pour cette méthode dans son engagement initial. Cette superficie minimale est celle qui ouvre le droit à la subvention correspondante. La superficie supplémentaire sur laquelle est pratiquée la méthode ne donne droit à aucune subvention au titre de l'engagement considéré; 2° la couverture hivernale du sol peut être installée : - soit dans une culture de céréale (ou de maïs) avant la récolte de celle-ci; - soit avant le 15 septembre sur une superficie qui a fait l'objet d'une culture sous labour déclarée dans la déclaration de superficie de l'année où la couverture est implantée sous un code autre que 82, 83, 84, 85 ou 851; 3° les superficies subventionnées doivent figurer à la déclaration de superficie du bénéficiaire pour l'année qui suit celle de l'implantation du couvert végétal.Toutefois, ces superficies peuvent être déclarées par autre producteur que le bénéficiaire concerné par la subvention agri-environnementale à la déclaration de superficie de l'année qui suit l'implantation de ladite couverture à condition que les superficies visées fassent l'objet d'une convention d'occupation d'une durée inférieure à un an signée par les deux parties et relative à la mise en place d'une culture de printemps ou d'une jachère. La copie de cette convention doit être transmise par le bénéficiaire de la subvention agri-environnementale au service extérieur compétent au plus tard à la date fixée pour l'introduction de la déclaration de superficie de l'année qui suit l'implantation de la couverture du sol pendant l'interculture; 4° cette couverture hivernale du sol doit être détruite après le 1er janvier et doit être suivie de l'implantation d'une culture de printemps ou de l'implantation d'une jachère;5° elle ne peut être constituée de plus de 50 % de légumineuses;6° par dérogation aux dates mentionnées à l'alinéa 1er, et si la récolte précédente a été effectuée après le 1er septembre, un couvert végétal de seigle ou de triticale peut être implanté avant le 1er novembre pour être détruit obligatoirement entre le 1er mars et le 15 mai;7° aucune fertilisation minérale azotée n'est autorisée;8° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 30 ares. Méthode 5. - Réduction d'intrants en céréales Le producteur qui s'engage à pratiquer la réduction d'intrants en céréales autres que le maïs peut obtenir une subvention annuelle de 100 euros par hectare.

Les conditions suivantes doivent être respectées : 1° le producteur s'engage à pratiquer la méthode sur une superficie au moins égale à la celle mentionnée pour cette méthode dans son engagement initial, et ce chaque année de l'engagement.Cette superficie minimale est celle qui ouvre le droit à la subvention correspondante. La superficie supplémentaire sur laquelle est pratiquée la méthode ne donne droit à aucune subvention au titre de l'engagement considéré; 2° la densité maximale de semis est de 200 grains par mètre carré.Par dérogation, en région défavorisée, l'épeautre et les mélanges céréales-légumineuses ne sont pas soumis à cette condition de densité de semis; 3° aucun traitement régulateur de croissance n'est appliqué;4° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 30 ares;5° la demande ne peut porter que sur la culture qui sera récoltée durant l'année civile concernée;6° cette mesure n'est pas cumulable avec des aides à l'agriculture biologique. Méthode 6. - Détention d'animaux de races locales menacées Le producteur qui s'engage à détenir des animaux de races locales menacées figurant dans la liste ci-dessous peut obtenir une subvention annuelle de 120 euros par bovin, 200 euros par cheval et 30 euros par mouton.

Les animaux concernés doivent répondre aux conditions suivantes : 1° répondre au standard originel de la race reconnue comme menacée de disparition;2° être enregistré dans le livre généalogique agréé de la race ou ce qui en tient lieu;3° être âgé d'au moins 2 ans pour les chevaux et les bovins et d'au moins 6 mois pour les ovins;4° être enregistré dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux « Sanitel », s'il s'agit de bovins ou d'ovins. La liste des races locales menacées éligibles à la subvention est arrêtée à ce qui suit : Races bovines : - Rouge de Belgique; - Blanc-bleu mixte.

Races ovines : - mouton laitier belge; - mouton Entre-Sambre-et-Meuse; - mouton ardennais tacheté; - mouton ardennais roux; - mouton Mergelland.

Races chevalines : - cheval de trait ardennais; - cheval de trait belge.

Cette liste peut être revue par le Ministre en conformité, notamment, avec les dispositions européennes relatives en la matière.

Pour obtenir la subvention, le producteur doit fournir, pour chaque animal, en annexe à sa demande initiale : - pour les bovins, une copie de la carte d'identité définitive délivrée par l'organisme gestionnaire du livre généalogique de la race bovine considérée; - pour les ovins, une copie de l'attestation de naissance délivrée par l'organisme gestionnaire des livres généalogiques ou une copie du certificat zootechnique de l'animal prouvant son appartenance à la race locale considérée ou tout autre document délivré par l'organisme gestionnaire des livres généalogiques et prouvant son appartenance à la race locale considérée; - pour les équins, une copie des documents d'identification prouvant son inscription au livre généalogique ainsi que son appartenance à la race considérée.

Méthode 7. - Maintien de faibles charges en bétail Le producteur qui s'engage à maintenir de faibles charges en bétail peut obtenir une subvention annuelle de 100 euros par hectare de prairie (codes 611, 612, 621 et 622).

Les conditions suivantes doivent être respectées : 1° la charge en bétail de l'exploitation doit être inférieure à 1,4 UGB (unité gros bétail) par hectare de prairie.Lorsque la charge en bétail est inférieure à 0,6 UGB par hectare de prairie, les superficies prises en compte pour le calcul de l'aide sont limitées aux superficies nécessaires pour que la charge en bétail atteigne 0,6 UGB par hectare; 2° la production de ces prairies, obtenue par fauche ou pâturage, peut exclusivement être destinée au cheptel de l'exploitation;3° les seuls épandages de matières organiques autorisés sur ces prairies sont ceux des effluents produits par les animaux ayant servi à établir la faible charge.4° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 30 ares. La charge en bétail est la charge moyenne annuelle de l'exploitation pour l'année civile considérée. Cette charge est établie, compte tenu des coefficients visés ci-dessous, en prenant en compte les éléments suivants : 1° la moyenne des données journalières provenant du système d'identification et d'enregistrement des animaux Sanitel, en ce qui concerne les bovins;2° le nombre d'équidés déclarés par le producteur dans son formulaire de déclaration de superficie de l'année considérée;3° de l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins et des caprins. Le calcul du nombre d'U.G.B. relatif à ces animaux est établi en utilisant les coefficients suivants : 1° bovins de deux ans et plus, équidés de plus de six mois : 1 U.G.B.; 2° bovins de six mois à deux ans : 0,6 U.G.B.; 3° ovins ou caprins de plus de 6 mois : 0,15 U.G.B. Méthode 8. - Prairie de haute valeur biologique Le producteur qui s'engage à gérer certaines parcelles de prairie permanente (déclarées sous les codes 611 ou 612) selon le cahier des charges repris ci-dessous peut obtenir une subvention annuelle de 450 euros par hectare.

Les conditions suivantes doivent être respectées : 1° un diagnostic préalable relatif à la valeur biologique de la parcelle doit donner lieu à un avis conforme préalable dûment notifié par la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) comprenant les dispositions spécifiques à la situation locale; 2° aucune intervention (pâturage, fauche, fertilisation,...) sur la parcelle pendant une période précisée dans l'avis conforme et s'étendant, sauf cas particuliers, du 1er janvier à une date en juillet précisée dans cet avis; 3° le bétail présent sur la parcelle après cette date ne peut recevoir ni concentré, ni fourrage;4° aucun apport de fertilisants et amendements ne peut avoir lieu, à l'exception des restitutions par les animaux lors du pâturage;5° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite, à l'exception du traitement localisé contre les orties, chardons et rumex;6° en cas de fauche, au moins 10 % de la superficie de la parcelle seront maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées, et la parcelle ne peut être pâturée avant le 15 août;7° les travaux de drainage ou de curage des fossés sont interdits;8° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 30 ares; 9° cette mesure n'est pas cumulable avec la méthode 2 (prairie naturelle) ou la sous-méthode 3.b (bande de prairie extensive).

Méthode 9. - Bandes de parcelles aménagées Les producteurs qui adoptent la méthode « bandes de parcelles aménagées » peuvent obtenir une subvention annuelle de 25 euros par tronçon de 20 mètres de longueur.

Les conditions générales suivantes doivent être respectées dans tous les cas : 1° la bande de parcelle aménagée est soit implantée en remplacement d'une superficie de culture sous labour et sur tout ou partie de son périmètre, soit maintenue sur une superficie ayant fait l'objet des subventions agri-environnementales correspondantes dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999;2° la bande de parcelle aménagée doit être maintenue durant cinq ans minimum sur tout ou partie du périmètre d'une superficie consacrée durant cette période à une culture sous labour.Relativement à la superficie de culture sous labour considérée, deux bandes de parcelle aménagée ne peuvent pas être contiguës longitudinalement. Toutefois, il peut être dérogé à ces principes uniquement lorsque la configuration initiale de la partie considérée de la superficie de culture sous labour sur laquelle la bande de parcelle aménagée a été installée présentait une largeur entre 3 et 42 mètres; 3° la largeur standard de ces bandes est de 10 mètres.Toutefois, la largeur éligible aux aides peut être ramenée à 3 mètres ou étendue jusqu'à 21 mètres. Dans tous les cas, le calcul de l'aide se fera sur une même base, soit à raison de 25 euros pour l'équivalent d'un tronçon de 20 mètres de longueur sur la largeur standard de 10 mètres, la longueur étant adaptée proportionnellement à la largeur effective (20 mètres sur 10 équivalent donc à 50 mètres sur 4); 4° la longueur minimale par exploitation et par type de bande est de 20 mètres; 5° le choix de la localisation, de la largeur, des espèces et des modalités de gestion (fauche, gyrobroyage,...) doit faire l'objet d'un avis conforme préalable dûment notifié par la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) tenant compte des enjeux et contraintes locales en matière agricole et environnementale; 6° en aucun cas, la superficie de l'ensemble des tournières enherbées et bandes de parcelles relevant des méthodes 3 et 9 ne peut excéder 8 % de la superficie en culture sous labour de l'exploitation;7° aucune fertilisation et aucun amendement n'est autorisé;8° pas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques, à l'exception du traitement localisé contre les orties, chardons et rumex;9° les parcelles concernées ne peuvent pas être accessibles à des véhicules motorisés à des fins de loisirs.Elles ne peuvent servir de chemin. En outre, aucun dépôt d'engrais, d'amendement ou de récoltes ne peut être toléré sur ces bandes; 10° on considère qu'un tronçon de 20 mètres de bande de parcelle aménagée a une influence sur 0,25 hectare. La méthode « bandes de parcelles aménagées » comprend quatre sous-méthodes.

Sous-méthode 9.a : accueil de la faune et de la flore sauvage, ou beetle bank La sous-méthode « accueil de la faune et de la flore sauvage, ou beetle bank » distingue d'une part l'implantation de beetle bank enherbées et pérennes, et d'autre part l'implantation de couverts annuels.

Les conditions suivantes doivent être satisfaites : 1° l'avis conforme peut prévoir plusieurs situations : - dans certains cas, l'avis conforme prévoit l'installation et le maintien d'une bande de sol nu de 3 mètres de large entretenue mécaniquement et localisée entre la bande d'accueil de la faune et de la flore sauvage et la culture principale.Cette largeur est comptabilisée dans celle de la bande d'accueil; - dans certains cas, pour les couverts pérennes, l'avis conforme prévoit la création d'une petite butte, d'un fossé ou l'installation de ligneux à maintenir en taillis par un recépage hivernal; 2° lorsqu'ils sont autorisés, la fauche et/ou le broyage des couverts pérennes ne peuvent être pratiqués qu'au maximum une fois par an, entre le 1er août et le 1er octobre.En cas de fauche ou de broyage, au moins 10 % de la bande sont maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées; 3° pour les couverts annuels, la destruction du couvert, le travail superficiel du sol et le resemis ne peuvent être pratiqués qu'entre février et mai. Sous-méthode 9.b : bords de cours d'eau et lutte contre l'érosion Les conditions suivantes doivent être satisfaites : 1° par dérogation aux conditions générales relatives à la méthode 9, la largeur éligible à l'aide peut être portée à 30 mètres;2° le couvert sera fauché entre le 1er juillet et le 31 août ou, si l'avis conforme l'autorise, pourra être gyrobroyé, entre ces mêmes dates;3° dans certains cas, l'avis conforme prévoit la création d'une petite butte ou d'un fossé;4° en cas de coulée boueuse ou de dépôt de sédiment sur une épaisseur de plus de 10 centimètres, un nettoyage et/ou une réimplantation du couvert herbacé seront réalisés. Sous-méthode 9.c : bande fleurie Les conditions suivantes doivent être satisfaites : 1° dans certains cas, l'avis conforme prévoit l'installation et le maintien d'une bande de sol nu de 3 mètres de large entretenue mécaniquement entre la bande fleurie et la culture principale;cette largeur est comptabilisée dans celle de la bande fleurie; 2° Une seule fauche avec exportation ou broyage est autorisée entre le 1er août et le 15 septembre; Sous-méthode 9.d : bande de messicoles La sous-méthode « bande de messicoles » distingue d'une part l'implantation de bandes de messicoles dans les endroits susceptibles de posséder encore une banque de graines d'espèces messicoles menacées et d'autre part l'implantation de bandes de céréales avec semis d'écotypes locaux de messicoles.

Les conditions suivantes doivent être satisfaites : 1° dans certains cas, l'avis conforme prévoit l'installation et le maintien d'une bande de sol nu de 3 mètres de large entretenue mécaniquement entre la bande de messicoles et la culture principale. Cette largeur est comptabilisée dans celle de la bande de messicoles; 2° cette bande sera semée la première année et au moins la troisième et cinquième année de céréales à une densité maximale de 150 grains par mètres carrés.Aucune autre culture ne pourra être implantée pendant les cinq ans; 3° après l'implantation, le travail du sol sera limité à un travail superficiel (pas de labour);4° cette bande peut être récoltée, fauchée ou gyrobroyée au plus tôt lors de la récolte de la culture céréalière correspondante.L'avis conforme peut néanmoins imposer le maintien de la végétation pour permettre le resemis naturel et le nourrissage des animaux granivores.

Méthode 10. - Plan d'action agri-environnemental Le producteur qui applique des méthodes agri-environnementales dans le cadre d'une approche globale sur son exploitation intitulée plan d'action agri-environnemental peut bénéficier d'un surcroît de subventions de 5 % sur l'ensemble des subventions agri-environnementales prévues dans le présent arrêté aux conditions suivantes : 1° établir avant l'introduction de la demande initiale un plan d'action agri-environnemental, avec un agent d'encadrement de la Division de la gestion de l'espace rural (IG4);2° exécuter ce plan d'action au cours des cinq années de l'engagement en intégrant les mises à jour prévues au point 3°;3° chaque année, à partir de la deuxième année de l'engagement, mettre à jour le plan d'action avec l'aide d'un agent d'encadrement de la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) en évaluant l'exécution du plan d'action et en identifiant explicitement les freins éventuels à la mise en oeuvre.En cas de modifications importantes de l'exploitation ou en fonction d'éventuels nouveaux éléments facilitant ou retardant la mise en oeuvre du plan, le producteur doit en informer la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) afin que ce plan soit amendé; 4° au terme des cinq années de l'engagement, un rapport réalisé avec l'aide d'un agent d'encadrement de la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) présentera les résultats, conclusions et perspectives du plan d'action eu égard aux objectifs initialement fixés.Une évaluation positive du plan fondée sur une exécution satisfaisante des objectifs est une condition de reconduction du plan à cette échéance; 5° les points forts et les points faibles de l'exploitation en matière agri-environnementale sont passés en revue en considérant la liste indicative des éléments suivants et en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l'exploitation : - gestion de la fertilisation et du sol (cahier d'épandage, plans de fumure, compostage, biométhanisation, participation à des banques d'effluents, couverture hivernale du sol, adoption de conseils pour une fertilisation raisonnée (froment et autres cultures), analyse de fourrages et calcul de rations, analyse d'effluents organiques, présence de cultures à fortes réduction d'intrants, applications localisées,...), analyses de terres; - gestion des traitements phytosanitaires : équipement du pulvérisateur (cuve de rinçage, rince-bidon, dispositif de limitation du remplissage,...), techniques de désherbage alternatif, disponibilité d'un phytobac, lutte biologique, lutte intégrée, exploitation biologique, etc.; - gestion du paysage et aménité des abords de ferme : intégration architecturale des différents bâtiments, entretien des abords de ferme, visibilité d'éléments négatifs éventuels vis-à-vis des riverains et du public en général, utilisation de plantations pour l'aménagement des abords de ferme, caractère indigène des plantations,... - gestion des éléments de la biodiversité et du paysage dans la zone agricole : proportion occupée par le réseau écologique dans l'exploitation, exploitation appropriée des prairies marginales, adoption d'actions agri-environnementales de développement du réseau écologique et du paysage ainsi que de préservation de l'environnement en bordure des parcelles agricoles, proportion de cours d'eau protégée, proportion d'éléments ligneux entretenus chaque année, exploitation extensive de milieux naturels pour le compte d'associations ou de la Région, création de milieux naturels (mares, plantations,...), accueil de la petite faune inféodée aux bâtiments agricoles (hirondelles, chouette effraie, chauve-souris,...), actions de conservation du patrimoine agricole... - effort d'épuration (lutte contre les odeurs, traitement des eaux usées,...) et autres aspects environnementaux (question de l'utilisation de produits/déchets pour la fertilisation ou l'amendement des terres, cultures énergétiques, partenariat dans des projets environnementaux ou de loisirs, apiculture, productions certifiées,...).

Le plan d'action visé au premier alinéa, point 1°, comprend les éléments suivants : 1° un diagnostic environnemental (état des lieux) de l'exploitation. Ce diagnostic mettra en évidence : - les enjeux environnementaux prioritaires du territoire; - les points forts et les points faibles en matière d'application des bonnes pratiques agricoles; - les points forts et les points faibles spécifiques à l'exploitation en matière d'effort agri-environnemental et identifiés selon le canevas de l'alinéa premier, point 5°) avec un accent particulier sur ceux en relation avec les enjeux environnementaux prioritaires identifiées à l'échelle du territoire; 2° des objectifs à court terme (un an), à moyen terme (5 ans) et à long terme (perspectives) qui concernent en tout cas les points faibles et valorisent les atouts en relation avec des enjeux environnementaux prioritaires du territoire (objectifs prioritaires). Les facteurs qui s'opposeraient à l'adoption d'objectifs répondant à l'un ou l'autre de ces enjeux prioritaires doivent être identifiés et repris explicitement; 3° une liste d'actions agri-environnementales précises (adoption de bonnes pratiques, adoption de mesures agri-environnementales ou autres types d'actions susceptibles de contribuer à la solution des problèmes et de valoriser les points forts identifiés ) sera dressée en regard des objectifs retenus aux trois échéances.Les actions relatives aux objectifs à court et moyen termes seront localisées et programmées de manière réaliste dans le temps dans un calendrier prévisionnel d'exécution.

Le plan d'action ainsi que chacune de ses mises à jour font l'objet d'un rapport co-signé par l'agent d'encadrement de la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) et le producteur concerné.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales.

Namur, le 28 octobre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 2 Tableau des cumuls et compatibilités des différentes mesures et sous-mesures Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales.

Namur, le 28 octobre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 3 Tableau de correspondances des différentes mesures et sous-mesures Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales.

Namur, le 28 octobre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, B. LUTGEN

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