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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 mars 2018
publié le 17 avril 2018

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 9 février 2017 relatif à la forme, au contenu et aux conditions du plan de récolement prévu par l'article 35, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau

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service public de wallonie
numac
2018201828
pub.
17/04/2018
prom.
29/03/2018
ELI
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29 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 9 février 2017 relatif à la forme, au contenu et aux conditions du plan de récolement prévu par l'article 35, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, les articles 1er, 16°, et 35, § 2;

Vu la délibération de la Commission de coordination des chantiers du 9 février 2017;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement approuve le règlement technique approuvé par la Commission de coordination des chantiers fixant la forme, le contenu et les conditions du plan de récolement prévu à l'article 35, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau, annexé au présent arrêté.

Art. 2.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 mars 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Annexe Règlement technique de la Commission de coordination des chantiers approuvé le 9 février 2017 fixant la forme, le contenu et les conditions du plan de récolement prévu à l'article 35, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° « décret » : décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau;2° « plan de récolement » : le plan de récolement tel que défini à l'article 1er, 10° du décret;3° « installations » : les réseaux, tronçons de réseau et raccordements, en ce compris leurs équipements et leurs ouvrages connexes;4° « modèle d'Information sur les câbles et canalisations (IMCC) » : format d'échange ayant pour but de standardiser les informations sur les câbles et les canalisations;5° « modèle de représentation des câbles et canalisations (PMCC) » : légende ayant pour but de standardiser la lecture et la visualisation des informations sur les câbles et canalisations;6° « Raccordement » : point de connexion de l'utilisateur au réseau ou à un tronçon de réseau;7° « PICC » : Projet informatique de cartographie continue de la Région wallonne;8° « précision du levé absolu d'un objet » : différence absolue entre les valeurs des coordonnées (X, Y, Z) de la géométrie d'un objet et les valeurs vraies;la précision est mesurée par l'erreur quadratique moyenne; 9° « précision de mesure du levé d'un objet » : différence absolue entre les distances mesurées entre la position d'un objet par rapport à l'objet de référence et les distances vraies;la précision est mesurée par l'erreur quadratique moyenne.

Art. 2.Référentiel Le référentiel est composé du : - système de référence planimétrique : la projection Lambert 1972 est actuellement utilisée dans l'attente de l'adoption d'un nouveau référentiel commun pour les Régions de Bruxelles capitale, wallonne et flamande; - fond de référence : le PICC est actuellement utilisé dans l'attente de la disponibilité et de l'applicabilité de la partie vectorielle du géoréférentiel wallon; - le cas échéant, du système de référence altimétrique qui est le deuxième nivellement général (DGN) actuellement utilisé.

Art. 3.Modèles de données Le modèle de données permettant l'échange de données vectorielles est basé sur les éléments suivants : - le modèle de donnés « Model Cables and Conducts » (IMCC); - les règles « ExtraRules »; - la légende « Presentation Model Cables and Conducts » (PMCC).

Art. 4.Contenu du plan de récolement Le plan de récolement doit contenir les informations du modèle défini à l'article 3 du présent règlement sur base du référentiel défini à l'article 2 du présent règlement.

Art. 5.Format Le format des plans de récolement doit permettre au Comité technique d'en valider leur conformité.

Jusqu'au 1er janvier 2020, le format utilisé du plan de récolement sera le format défini à l'article 3 du présent règlement. Les formats DXF, GML, DWG, shapefile, le pdf référencé ou tif référencé sont tolérés.

A partir du 1er janvier 2020, le format de référentiel sera celui défini à l'article 3 du présent règlement. Les formats DXF, GML, DWG et shapefile sont tolérés.

A partir de l'échéance définie à l'article 48bis du décret, le format défini à l'article 3 du présent règlement sera obligatoire.

Art. 6.Précision de localisation des installations Les bénéficiaires de l'autorisation ont l'obligation de relever leurs installations avec les moyens adéquats et les standards en vigueur afin d'approcher une précision de localisation la plus juste.

Pour tous les chantiers où un levé absolu est réalisé, le type de précision tel que défini dans le modèle de l'article 3 sera « Degré de précision jusqu'à 30 cm »; pour les autres chantiers, la précision de mesure du levé est de 30 cm.

Dans le cas particulier des raccordements de distribution, seule la localisation du point de connexion sera indiquée sur le plan de récolement. Un schéma de principe du raccordement pourra être lié en pièce jointe conformément au modèle de données IMCC. La notion de précision ne tient pas compte de l'évolution de la localisation de l'objet dans le temps après la mesure (affaissement, souplesse du matériau...). La position des installations sur les plans reste indicative, ne dispense pas de respecter les bonnes pratiques, n'exonère pas des obligations en vertu des réglementations en vigueur (RGIE, réglementation sur le transport des produits gazeux, distribution du gaz...).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 relatif à l'adoption du règlement technique déterminant la forme, le contenu et les conditions du plan de récolement prévu à l'article 35, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau.

Namur, le 29 mars 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

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