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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 avril 2004
publié le 04 juin 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets

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ministere de la region wallonne
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2004201707
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04/06/2004
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29/04/2004
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29 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier les articles 6, 16, 27 et 28;

Vu les articles 37 à 39 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine, et de logement et de la fonction publique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 et du 10 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de la Commission régionale des déchets rendu le 14 janvier 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu lé 14 janvier 2004;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que le décret du 18 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2004 inscrit le financement des installations de gestion et des systèmes de collectes des déchets dans un nouveau cadre qui doit être inscrit le plus rapidement possible dans l'arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, que le présent arrêté vise à modifier en ce sens l'arrêté dont question et qu'il est donc indispensable pour assurer la subsidiation des projets soumis par les intercommunales et les actions souhaitées des communes en matière de prévention et de gestion des déchets, que cet arrêté est en outre nécessaire pour assurer l'entrée en vigueur des dispositions du décret-programme du 18 décembre 2003 qui doivent permettre le financement alternatif via le CRAC des infrastructures de gestion des déchets et que les communes et intercommunales doivent connaître au plus vite le cadre et les règles de financement pour pouvoir continuer à assurer leurs missions, que dès lors l'adoption définitive de cet arrêté dans les plus brefs délais est indispensable;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.905/2 donné le 14 avril 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Pour toute nouvelle demande de promesse ferme de subside, à l'exception des projets-pilotes visés à l'article 11, 2°, seuls les projets relatifs aux installations de gestion des déchets prévues au programme d'investissements arrêté par le Gouvernement wallon sur base d'un examen des plans stratégiques déposés à sa demande par les personnes morales de droit public chargées de la gestion des déchets peuvent faire l'objet des subventions prévues au chapitre II du présent arrêté. Pour les années 2004 à 2008, ce programme d'investissement est celui repris en annexe Ire du présent arrêté. »

Art. 2.A l'article 4, 6°, du même arrêté les termes « au-delà de la limite de » sont remplacés par les termes « situés dans ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1. les termes « visant la mise en application des objectifs et recommandations prévus dans le plan wallon des déchets et, le cas échéant, le matériel nécessaire à la réalisation de ceux-ci. : » sont remplacés par les termes « visant de nouvelles techniques ou de nouvelles méthodes de collecte en porte à porte ou par apport volontaire, de traitement de déchets ménagers et assimilés ainsi que de déchets valorisables ou recyclables produits par les petites et moyennes entreprises. » 2. Au 1°, les termes « ou par apport volontaire » sont ajoutés après les termes « en porte à porte ».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les termes « l'octroi » sont remplacés par les termes « la liquidation ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : « 1. au 6°, les termes, « particulièrement toute modification de la part de T.V.A. supportée dans le cadre de la réalisation de l'outil subsidié » sont ajoutés; 2. il est ajouté un 8° rédigé comme suit : « transmettre annuellement à l'Office, sur base d'un formulaire établi par celui-ci, le coût technique et le coût-vérité des opérations de tri, de transfert, de traitement et d'élimination des déchets ménagers et industriels, ainsi que les coûts d'investissement et d'exploitation des parcs à conteneurs.»

Art. 6.Le texte de l'article 11 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Le taux de la subvention est fixé à : 1° 85 % pour la finalisation du réseau de parcs à conteneurs;2° 65 % pour les équipements de transferts de déchets ménagers entre associations de communes et pour les projets pilotes;3° 50 % pour toutes les installations de tri, de broyage, de recyclage des déchets, pour les installations de compostage des déchets verts, de biométhanisation des déchets organiques et les installations de traitement des déchets encombrants;4° 45 % pour les installations de valorisation énergétique et les installations d'incinération des déchets avec récupération d'énergie;5° 0 % pour les autres installations. Le Centre régional d'aide aux communes visé au décret du 23 mars 1995 peut financer les installations de gestion des déchets aux taux fixés au présent article pour ce qui concerne les subsides régionaux et au-delà de ces taux jusqu'à un taux de 100 % selon des modalités définies par le Gouvernement dans une convention conclue avec les intercommunales pour la part prise en charge par les communes et les intercommunales pour ces mêmes installations.

L'intervention du CRAC au-delà des taux prévus à l'alinéa 1er est financée par les communes ou les intercommunales. »

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, les termes « 200 millions » sont remplacés par les termes « 5 millions d'euros ».

Art. 8.A l'article 13, § 2, du même arrêté, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Le fait pour une installation d'être reprise dans le programme d'investissements en annexe du présent arrêté vaut promesse de principe de subvention. »

Art. 9.Le texte de l'article 14 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Au cas où une installation de gestion des déchets n'est pas exclusivement utilisée pour la gestion des déchets ménagers, le subside accordé ne peut porter que sur la part de l'investissement équivalent au rapport entre la capacité de l'installation destinée aux déchets ménagers et la capacité totale de l'installation. Les modalités de révision à la baisse de la subvention et de remboursement de tout ou partie de la subvention sont également prévues dans la promesse ferme de subsidiation, et ce en fonction du rapport entre la quantité effective de déchets ménagers et la quantité totale de déchets traités dans l'installation. »

Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. au 1°, les termes « et de l'annexe du présent arrêté » sont ajoutés;2. au 2°, les termes « au plan des déchets » sont remplacés par les termes « de la cohérence avec les objectifs du Plan wallon des déchets ».

Art. 11.A l'article 18, les modifications suivantes sont apportées : 1. au 1°, les termes « pour autant que cette campagne soit organisée au moins deux fois par an » sont remplacés par les termes « au moins une fois par an jusqu'au 1er janvier 2005 et à partir du 1er janvier 2005 pour autant que cette campagne soit approuvée dans le cadre d'une stratégie pluriannuelle de prévention des déchets définie par le Ministre de l'Environnement après consultation des communes et des intercommunales.Cette stratégie reprend la liste et le budget des campagnes faisant l'objet d'une promesse ferme de subside »; 2. au 2°, les termes « ou par apport volontaire ou » sont ajoutés après les termes « en porte à porte »;3. au 3°, les termes « ou, moyennant l'accord du Ministre de l'Environnement, la collecte sélective par apport volontaire dans le cas où la collecte des emballages ménagers est organisée au moyen d'espaces d'apports volontaires » « sont ajoutés après les termes « et cartons d'emballages »;4. au 4°, les termes « le recyclage et la valorisation énergétique » « sont ajoutés après le terme » collecte ».

Art. 12.Le texte de l'article 19 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « La subvention des actions visées à l'article 18, 1°, s'élève à 75 % des coûts de la campagne menée par la commune ou l'intercommunale, dans les limites budgétaires de l'Office.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la subvention des actions visées à l'article 18, 1°, s'élève à 0,5 euro par habitant et par an pour les campagnes organisées jusqu'au 1er janvier 2005. Elle est calculée sur base du chiffre de la population de droit, arrêté par le Ministre fédéral ayant les affaires économiques dans ses attributions, au 1er janvier de l'année de réalisation de l'action. »

Art. 13.Le texte de l'article 20 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « La subvention des actions visées à l'article 18, 2°, s'élève, par tonne collectée sélectivement conformément aux exigences de qualité préconisées par l'exploitant de l'unité de recyclage en vue d'une application en agriculture, horticulture, viticulture ou culture maraîchère, à 32,5 euros jusqu'au 31 décembre 2010, à 25 euros du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 et à 15 euros à partir du 1er janvier 2016. » Art.14. A l'article 22 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes « , du recyclage » sont insérés entre les termes « de la collecte » et les termes « et de la valorisation »; 2° les termes « 50 000 francs » sont remplacés par les termes « 1.240 euro ».

Art. 15.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. les termes « trois ans » sont remplacés par les termes « une durée de maximum six ans renouvelable »;2. le deuxième alinéa du paragraphe 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « A chaque échéance, la convention est tacitement reconduite pour une durée équivalente si l'une des parties n'a pas marqué son souhait d'y mettre fin moyennant un préavis notifié par lettre recommandée au plus tard trente jours avant l'échéance.»; 3. il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Les conventions visées au § 1er du présent article conclues avant le 31 décembre 2003 restent valables jusqu'à leur terme et peuvent être reconduites pour une durée de maximum six ans renouvelable, et ce, par simple déclaration conjointe de la commune et du Ministre de l'Environnement.

Les conventions qui auront été reconduites conformément au présent paragraphe pourront ensuite, à leur échéance, être reconduites tacitement conformément au paragraphe 1er. »

Art. 16.A l'article 34 du même arrêté, un 3° rédigé comme suit : « 3° jusqu'au 31 décembre 2004, appliquer un taux de subvention de 65 % pour la mise en place, le renouvellement ou la mise en conformité d'installations d'incinération avec récupération d'énergie ayant fait l'objet d'une promesse de principe de subsidiation avant le 1er février 2003. »

Art. 17.Les articles 37 et 38 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, d'action sociale, de patrimoine et de logement entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 19.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe - Programme d'investissements pluriannuel 2004-2008 des installations de gestion des déchets Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets.

Namur, le 29 avril 2004 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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