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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 novembre 2012
publié le 10 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel

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service public de wallonie
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2012206980
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10/12/2012
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29/11/2012
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29 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, l'article 3, § 4;

Vu l'avis 51.955/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2012;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1e. - Définitions

Article 1.§ 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° "décret" : le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;2° "bien domanial" : le domaine public régional tel que défini dans le décret;3° "autorisation" : l'autorisation visée à l'article 3 du décret;4° "Code de la route" : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;5° "règlement technique" : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;6° "utilisateur" : toute personne physique ou morale qui utilise un véhicule exceptionnel;7° "charge indivisible" : une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un transport dont les dimensions et la masse sont conformes au Code de la route et au règlement technique;8° "transport exceptionnel" : tout déplacement d'un véhicule exceptionnel sur la voie publique;9° "véhicule exceptionnel" : véhicule automobile, une remorque ou un train de véhicules tels que définis à l'article 1er du règlement technique qui, par sa construction ou par sa charge indivisible, dépasse les limites de masse ou de dimensions fixées dans le Code de la route et le règlement technique;10° "autorité gestionnaire" : le Service public de Wallonie;11° "consultation" : la demande de renseignements techniques. § 2. Les notions non définies dans le présent arrêté utilisées pour désigner des véhicules automobiles, des remorques ou leurs caractéristiques doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans le règlement technique. Section 2. - Objet

Art. 2.Le présent arrêté fixe les règles de procédure pour l'octroi d'une autorisation de transport exceptionnel.

Il détermine également les conditions générales auxquelles cette autorisation est soumise, y compris le paiement de redevances dont il détermine le tarif et les modalités de perception.

Pour chaque autorisation des conditions particulières peuvent être imposées par l'autorité gestionnaire du bien domanial suivant la situation locale ou les nécessités spécifiques. Section 3. - Catégories de véhicules exceptionnels

Art. 3.Les catégories de véhicules exceptionnels sont les suivantes : 1° Catégorie 1 : le véhicule exceptionnel qui répond aux conditions suivantes : a) pour un véhicule unique, sa longueur est inférieure ou égale à 19,00 mètres;pour un train de véhicules, sa longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres; b) sa largeur est inférieure ou égale à 3,50 mètres;c) sa hauteur et sa masse sont conformes au Code de la route et au règlement technique.2° Catégorie 2 : le véhicule exceptionnel qui répond à au moins une des conditions suivantes : a) pour un véhicule unique, sa longueur est supérieure à 19,00 mètres et inférieure ou égale à 22,00 mètres;pour un train de véhicules, sa longueur est supérieure à 27,00 mètres et inférieure ou égale à 30,00 mètres; b) sa largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres;c) sa hauteur excède les limites prévues au Code de la route et au règlement technique et est inférieure ou égale à 4,50 mètres;d) sa masse excède les limites prévues au règlement technique et est inférieure ou égale à 90,000 tonnes;3° Catégorie 3 : le véhicule exceptionnel qui répond à au moins une des conditions suivantes : a) pour un véhicule unique, sa longueur est supérieure à 22,00 mètres et inférieure ou égale à 28,00 mètres;b) pour un train de véhicules, sa longueur est supérieure à 30,00 mètres et inférieure ou égale à 35,00 mètres;c) sa largeur est supérieure à 4,25 mètres et inférieure ou égale à 5,00 mètres;d) sa hauteur est supérieure à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 4,80 mètres;e) sa masse est supérieure à 90,000 tonnes et inférieure ou égale à 120,000 tonnes;4° Catégorie 4 : le véhicule exceptionnel de cette catégorie répond à au moins une des conditions suivantes : a) pour un véhicule unique, sa longueur est supérieure à 28,00 mètres;b) pour un train de véhicules, sa longueur est supérieure à 35,00 mètres;c) sa largeur est supérieure à 5,00 mètres;d) sa hauteur est supérieure à 4,80 mètres;e) sa masse est supérieure à 120,000 tonnes. CHAPITRE II. - L'autorisation Section 1er. - L'obligation d'autorisation

Art. 4.§ 1er. Toute mise en circulation sur la voie publique d'un véhicule exceptionnel requiert une autorisation expresse préalable de l'autorité gestionnaire et une prise de connaissance des conditions d'autorisation. § 2. L'utilisateur du véhicule exceptionnel est chargé de l'application de toutes les prescriptions contenues dans l'autorisation. § 3. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules folkloriques dans les conditions de l'article 56bis du Code de la route ainsi que les véhicules exceptionnels, mis en circulation sur la voie publique : - par l'armée; - par les services de police; - par les gestionnaires de voirie pour l'exercice de leurs missions; - par les sous traitants des gestionnaires de voirie, lorsqu'ils sont affectés durant la période hivernale aux missions de déneigement ou d'épandage pour autant que le caractère exceptionnel du véhicule résulte de la pelle à neige ou de l'installation d'épandage; - par la protection civile; - par les sapeurs pompiers; ou réquisitionnés par l'autorité lors de la lutte contre les catastrophes.

Dans ces cas, le transport exceptionnel s'effectue sous la direction de l'autorité qui utilise le véhicule exceptionnel. Cette autorité prend toutes les mesures requises en vue d'assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel. § 4. Les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires suspendant ou modifiant l'application des dispositions du présent arrêté pour le trafic s'effectuant entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars, les magasins et les entreprises établis dans les ports maritimes ou fluviaux ou à proximité de ceux-ci et traitant les produits transitant par ces ports.

Art. 5.L'autorité gestionnaire peut interdire le transport exceptionnel à certains moments ou endroits ou dans des circonstances déterminées ou le soumettre à certaines conditions. Section 2. - Les types d'autorisations

Art. 6.L'autorisation a une durée de validité de : 1° cinq ans maximum pour les véhicules exceptionnels de la catégorie 1;2° un an maximum pour les véhicules exceptionnels de la catégorie 2;3° quatre mois maximum pour les véhicules exceptionnels de la catégorie 3;4° deux mois maximum pour les véhicules exceptionnels de la catégorie 4. Section 3. - La procédure de l'autorisation

Art. 7.§ 1er. La réception de la demande d'autorisation est constatée par l'envoi au demandeur d'un accusé de réception. § 2. La demande est recevable si les redevances relatives à des demandes antérieurement introduites ont été payées conformément aux dispositions de l'article 11. § 3. Si la demande est incomplète et nécessite un complément d'information, il est adressé au demandeur un relevé des éléments manquants dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

Le demandeur est informé de la date de réception des éléments manquants.

Si les éléments reçus nécessitent toujours un complément d'information, il est adressé à nouveau au demandeur un relevé des éléments manquants dans les trois jours ouvrables à compter de la date visée à l'alinéa 2.

La procédure recommence conformément aux alinéas 2 et 3 jusqu'à ce que la demande soit complète. § 4. Le demandeur est informé de la nécessité d'une consultation dans : 1° les cinq jours ouvrables de la réception de la demande ou 2° les trois jours ouvrables de la réception du complément d'information visé au § 3. § 5. L'autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, du complément d'information. Ce délai est de quinze jours ouvrables si la demande a nécessité une consultation. Section 4. - La forme et le contenu de l'autorisation

Art. 8.L'autorisation mentionne notamment l'itinéraire à suivre, les prescriptions en termes de hauteur, longueur, largeur, masse, charges et distances des essieux ainsi que les mesures à prendre pour éviter une détérioration de la voie publique, de ses dépendances, des ouvrages d'art et des propriétés contiguës.

Art. 9.L'autorité gestionnaire détermine la manière dont le transport exceptionnel se déroule.

Le demandeur informe l'autorité gestionnaire du moment où le transport exceptionnel aura lieu. Cette information doit parvenir à l'autorité gestionnaire au plus tard trois jours ouvrables avant le passage du transport exceptionnel sur le bien domanial.

Art. 10.Chaque itinéraire fait l'objet d'une reconnaissance préalable effectuée par le détenteur de l'autorisation.

Si des obstacles à écarter pour le passage du transport exceptionnel sont rencontrés lors de la reconnaissance de l'itinéraire, l'autorité gestionnaire doit en être informée immédiatement par l'utilisateur.

Si un obstacle imprévu est rencontré lors du transport exceptionnel, une déviation de l'itinéraire imposé peut être prévue dans les conditions à définir par l'autorité gestionnaire.

Les mesures à prendre sont ensuite déterminées en concertation commune avec l'autorité gestionnaire. Les frais y afférents incombent au titulaire de l'autorisation. Section 5. - La redevance

Art. 11.§ 1er. Une redevance est due par le demandeur pour le traitement de la demande d'autorisation et à payer après la notification de l'autorisation : 1° 25 euros pour un véhicule exceptionnel des catégories 1 et 2;2° 40 euros pour un véhicule exceptionnel des catégories 3 et 4. § 2. Si les délais visés à l'article 7, §§ 3 et 5, sont respectés, le montant de la redevance visée au § 1er est exigible. § 3. 20 pour cent du montant de la redevance visée au § 1er restent exigibles, comme coût de dossier, même en cas de refus de l'autorisation ou de non respect des délais visés à l'article 7, § § 3 et 5 ou d'annulation de la demande d'autorisation par le demandeur. § 4. Les montants repris au § 1er sont liés à l'indice santé du mois de novembre 2011.

Ils sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente.

Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 13.Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 novembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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