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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 octobre 2015
publié le 12 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition

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service public de wallonie
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12/11/2015
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29 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.5 à D.15, D.17, § 1er, alinéa 2, D. 127, § 1er, 3°, D.219 à D.222, D. 242, D.243, D.246 et D.247;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2015;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 16 juillet 2015;

Vu le rapport du 16 juillet 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 58.153/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° promoteur : les personnes morales visées à l'article D.219, alinéa 1er, du Code wallon de l'Agriculture, les pouvoirs publics tels que les communes ou les provinces, les coopératives agricoles, dont l'objet social principal est la promotion ou la valorisation des produits issus de l'agriculture; »; 2° l'article est complété par les alinéas 5°, 6° et 7° rédigés comme suit : « 5° consultant : personne ressource possédant les compétences et l'expérience minimale et choisie par le promoteur, en vue de le conseiller lors de la réalisation du dossier de l'appel à projet ou lors de la mise en oeuvre du projet;6° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;7° plafond de minimis : le montant maximal des aides de minimis octroyées par la Région wallonne en application du présent texte dans le respect de l'article 3, § 2, du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La subvention prend la forme d'un subside en capital. »; 2° le paragraphe 3, de l'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le taux du subside est majoré de bonus lorsque le projet de hall relais agricole : 1° est localisé dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ou dans une zone soumise à contrainte naturelle définie dans l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 octroyant une aide aux zones soumises à des contraintes naturelles;2° est utilisée par au moins 6 agriculteurs;3° est sous contrôle d'un organisme certificateur agrée dans le cadre du système régional de qualité différenciée ou dans le cadre d'un système européen de qualité;4° est porté par 40 pourcents d'agriculteurs qui ne sont pas âgés de plus de 40 ans au moment de l'introduction du projet.».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « 1° » sont abrogés;2° le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le subside en capital correspond à 60 pourcents du montant de l'investissement tant pour les investissements mobiliers qu'immobiliers.

Ce taux est majoré d'un bonus de 15 pourcents lorsque le projet de hall relais agricole présente l'une des caractéristiques visées à l'article 2, § 3.

Le taux ne peut être majoré de plus de deux bonus.

Le nombre de tranches annuelles octroyées pour un investissement ne peut être supérieur à quinze. »; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.4. En dérogation de l'article 3, pour les pouvoir publics, le subside en capital visé à l'article 2, § 2, 1°, correspond à 80 pourcents du montant de l'investissement tant pour les investissements immobiliers que mobiliers.

Ce taux est majoré d'un bonus de 10 pourcents lorsque le projet de hall relais agricole présente un caractère supra-communal.

Le subside en capital visé à l'article 2, § 2, 1°, est liquidé au moyen de tranches annuelles déterminées de manière à ne pas dépasser un plafond de 500.000 euros d'aides sans dépasser le plafond de minimis. Le nombre de tranches annuelles octroyées pour un investissement n'est pas supérieur à quinze. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le coût de la garantie en équivalent subvention, ajoutée au montant de l'aide octroyée ne peut pas dépasser le plafond de minimis. ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre fixe pour chaque appel les priorités et les modalités pratiques de celui-ci. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Le dossier de l'appel à projet peut être élaboré par le promoteur avec l'aide d'un consultant qui est tenu de le contresigner dans ce cas. ».

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « tel que prévu dans l'appel à projets et » et les mots « lancement de l'appel à projet » sont remplacés par les mots « lancement de celui-ci »; 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les mots « au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture »; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 4° est abrogé;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 5° est complété par les mots « et la durée minimale de mise en location »;5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 7°, les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole ».

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « ouvrables » est abrogé;2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase « Ce délai n'excède pas cinq jours à dater de la réception de l'information.»; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « un mois ».

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 5° et 6° sont abrogés;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « quinze jours »;3° au paragraphe 2, aliéna 2, les mots « à l'article 113 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture » sont remplacés par les mots « dans l'appel à projets ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre 1/1 après l'article 13, comportant les articles 13/1 à 13/4, rédigé comme suit : « Chapitre 1/1. Encadrement pour la préparation et l'exécution du projet de halls relais agricoles. «

Art. 13/1.Le promoteur peut faire appel à un consultant pour le conseiller dans son projet de développement ou de création et s'engage à s'adjoindre les conseils d'un consultant pour une période minimale de trois ans. ».

Art. 13/2.Le promoteur peut faire appel à des consultants différents pour la rédaction du projet et pour sa mise en oeuvre. Lorsque plusieurs consultants concourent à la rédaction d'un projet, leurs noms et leurs apports spécifiques sont indiqués dans le projet introduit.

Art. 13/3.Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et lorsque l'appel à projet le prévoit, une aide régionale couvrant le recours à un consultant pour l'élaboration et le suivi du projet peut être accordée à hauteur de 10.000 euros maximum.

Pour bénéficier de l'aide, le promoteur introduit une demande spécifique selon les modalités et les délais prévus dans l'appel à projet.

Seuls sont recevables à l'aide les projets viables qui implique dans l'utilisation du hall relais au minimum trois agriculteurs, personne physique.

Le caractère viable du projet est évalué par l'administration sur base des informations fournies dans la demande d'aide.

Seuls les projets ayant fait l'objet d'une demande d'aide pour l'élaboration et le suivi et d'un dépôt d'un dossier complet conformément aux modalités de l'article 8, quelle que soit la décision finale de sélection ou non du projet, peuvent bénéficier de l'aide.

L'aide est honorée sous forme d'une avance de 10.000 euros à justifier dans les cinq ans, après l'instruction du dossier complet réceptionné par l'administration, par des preuves de paiement d'honoraire au consultant et de frais annexes.

Cette aide est comptabilisée dans le plafond des aides de minimis.

Art.13/4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et lorsque l'appel à projet le prévoit, une aide régionale peut être accordée pour financer les frais de fonctionnement du projet pour les cinq premières années pour tout promoteur excepté les pouvoirs publics. Elle représente dix pourcents par an des investissements éligibles durant les cinq premières années.

Cette aide forfaitaire est liquidée annuellement sur base des investissements éligibles enregistrés l'année précédente dans la comptabilité du promoteur.

Cette aide est comptabilisée dans le plafond de minimis. ».

Art. 12.L'article 15 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Lorsqu'il est fait application du présent article, l'administration procède à une récupération proportionnelle des montants octroyés en tenant compte de la gravité, de la persistance et de l'entendue du manquement constaté ou de la condition non respectée.

Art. 13.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « à six mois, ni supérieure à cinq ans » sont remplacés par les mots « à la durée prévue dans le règlement d'ordre intérieur;»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'application de l'aliéna 1er, 2°, les charges annuelles de gestion nettes du bâtiment reprennent, d'une part, les coûts relatifs à l'exploitation du bâtiment tels que le chauffage, l'électricité, les assurances, les travaux d'entretien courant, les charges non-déductibles fiscalement, les impôts et ou les précomptes et, d'autre part, les coûts du travail nécessaire à cette gestion tels que les charges liées au personnel administratif.».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «

Art. 16/1.Conformément à l'article D.17 du Code wallon de l'Agriculture, le producteur dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours auprès du Ministre. ».

Art. 15.Le présent arrêté s'applique à toutes les procédures d'appel à projets en cours.

Art. 16.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 octobre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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