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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 janvier 2004
publié le 15 mars 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services

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ministere de la region wallonne
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2004200692
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15/03/2004
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29/01/2004
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29 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des moyens supplémentaires ont été prévus au budget 2004 de la Région wallonne afin de rencontrer les demandes d'accompagnement de plus en plus nombreuses émanant des personnes justifiant d'une perte d'autonomie physique, mentale ou sociale, ne leur permettant pas de résoudre les problèmes de vie quotidienne à domicile; que pour le bien être de ces personnes, il est impératif, d'une part, que les moyens supplémentaires soient le plus rapidement possible octroyés aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées et, d'autre part, que, dans le souci d'assurer une répartition équitable des subventions permettant aux habitants des zones d'activité les moins desservies de voir leurs besoins rencontrés, une programmation soit établie sur le territoire de langue française de la Région wallonne ; que pour améliorer l'offre des services, il convient également que dans les meilleurs délais, les assistants sociaux encadrant le travail des aides familiales et des gardes à domicile soient plus nombreux pour assurer cette mission et que la reconnaissance du métier de garde à domicile soit établie;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o services : les services d'aide aux familles et aux personnes âgées exerçant une ou plusieurs des activités suivantes : a) une aide à la vie quotidienne.Celle-ci a pour but de réaliser avec le bénéficiaire des actes de vie quotidienne, tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant approbation du statut de l'aide familiale, en vue de lui permettre de continuer à participer à la vie sociale; b) une garde à domicile.Celle-ci a pour but d'optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire qui, pour des raisons de santé, a besoin d'une assistance renforcée à son domicile; 2o zone d'activité : la zone géographique, telle que déterminée à l'annexe I, sur laquelle se déploie l'activité des services; 3o Ministre : le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions; 4o administration : les services compétents de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé. »

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté : 1o au point 1o, les mots "des aides familiales ou des aides seniors" sont remplacés par les mots "des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile"; 2o au point 2o, les mots "ou trois gardes à domicile" sont ajoutés entre les mots "aides seniors" et le mot "qui"; 3o au point 4o : a) les mots "7,5 aides" sont remplacés par les mots "6,5 aides ou gardes à domicile";b) les mots "les aides sont celles visées au 2o du présent article" par les mots "les aides et les gardes à domicile sont ceux visés au 2o du présent article";c) les mots "des aides familiales ou des aides seniors" sont remplacés par les mots "des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile";d) les mots "10 aides et moins" sont remplacés par les mots "10 aides ou gardes à domicile et moins"; 4o au point 5o, les mots "des aides familiales et des aides seniors" sont remplacés par les mots "des aides familiales, des aides seniors et des gardes à domicile".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5 bis rédigé comme suit : «

Art. 5bis.§ 1er. Le garde à domicile a pour mission d'accompagner le bénéficiaire qui a besoin de la présence continue d'une personne et qui, pour des raisons de santé, doit rester à son domicile sans pouvoir se déplacer.

La garde à domicile vise principalement à assurer, le jour ou la nuit et en complémentarité avec l'entourage du bénéficiaire, une présence active et à optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire.

A cette fin, le garde à domicile intervient notamment pour : 1o maintenir le bénéficiaire dans des conditions optimales de sécurité et d'hygiène; 2o veiller à une prise correcte de la médication conformément aux prescriptions médicales; 3o assurer un réconfort moral au bénéficiaire et à la famille au travers d'échanges relationnels de qualité; 4o aider le bénéficiaire à utiliser le temps de manière qualitative; 5o préparer et donner les repas des bénéficiaires; 6o s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et s'en référer au responsable du service ou au responsable de l'encadrement visé à l'article 4, 4o, pour tous les actes qui dépassent sa compétence. § 2. Le garde à domicile doit, pour exercer cette fonction, être porteur d'un diplôme ou d'un certificat lui permettant d'exercer la fonction d'aide familial et justifier d'une formation complémentaire dont le contenu minimal est déterminé par le Ministre. Le garde à domicile doit également disposer d'un certificat de bonne vie et moeurs exempt de condamnations à des peines criminelles ou correctionnelles incompatibles avec la fonction.

A titre temporaire, les gardes à domicile disposent d'un délai d'un an à compter de leur engagement pour obtenir le certificat attestant la réussite de la formation complémentaire.

A titre temporaire, les porteurs d'une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet Now ou les gardes à domicile engagés au 1er janvier 2004 doivent : 1o être inscrit comme élève régulier et suivre régulièrement une formation d'auxiliaire polyvalente organisée par un établissement de l'enseignement de promotion sociale; 2o réussir endéans les deux ans de leur engagement la première année de formation d'auxiliaire polyvalente; 3o réussir endéans les quatre ans de leur engagement la totalité de la formation d'auxiliaire polyvalente.

Si l'une de ces conditions n'est plus remplie, le garde à domicile ne pourra plus exercer la fonction de garde à domicile, quel que soit l'employeur, à moins de posséder une des qualifications requises pour l'accès à la fonction. »

Art. 5.Dans l'article 7, 5e alinéa, du même arrêté, les mots "et 4o" sont supprimés.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3bis rédigé comme suit : « Chapitre 3bis. De la programmation de l'aide à la vie quotidienne Art. 7bis § 1er. Une programmation du nombre maximum d'heures d'aide à la vie quotidienne subventionnées est déterminée par zone d'activités. § 2. Pour les années 2004 et 2005, la programmation est établie, selon les règles définies à l'annexe II, sur base des critères suivants : 1o la population divisée par tranches d'âge selon les catégories suivantes : a) personnes ayant moins de 25 ans;b) personnes ayant de 25 à 75 ans;c) personnes ayant plus de 75 ans; 2o les caractéristiques socio-économiques suivantes de la population : a) le revenu moyen par déclarant;b) le taux de chômage; 3o la densité de la population; 4o l'offre de lits de maison de repos, de maison de repos et de soins et de résidence-services. § 3. A partir du 1er janvier 2006, la programmation sera déterminée selon des critères et selon une pondération décidés par le Gouvernement après évaluation de la programmation visée au § 2. § 4. Pour les années 2004 et 2005, les heures subventionnées visées au § 1er sont les heures de contingents subventionnées en application de l'article 10 du présent arrêté.

A partir du 1er janvier 2006, les heures subventionnées visées au § 1er sont les heures de contingents subventionnées dans le cadre du présent arrêté ainsi que les heures prestées par les aides familiaux engagés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand. § 5. Une zone d'activité est déficitaire quand elle a bénéficié en 2002 d'un nombre d'heures subventionnées, telles que définies à l'article 7bis, § 4, inférieur au nombre d'heures établi par la programmation. ».

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté : 1o le point 4o est remplacé par les mots suivants : "satisfaire, en ce qui concerne les prestations d'aide à la vie quotidienne, à la condition fixée à l'article 4, 2o"; 2o au 2e alinéa, les mots "aux limitations prévues à l'article 8, 3o et 4o" sont remplacés par les mots "à la limitation prévue au 3o"; 3o il est ajouté, in fine, un alinéa rédigé comme suit : "Sur base de l'article 10, ne peuvent être subventionnées par semestre et par bénéficiaire que 600 heures au maximum."; 4o au point 3o, les mots "des prestations" sont remplacés par les mots "des prestations d'aide à la vie quotidienne".

Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 9 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles. § 2. Pour l'octroi des subventions visées à l'article 10, le Ministre attribue par service, sans préjudice du § 3, un nombre maximum annuel d'heures subventionnées d'activités d'aide à la vie quotidienne, dénommé "contingent de service".

Nonobstant l'article 7bis, le service bénéficie, en 2004 ainsi qu'en 2005 sous réserve de l'application du § 8, d'un contingent de service égal au contingent de service qui lui a été accordé pour 2002.

Le contingent de service est réparti en fonction des zones d'activité que le service dessert.

La partie du contingent de service affectée à une zone d'activité est dénommée "contingent territorial".

Pour déterminer les contingents territoriaux attribués au service en 2004, le contingent de service attribué en 2002 est réparti proportionnellement à l'activité réellement exercée dans les zones dans lesquelles ledit service a exercé une activité en 2001 et 2002. § 3. A dater du 1er janvier 2004, les heures supplémentaires disponibles par rapport au nombre d'heures octroyées en 2002 sont exclusivement affectées aux zones d'activité déficitaires selon la programmation visée à l'article 7bis.

Chaque zone d'activité déficitaire reçoit un volume d'heures de contingent supplémentaire proportionnel au nombre d'heures manquantes selon la programmation.

Le service qui exerce une activité dans une zone d'activité déficitaire se voit accorder un supplément d'heures de contingent territorial.

Le supplément d'heures de contingent territorial accordé à un service pour une année déterminée est le résultat de la formule (a : b x c x 0,8) + (a : d x e x 0,2), définis comme suit : - a = le nombre d'heures de contingents territoriaux supplémentaires accordés par le Ministre à la zone d'activité; - b = le nombre d'heures de contingents territoriaux attribués l'année civile précédente à tous les services qui exercent une activité dans la zone d'activité concernée; - c = le nombre d'heures du contingent territorial attribué l'année civile précédente au service concerné; - d = la somme des totaux de la population des communes dans lesquelles les services prestent des heures; - e = le total de la population des communes dans lesquelles le service preste des heures.

Un service peut renoncer à recevoir un supplément d'heures de contingent territorial. Dans ce cas, le contingent territorial du service est soustrait du facteur b ci-dessus.

Pour 2004, les contingents territoriaux supplémentaires ne sont attribués qu'aux services privés et l'année civile visée à l'alinéa 4 est l'année 2002. § 4. Après notifications des contingents territoriaux, des services exerçant des activités dans une même zone d'activité peuvent passer une convention par laquelle l'un prête à l'autre, sur base volontaire et sans contrepartie, un certain nombre d'heures du contingent territorial qui lui est accordé pour l'année civile en cours. Les heures ainsi prêtées ne peuvent ultérieurement être affectées à l'aide à la vie journalière dans une autre zone d'activité. § 5. Un service agréé pour exercer ses activités dans plusieurs zones d'activité peut transférer temporairement un maximum de 5 % du nombre d'heures de son contingent territorial duquel proviennent lesdites heures vers l'un de ses autres contingents territoriaux d'une zone d'activité contiguë. Ce montant maximum est de 10 % pour les services dont le transfert est issu de l'un de leurs contingents territoriaux de moins de 25.000 heures. § 6. Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent parce que certains contingents territoriaux n'ont pas été totalement utilisés, les activités effectuées dans des zones déficitaires par les services au-delà des limites fixées aux § 2 à 5, bénéficient des subventions fixées à l'article 10, éventuellement réduites au marc le franc.

Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent parce que, sans préjudice de l'alinéa 1er, certains contingents n'ont pas été totalement utilisés, les activités effectuées par les services agréés mais non encore subventionnés en application du présent arrêté bénéficient des subventions fixées à l'article 10, éventuellement réduites au marc le franc.

S'il subsiste ensuite un reliquat de crédits disponibles, les activités effectuées par les services au-delà des limites fixées aux § 2 à 5 et aux alinéas précédents bénéficient des subventions fixées à l'article 10, éventuellement réduites au marc le franc. § 7. Les activités déployées par les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, ne bénéficient pas des subventions fixées à l'article 10. § 8. Quand l'activité réellement effectuée par un service dans une zone d'activité est inférieure durant trois années civiles consécutives à une moyenne de 95 % du contingent territorial attribué, le Ministre fixe le contingent territorial du service à 95 % du contingent territorial accordé antérieurement. Cette disposition est applicable à partir du 1er janvier 2005. »

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La subvention comporte : 1o pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004 : a) un montant forfaitaire de 15,9500 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides familiaux;ce montant est majoré de 0,4269 euro pour les heures prestées par des aides familiaux dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, et de 1,2775 euro pour les heures prestées par les aides familiaux dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus; b) un montant forfaitaire supplémentaire de 1,8793 euro par prestation accordé à titre d'intervention de frais administratifs;c) un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,8163 euro accordés à titre d'intervention dans les frais salariaux des responsables de l'encadrement visés à l'article 4, 4o, par heure prestée par les aides familiaux;d) un montant forfaitaire supplémentaire de 5,5114 euros par heure effectuée les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 18 heures et 20 heures.Le nombre d'heures dites "inconfortables" ne peut dépasser 4 % des contingents territoriaux.

Pour les services organisés par un service public qui applique aux aides familiaux l'échelle D1.1 et D2 prévue par la RGB ou qui n'applique que l'échelle D1.1 mais est soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 0,4269 euro et 1,2775 euro repris au 1o sont respectivement de 1,9914 euro et 3,3979 euros; 2o à partir du 1er octobre 2004 : a) un montant forfaitaire de 16,6483 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides familiaux;ce montant est majoré de 0,4157 euro pour les heures prestées par des aides familiaux dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, et de 1,3028 euro pour les heures prestées par les aides familiaux dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus; b) un montant forfaitaire supplémentaire de 1,9224 euro par prestation accordé à titre d'intervention de frais administratifs;c) un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,8326 euro accordés à titre d'intervention dans les frais salariaux des responsables de l'encadrement visés à l'article 4, 4o, par heure prestée par les aides familiaux;d) un montant forfaitaire supplémentaire de 5,5114 euros par heure effectuée les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 18 heures et 20 heures.Le nombre d'heures dites "inconfortables" ne peut dépasser 4 % des contingents territoriaux.

Pour les services organisés par un service public qui applique aux aides familiaux l'échelle D1.1 et D2 prévue par la RGB ou qui n'applique que l'échelle D1.1 mais est soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 0,4157 euro et de 1,3028 euro repris au 2o sont respectivement de 1,9802 euro et 3,4232 euros. § 2. Les montants visés au § 1er sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires dans la fonction publique survenues au cours de l'année.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000.

Toutefois, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, ces montants, à l'exception de celui visé au § 1er, 1o, d, et 2o, d, sont adaptés sur les trois premiers trimestres lorsqu'une indexation intervient durant cette période, ou ils sont adaptés sur le quatrième trimestre lorsqu'une indexation intervient lors du quatrième trimestre. § 3. Chaque année, le Ministre des Affaires sociales notifie aux différents services subventionnés les montants des subventions forfaitaires appliqués dans le courant de l'année. § 4. Le nombre de prestations à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues au § 1er, 1o, a et c, et 2o, a et c ne peut dépasser, par aide familial et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue par la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire 318.01 et des dispositions légales relatives aux vacances annuelles et aux jours fériés.

Le nombre d'heures visé au § 1er, 1o, b, et 2o, b, est, le cas échéant réduit en proportion du nombre d'heures visé à l'aliéna précédent. »

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : «

Art. 14bis.§ 1er. Le service établit un plan de formation des aides familiaux et des gardes à domicile qui s'étend au moins sur deux années. Le plan est soumis pour avis au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale et est transmis à l'administration pour approbation.

L'administration contrôle la qualité de la formation qui est dispensée. § 2. L'exercice de la fonction d'encadrement visée à l'article 4, 4o, est conditionné au fait que la personne qui l'exerce suive une formation permanente.

Le comité d'accompagnement des formations visé au § 3, détermine le contenu du programme de la formation permanente des responsables de l'accompagnement. § 3. Le comité d'accompagnement des formations est composé au moins de représentants de l'administration, de quatre représentants des employeurs, de quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs, d'un représentant de l'Association paritaire pour l'Emploi et la Formation, d'un représentant de l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées, d'un représentant du Conseil wallon du troisième âge. ».

Art. 11.Dans les articles 18bis à 18sexies, les mots "arrêté royal du 5 février 1997" sont remplacés par les mots "arrêté royal du 18 juillet 2002".

Art. 12.Dans l'article 18bis, 2e alinéa, les mots "aux articles 7, 8, 2o, 3o et 4o" sont remplacés par les mots "aux articles 7, 8, 2o et 3o" et les mots "aux articles 4, 3o, 5o et 5" sont remplacés par les mots "aux articles 4, 3o à 5o et 5".

Art. 13.Dans l'article 19 du même arrêté, il est inséré, in fine, la disposition suivante : "Dans tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service, celui-ci doit ajouter la mention "service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par la Région wallonne" suivie du numéro d'agrément ou, s'il est subventionné, la mention "service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé et subventionné par la Région wallonne" suivie du numéro d'agrément.".

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5bis rédigé comme suit : « Chapitre 5bis. Des plaintes.

Art. 20bis.§ 1er. Toute personne intéressée peut adresser à l'administration une plainte relative au fonctionnement d'un service.

Toute plainte fait l'objet d'un accusé de réception envoyé dans les huit jours. § 2. L'administration à qui une plainte a été adressée en informe sans délai : 1o le Ministre; 2o le responsable du service. § 3. L'administration adresse au ministre un rapport sur les informations qu'elle a pu recueillir.

Le responsable du service informe sans délai l'administration des suites réservées à la plainte.

L'administration informe le plaignant et le responsable du service de la suite réservée à la plainte. »

Art. 15.De nouveaux services ne peuvent être agréés en 2004 et 2005 que dans les zones déficitaires au sens de l'article 7bis, § 5, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel qu'inséré par le présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 17.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'application du présent arrêté.

Namur, le 29 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

ANNEXE Ire. - LES ZONES D'ACTIVITES Zone 01 Mouscron-Tournai - Ath Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chievres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-Lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Peruwelz, Rumes, Silly, Tournai.

Zone 02 La Louvière Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes le Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies.

Zone 03 Brabant Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélecine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.

Zone 04 Huy-Waremme Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrieres, Fexhe-leHhaut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.

Zone 05 Liège Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.

Zone 06 Verviers Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.

Zone 07 Mons Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quevy, Quiévrain, Saint-Ghislain.

Zone 08 Charleroi Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin, Walcourt.

Zone 09 Namur Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe.

Zone 10 Dinant Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.

Zone 11 Philippeville Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval.

Zone 12 Nord Luxembourg Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin.

Zone 13 Sud Luxembourg Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003.

Namur, le 29 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

ANNEXE II. - LES CRITERES DE PROGRAMMATION Pour déterminer, en application de l'article 7bis, § 1er, le nombre maximum d'heures d'aide à la vie quotidienne attribué à une zone d'activités, il est tenu compte des critères pondérés de la manière suivante : 1o la population divisée par tranches d'âge selon les catégories suivantes : a) personnes ayant moins de 25 ans : 10 % ;b) personnes ayant de 25 à 75 ans : 5 % ;c) personnes ayant plus de 75 ans : 50 % ; 2o les caractéristiques socio-économiques suivantes de la population : a) le revenu moyen par déclarant : 10 % ;b) le taux de chômage : 15 % ; 3o la densité de la population : 5 % ; 4o l'offre de lits de maison de repos, de maison de repos et de soins et de résidence-services : 5 % .

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003.

Namur, le 29 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-CL. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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