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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 octobre 1998
publié le 05 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de primes à l'investissement accordées aux entreprises sinistrées en raison des inondations survenues du 13 au 15 septembre 1998

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ministere de la region wallonne
numac
1998027612
pub.
05/11/1998
prom.
29/10/1998
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29 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de primes à l'investissement accordées aux entreprises sinistrées en raison des inondations survenues du 13 au 15 septembre 1998


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, notamment l'article 32.12;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1998 considérant comme une calamité publique les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures en vue de soutenir la réalisation d'investissements effectués par des entreprises sinistrées suite aux inondations intervenues au cours du mois de septembre 1998;

Considérant que l'intervention de la Région doit être immédiate afin que les entreprises sinistrées poursuivent leur activité économique sans qu'elles ne connaissent de dysfonctionnement trop important mettant en cause leur existence même;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., Tourisme et du Patrimoine, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - la loi : la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992; - le Ministre : le Ministre ayant les P.M.E. dans ses attributions; - l'Administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne; - le programme d'investissements : un ensemble d'investissements et de dépenses ayant fait l'objet de factures; - la prime : la prime à l'investissement dont question à l'article 32.4. de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992; - le début du programme d'investissements : la date de la première facture; - le code NACE : le code relatif à la nomenclature des activités économiques dans les Communautés européennes tel que défini par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CEE) 761/93 du 24 mars 1993.

Art. 2.§ 1er. Les inondations survenues du 13 au 15 septembre 1998 sur le territoire de plusieurs communes de la Région sont considérées comme une catastrophe publique en application de l'article 32.12 de la loi. § 2. L'étendue géographique de cette catastrophe est limitée aux territoires des communes reconnues comme sinistrées par le Conseil des Ministres dont la liste figure en annexe.

Art. 3.§ 1er. La prime ne peut être accordée qu'aux entreprises n'occupant pas plus de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 845.834.000 FB, conformément à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993. § 2. Ne sont toutefois admissibles, que les programmes d'investissements présentés par toute personne physique ou toute personne morale constituée sous forme de société commerciale, dans les limites fixées au § 1er ou par une division ou siège d'exploitation faisant partie de ces personnes juridiques, et localisé en Région wallonne. § 3. Le seuil des investissements à prendre en considération est fixé à 100.000 FB.

Art. 4.Il faut entendre par activités exclues en vertu du 2e alinéa du § 2 de l'article 32.2. de la loi : - au point 1 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 65 à 67 et 70 du code NACE; - au point 2 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 10, 11.1, 12, 23.3, 40 et 41 du code NACE; - au point 3 de cet alinéa, les activités reprises à la rubrique 80 du code NACE, ainsi que toute société dont l'activité est la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires quels qu'ils soient; - au point 4 de cet alinéa, les activités reprises à la rubrique 85 du code NACE, ainsi que les laboratoires d'analyses médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, kinésithérapie et physiotechnique, logopédie, orthèse, bandage et prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie et prothèse dentaire; - au point 5 de cet alinéa, les activités reprises à la rubrique 92 du code NACE, à l'exception des parcs d'attraction, des villages de vacances et des exploitations de curiosités touristiques; - au point 6 de cet alinéa, les professions libérales ou associations formées par ces personnes qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité économique des petites et moyennes entreprises.

Art. 5.§ 1er. Seuls peuvent bénéficier d'une prime, les investissements en terrains et bâtiments, les investissements matériels, les investissements immatériels et les frais de rénovation.

Les frais accessoires relatifs à un investissement matériel suivent le traitement de l'investissement matériel, à l'exception des frais d'établissement repris à la classe 20 du plan comptable minimum normalisé, qui ne sont pas pris en considération. § 2. Ne sont pas pris en considération, les investissements suivants : - les stocks, le goodwill, la clientèle, l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de participations; - le matériel de transport dont la charge utile est inférieure à 3,5 tonnes ainsi que les avions, aéronefs et hélicoptères; - les emballages consignés; - les conciergeries; - les villas-témoins; - les investissements destinés à la location.

Art. 6.Les entreprises sollicitant une prime doivent être en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de leur activité, ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.

Les entreprises doivent en outre respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Art. 7.S'il comporte des investissements immobiliers, les immeubles correspondants doivent être utilisés à des fins professionnelles.

Art. 8.Les entreprises ayant été considérées comme sinistrées en raison des inondations intervenues au cours de septembre 1998 peuvent bénéficier d'une prime égale à 15 % du montant du programme d'investissements admis sur base des factures présentées.

A cet effet, les entreprises annexeront à leur demande d'aide tous documents probants démontrant qu'elles ont subi des dommages en raison des inondations, à savoir soit une attestation de la commune, soit une attestation de la province, soit une copie de la demande adressée au Fonds des Calamités.

Cette prime porte sur des investissements et dépenses effectués entre le 15 septembre 1998 et le 30 avril 1999.

Art. 9.Les entreprises ayant réalisé des investissements en immeuble, en ce compris les investissements en matériel immeuble par nature ou par destination repris dans l'allivrement cadastral, peuvent bénéficier de l'exonération du précompte immobilier pendant une durée de cinq ans.

Art. 10.La liquidation de la prime est subordonnée à la demande de liquidation émanant de l'entreprise, indiquant la fin de la réalisation du programme d'investissements et à la production de la preuve du respect des conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 11.La demande de liquidation de la prime ne peut intervenir qu'après réalisation de la totalité du programme d'investissements.

Art. 12.Toute liquidation de la prime sera subordonnée au contrôle effectué par l'Administration de la réalisation du programme d'investissements quel que soit le montant de celui-ci.

Ce contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.

Art. 13.Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 15 septembre 1998.

Namur, le 29 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON

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Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON

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