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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 avril 2014
publié le 23 juin 2014

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « Mochamps - Wamme » à Tenneville et Nassogne

source
service public de wallonie
numac
2014027172
pub.
23/06/2014
prom.
30/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/30/2014027172/moniteur
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30 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « Mochamps - Wamme » à Tenneville et Nassogne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 janvier 2012;

Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes de Nassogne et Tenneville, respectivement du 10 septembre 2012 au 10 octobre 2012 et du 10 janvier 2013 au 8 février 2013;

Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province du Luxembourg;

Vu l'avis favorable du parc naturel des Deux Ourthes, donné le 8 avril 2013;

Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;

Vu le plan particulier de Gestion de la réserve naturelle domaniale « Mochamps - Wamme » à Tenneville et Nassogne établi par le Ministre de la Nature;

Considérant la convention de location établie le 30 mai 2008 entre la commune de Sainte-Ode et la Région wallonne;

Considérant la convention de location établie le 30 mai 2008 entre la commune de Tenneville et la Région wallonne;

Considérant la convention de location établie le 30 mai 2008 entre la commune de Bertogne et la Région wallonne;

Considérant la convention de location établie le 30 mai 2008 entre la commune de Nassogne et la Région wallonne;

Considérant la convention de gestion de terrains situés sur le site Natura 2000 « Haute-Wamme et Masblette » établie le 30 juillet 2009 entre Mme Yvonne Boël et la Région wallonne;

Considérant la convention de gestion de terrains situés sur le site Natura 2000 « Haute-Wamme et Masblette » établie le 30 juillet 2009 et la société ECOFOR et la Région wallonne;

Considérant la convention de gestion de terrains situés sur le site Natura 2000 « Haute-Wamme et Masblette » établie le 30 juillet 2009 entre Mme Katelijne d'HOOP et la Région wallonne;

Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé en zone Natura 2000, constitue une zone de haute valeur biologique de par, notamment, ses bas-marais acides, ses landes humides, ses tourbières diverses, ses boulaies tourbeuses, ses nardaies, ses prairies à l'abandon, ses ruisseaux ou ses aulnaies;

Considérant l'intérêt déjà reconnu par l'arrêté ministériel du 12 janvier 1995 portant création de la zone humide d'intérêt biologique de la « Tourbière de Hourchamps » d'une partie de la réserve, au lieu-dit « Fays de Lucy »;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;

Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;

Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;

Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;

Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;

Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;

Considérant le contexte socio-économique des communes concernées, notamment la présence de l'aérodrome de Saint-Hubert, l'éco-tourisme, les pratiques de la chasse, de la pêche et de la cueillette des petits fruits;

Considérant l'avis d'initiative du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature du 20 septembre 2005 relatif aux dérogations associées à la mise sous statut des sites du Plateau de Saint-Hubert;

Sur la proposition du Ministre de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « Mochamps - Wamme » les 278 ha 01 ca de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Lieu-dit

Section et n° parcelle


Surface (ha)

Propriétaire

Fagne Massa

Tenneville

1 (Tenneville)

Freir Septentrional

C 1213 d pie

38,4410

RW

Tenneville

1 (Tenneville)

Freir Septentrional

C 1213 f pie

23,7960

Sainte-Ode

Tenneville

1 (Tenneville)

Freir Septentrional

C 1210

4,3990

Tenneville

Tenneville

1 (Tenneville)

Freir Septentrional

C 1211 pie

1,2850

Tenneville

Tenneville

1 (Tenneville)

Freir Septentrional

C 1213 e pie

5,4300

Tenneville

Fays de Lucy

Tenneville

1 (Tenneville)

Fays de Lucy

C 1216

6,5750

RW

Tenneville

1 (Tenneville)

Fays de Lucy

C 1215 b pie

22,1640

RW

Tenneville

1 (Tenneville)

Fays de Lucy/Priesse

C 1217 pie

21,4570

RW

La Flache

Nassogne

1 (Nassogne)

Flache

D 15 pie

14,3350

Nassogne

Nassogne

1 (Nassogne)

Flache

D 16 pie

17,4200

RW

Fontaine au Stock

Tenneville

1 (Tenneville)

Fontaine au Stock

C 1532 a pie

24,1090

Bertogne

Les Houlles

Tenneville

1 (Tenneville)

Priesse

C 1533 pie

11,2410

Bertogne

Nassogne

1 (Nassogne)

Les Houlles

D 11 k pie

13,8180

Nassogne

Vallée de la Wamme

Tenneville

1 (Tenneville)

Aval de Mochamps

C 1532 b pie

14,9200

Bertogne

Tenneville

1 (Tenneville)

Al Chavaie

C 1273

0,2090

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Al Chavaie

C 1272 a

1,1620

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Al Sipine

C 1277 a

3,7880

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Al Sipine

C 1283 e

0,8360

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Champs Pierrot

C 1293 d

2,3980

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Champs Pierrot

C 1299 d pie

1,2310

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Derrière la Croix

C 1439 b pie

0,1660

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange du Plein

C 1340

0,2090

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange du Plein

C 1344

0,0880

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange du Plein

C 1337 a

3,4280

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange du Plein

C 1343 a

3,0951

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange du Thier à Boiuir

C 1428 e

2,0630

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange du Thier à Boiuir

C 1429 e

2,0940

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange du Thier à Boiuir

C 1434 e pie

1,4990

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange du Thier à Boiuir

C 1434 f pie

0,5910

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange du Thier à Boiuir

C 1435 a

0,1130

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Grands Champs

C 1326 a

3,2500

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

L'Champs d'Aunette

C 1319 c

2,7690

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Prairie de Devant

C 1264 a

3,2090

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Thier à Boiuir

C 1421

0,1940

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Thier à Boiuir

C 1383 a

2,7270

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Thier à Boiuir

C 1395 c

0,0880

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Thier à Boiuir

C 1404 a

2,3830

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Thier à Boiuir

C 1414 a

2,3120

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Thier à Boiuir

C 1419 a

2,2630

ECOFOR

Tenneville

1 (Tenneville)

Sainte-Gertrude

A 2251 e pie

2,9490

Y. Boël

Tenneville

1 (Tenneville)

Sainte-Gertrude

A 2252 b pie

1,4520

Y. Boël

Vieil Etang de Mochamps

Tenneville

1 (Tenneville)

Neuprés

C 1260 b pie

0,3720

D. Pestiaux

Tenneville

1 (Tenneville)

Prés de la Fontaine

C 1520 pie

0,2370

D. Pestiaux

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange de Priesse

C 1222 a

1,5640

D. Pestiaux

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange de Priesse

C 1230 b

2,3540

D. Pestiaux

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange de Priesse

C 1235 a

1,4490

D. Pestiaux

Tenneville

1 (Tenneville)

Fange de Priesse

C 1243 b

1,1910

D. Pestiaux

Tenneville

1 (Tenneville)

Mouprés

C 1252 b pie

0,3590

D. Pestiaux

Tenneville

1 (Tenneville)

Derrière la Croix

C 1518 g pie

0,1380

D. Pestiaux

Tenneville

1 (Tenneville)

Mouprés

C 1246 a

1,2650

D. Pestiaux

Tenneville

1 (Tenneville)

Mouprés

C 1250 b

0,2710

D. Pestiaux

Tenneville

1 (Tenneville)

Neuprés

C 1251 a

2,1820

D. Pestiaux

Tenneville

1 (Tenneville)

Prés de la Fontaine

C 1531 c

0,2950

D. Pestiaux

Tenneville

1 (Tenneville)

Prés de la Fontaine

C 1531 d

0,3670

D. Pestiaux


La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de Gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Marche-en-Famenne.

Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins ouverts à la circulation du public et endroits dûment signalés. Les animaux tenus en laisse, cyclistes, cavaliers et skieurs sont autorisés sur ces chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.Par dérogation aux articles 5 o) et 7, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de pratiquer la cueillette des myrtilles et airelles au moyen d'un peigne.

Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 7.Par dérogation à l'article 5, l), du même arrêté ministériel, il est permis aux avions de tourisme de survoler à basse altitude la réserve uniquement dans les phases de décollage ou d'atterrissage.

Art. 8.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains érigés en réserve.

Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 9.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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