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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 avril 2014
publié le 11 juin 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables

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service public de wallonie
numac
2014203624
pub.
11/06/2014
prom.
30/04/2014
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30 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 28, § 3, alinéa 1er, inséré par le décret du 22 décembre 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;

Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 21 février 2014;

Vu l'avis n° 55.803/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les réclamations et observations émises dans le cadre des enquêtes publiques sur les arrêtés de désignation des sites Natura 2000 organisées entre le 1er décembre 2012 et le 8 février 2013;

Considérant que de nombreuses réclamations sont relatives aux mesures imposées dans les unités de gestion « Milieux ouverts prioritaires » (UG2) et l'unité de gestion « Prairies habitats d'espèces » (UG3);

Considérant qu'en ce qui concerne l'UG2, la plupart des réclamations concernent les interdictions suivantes : « le stockage, l'épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou organique, dont fumiers, fientes, purins, lisiers, composts, boues d'épuration, gadoues de fosses septiques » ainsi que sur « tout pâturage et toute fauche entre le 1er novembre et le 15 juin, sauf lorsque ces actes sont prévus dans un plan de gestion »; qu'en ce qui concerne l'UG3, la majorité des réclamations sont liées à l'interdiction de « tout pâturage et toute fauche entre le 1er novembre et le 15 juin, sauf lorsque ces actes sont prévus dans un plan de gestion » ainsi que la soumission à autorisation des « apports d'engrais organiques sauf pendant la période du 15 juin au 15 août »;

Considérant qu'il convient dès lors d'adapter l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 afin de prévoir davantage de souplesse dans les mesures applicables aux UG2 et 3 tout en assurant l'objectif de maintien ou de rétablissement de l'état de conservation des espèces et des habitats d'intérêts communautaire;

Considérant qu'il importe également de préciser certaines autres mesures;

Sur la proposition du Ministre de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables, il est inséré un 12° comme suit : « 12° U.G.B. : unité gros bétail au sens de l'annexe V du Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural en abrégé « FEADER ». ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, a), les mots « sauf lorsque les actes sont prévus dans un plan gestion, », sont insérés avant les mots « le stockage »;2° au 1°, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) sauf pâturage à faible charge ou autre modalité de gestion appropriée, prévus par un plan de gestion, tout pâturage et toute fauche entre le 1er novembre et le 15 juin;».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) sauf lorsque les actes sont prévus dans un plan gestion, les apports d'engrais organiques en dehors de la période du 15 juin au 15 août;»; 2° un paragraphe 2 est inséré et est rédigé comme suit : « § 2.Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b), n'est pas d'application en cas d'information préalable. Dans ce cas, les interdictions et mesures préventives prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b), sont remplacées par les interdictions suivantes : 1° une charge instantanée par hectare supérieure à quatre U.G.B.; 2° une charge annuelle moyenne par hectare supérieure à une U.G.B.; 3° toute fauche, tout ébousage et tout étaupinage entre le 15 avril et le 1er octobre. L'information préalable visée à l'alinéa 1er est réalisée par l'occupant de la parcelle, soit : 1° au moyen de la déclaration de superficie au sens de l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale;2° pour les personnes ne rentrant pas de déclaration de superficie, auprès de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts compétente par le biais d'un courrier recommandé ou par tout envoi conférant date certaine spécifiant le cahier des charges retenu. ».

Art. 4.Dans l'article 6, 1°, b), du même arrêté, les mots « il faut maintenir cinquante pour cent de la superficie de chaque bande non fauchée ou non pâturée » sont remplacés par les mots « une bande refuge non fauchée est maintenue à chaque fauche sur une largeur minimale de deux mètres ».

Art. 5.Dans l'article 9, 2°, a), les mots « l'abattage sélectif des cultivars de peupliers suivi ou non de replantation et » sont insérés entre le mot « hormis » et les mots « les interventions pour cause de sécurité publique ».

Art. 6.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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