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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 août 2007
publié le 14 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au montant maximal et aux conditions d'attribution des jetons de présence des membres des organes de gestion et des émoluments du président et d'un vice-président du conseil d'administration d'une société de logement de service public

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ministere de la region wallonne
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2007202796
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14/09/2007
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30/08/2007
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30 AOUT 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au montant maximal et aux conditions d'attribution des jetons de présence des membres des organes de gestion et des émoluments du président et d'un vice-président du conseil d'administration d'une société de logement de service public


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre 1998, notamment l'article 148quater tel qu'inséré par le décret du 23 novembre 2006 portant modification du Code wallon du Logement;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004, portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.331/2/V, donné le 18 juillet 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il convient d'uniformiser les pratiques de rémunération des membres des organes de gestion des sociétés de logement de service public en application des principes retenus par le Gouvernement wallon en date du 1er mars 2007 pour les rémunérations afférentes à des mandats dérivés;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Code : le Code wallon du Logement;2° Ministre : le Ministre du Logement;3° Société wallonne : la Société wallonne du Logement;4° société : la société de logement de service public. CHAPITRE II. - Des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration et des autres organes de gestion ainsi qu'au président et à un vice-président du conseil d'administration Section 1re. - Des jetons de présence alloués aux membres du conseil

d'administration et des autres organes de gestion

Art. 2.§ 1er. Le montant du jeton de présence à une réunion du conseil d'administration alloué par l'assemblée générale de la société aux administrateurs ne peut être supérieur au montant du jeton de présence d'un conseiller provincial en vertu de l'article L2212-7, alinéas 2 et 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. § 2. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 du présent paragraphe, aucun avantage en nature ne peut être octroyé aux administrateurs en sus du jeton de présence.

Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme des avantages en nature l'assurance contractée par la société pour couvrir la responsabilité civile, y compris l'aide judiciaire, qui vient à charge, à titre personnel, des administrateurs lors de l'exercice normal de leur fonction ainsi que l'assurance tous risques que la société contracte pour couvrir les risques encourus par les membres du conseil d'administration utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leurs fonctions à l'occasion de déplacements autorisés par l'organe compétent.

Art. 3.§ 1er. Un jeton de présence peut être alloué par l'assemblée générale aux membres d'un organe de gestion autre que le conseil d'administration, en ce compris aux membres désignés par le conseil d'administration pour faire partie du comité d'attribution de logements. § 2. Le montant de ce jeton de présence ne peut dépasser la valeur du jeton de présence attribué en vertu de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'application du § 2 du présent article, un jeton de présence peut être octroyé par réunion à laquelle un administrateur participe.

La présence de chacun des membres est actée au procès-verbal de la réunion. § 2. Il ne peut être accordé au même membre qu'un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté. Section 2. - Des jetons de présence alloués au président et à un

vice-président du conseil d'administration.

Art. 5.L'assemblée générale de la société peut octroyer des jetons de présence au président et à un vice-président dans le respect des articles 2 à 4 et 6 à 8 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Des émoluments et jetons de présence alloués au président

Art. 6.§ 1er. Le montant annuel brut des émoluments et jetons de présence alloués par l'assemblée générale au président du conseil d'administration ne peut dépasser le montant maximal mentionné dans le tableau ci-après. Les montants maxima d'émoluments et jetons de présence résultent de l'addition des points selon les paramètres et la méthode de calcul déterminés à l'annexe du présent arrêté : Pour la consultation du tableau, voir image Les montants maximaux des émoluments et jetons de présence sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Les émoluments et jetons de présence sont payés mensuellement. § 2. Les montants maximaux visés au § 1er comprennent la valeur des avantages de toute nature au sens des articles 31, alinéa 2, 2°, et 36 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de ses arrêtés d'application.

Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme des avantages en nature l'assurance contractée par la société pour couvrir la responsabilité civile, y compris l'aide judiciaire, qui vient à charge, à titre personnel, des administrateurs lors de l'exercice normal de leur fonction ainsi que l'assurance tous risques que la société contracte pour couvrir les risques encourus par les membres du conseil d'administration utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leurs fonctions à l'occasion de déplacements autorisés par l'organe compétent. CHAPITRE IV. - Des émoluments et jetons de présence alloués au vice-président

Art. 7.L'assemblée générale de la société ne peut allouer d'émoluments qu'à un vice-président du conseil d'administration de ladite société.

Art. 8.Le montant annuel brut des émoluments et jetons de présence alloués par l'assemblée générale au vice-président ne peut dépasser la moitié du montant des émoluments et jetons de présence octroyés, par cette même assemblée générale, au président du conseil d'administration.

Les dispositions de l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, sont d'application. CHAPITRE V. - Dispositions communes

Art. 9.Pour la période pendant laquelle le commissaire spécial désigné par le Gouvernement se substitue aux organes de la société, aucun émolument n'est dû au président et au vice-président.

Art. 10.Dans le cas où un administrateur remplace le président ou le vice-président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, il bénéficie des émoluments visés aux articles 6 ou 8 du présent arrêté.

Le président ou le vice-président qui est absent plus d'un mois ininterrompu ne bénéficie pas, par mois d'absence à partir du deuxième mois, des émoluments lui alloués en application de l'article 6 ou 8 du présent arrêté.

Art. 11.Lorsque par suite de l'octroi des émoluments visés aux articles 6 et 8, ou des jetons de présence visés aux articles 2 et 3, d'autres rémunérations, indemnités ou allocations légales ou réglementaires sont réduites ou supprimées, l'assemblée générale peut diminuer le montant des émoluments ou jetons de présence de la personne concernée. En cas de changement de sa situation pécuniaire, l'intéressé peut demander à l'assemblée générale la révision de la réduction de ses émoluments ou jetons de présence.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 août 2007 Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

ANNEXE Méthode de calcul visée à l'article 5 Pour chaque paramètre, la société obtient des points.

Population desservie : ? Population de 0 à 75 000 habitants : 0,25 ? Population de plus de 75 000 à 250 000 habitants : 0,5 ? Population de plus de 250 000 à 450 000 habitants : 0,75 ? Population de plus de 450 000 habitants : 1.

Les chiffres de la population considérés sont ceux arrêtés par le Gouvernement wallon conformément à l'article L 1121-3, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Lorsqu'une commune est desservie par plusieurs sociétés, chaque société se voit attribuer fictivement un nombre d'habitants en pondérant les chiffres de la population de la commune avec le nombre de logements gérés par chaque société.

Exemple : si une commune comporte 1 000 habitants et relève à la fois de la société A (30 logements gérés) et de la société B (20 logements gérés), la société A se verra attribuer fictivement une population desservie de 600 habitants et la société B de 400.

Chiffre d'affaires : ? Chiffre d'affaires de 0 à 2.750.000 EUR : 0,25 ? Chiffre d'affaires de plus de 2.750.000 EUR à 15.500.000 EUR : 0,5 ? Chiffre d'affaires de plus de 15.500.000 EUR à 55.500.000 EUR : 0,75 ? Chiffre d'affaires de plus de 55.500.000 EUR : 1.

Le chiffre d'affaires (compte 70) considéré est celui repris dans les derniers comptes annuels déposés à la Banque nationale et validés par la Société wallonne.

En cas de fusion, les chiffres considérés résultent de l'addition des chiffres d'affaires des sociétés concernées.

Personnel occupé : ? Moins de 10 personnes occupées : 0,25 ? De plus de 10 à 40 personnes occupées : 0,5 ? De plus de 40 à 250 personnes occupées : 0,75 ? Plus de 250 personnes occupées : 1.

Le nombre de personnes occupées est calculé en équivalents temps plein.

Le nombre de personnes occupées considéré est celui figurant dans les indicateurs de gestion les plus récents, validés par la Société wallonne.

En cas de fusion ou de restructuration d'une société postérieure à la date du 31 décembre 2005, le nombre de personnes occupées pris en référence est celui figurant dans le rapport de fusion ou de restructuration.

Logements gérés : ? Moins de 500 logements gérés : 0,25 ? Entre 500 et 1 000 logements gérés : 0,5 ? Entre 1 000 et 2 000 logements gérés : 0,75 ? Plus de 2 000 logements gérés : 1.

Le nombre de logements gérés considéré est celui figurant dans les indicateurs de gestion les plus récents, validés par la Société wallonne.

En cas de fusion ou de restructuration d'une société postérieure à la date du 31 décembre 2005, le nombre de logements gérés pris en référence est celui figurant dans le rapport de fusion ou de restructuration.

Total des points : les points obtenus par la société en fonction des 4 paramètres sont additionnés. Le résultat pour chaque société, allant de 1 à 4, permet de déterminer le plafond maximal des émoluments et jetons de présence attaché à la société.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 relatif au montant maximal et aux conditions d'attribution des jetons de présence des membres des organes de gestion et des émoluments du président et d'un vice-président du conseil d'administration d'une société de logement de service public.

Namur, le 30 août 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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