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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 novembre 2000
publié le 14 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

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ministere de la region wallonne
numac
2000027568
pub.
14/12/2000
prom.
30/11/2000
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30 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, telle que modifiée, notamment l'article 12, 1° et 2°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, tel que modifié;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, donné le 20 juin 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de prendre dans les plus brefs délais certaines mesures dérogatoires plus particulièrement en faveur du lac de Neufchâteau qui ne bénéficie plus de celles-ci depuis le 1er octobre 2000;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 9, 3°, et 10, 2°, la pêche du gardon, du rotengle, des brèmes, du goujon, de la carpe, du carassin, de l'ablette commune, de la tanche, des corégones, de la truite fario et de la truite arc-en-ciel, pratiquée du bord de l'eau ou à partir d'un plancher de pêche ou d'une barque au moyen d'une ou deux lignes à main munies d'un seul hameçon simple, est autorisée entre le troisième samedi de mars et le vendredi qui précède le premier samedi de juin inclus, dans les canaux, cours d'eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la Région wallonne limitée par la Sambre et la Meuse en ce compris ces deux cours d'eau sur toute la longueur de leur cours.

La ou les deux lignes à main ne peuvent toutefois pas être munies des appâts ou leurres énumérés ci-après : - poisson vivant ou mort, actionné ou non; - cuillère et tout leurre artificiel, articulé ou non, susceptible de capturer des poissons voraces. § 2. Sans préjudice de dispositions d'ordre intérieur plus restrictives prises par les gestionnaires de ces pièces d'eau, les dispositions du précédent paragraphe sont également applicables aux lacs de Bütgenbach, Neufchâteau, Nisramont, Robertville, Suxy, Warfaaz, ainsi qu'aux lacs de l'Eau d'Heure, Falemprise, Féronval, Plate-Taille et Ry-Jaune.

De plus, dans ces lacs et par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, il est permis de pêcher tout poisson, à l'exception de la truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine et des corégones, du 1er octobre au 31 décembre. § 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, 3°, la pêche du goujon et du vairon est autorisée du troisième samedi de mars au vendredi qui précède le premier samedi de juin dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables ni flottables situés au sud du sillon Sambre et Meuse. »

Art. 2.Sont abrogés : - l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 1995 autorisant la pêche de tous poissons, à l'exception de la truite, dans le lac de Neufchâteau, au moyens de deux lignes à main manoeuvrées du bord de l'eau pendant les mois d'octobre, de novembre et de décembre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 autorisant temporairement la pêche de tout poisson, à l'exception de la truite, du 1er octobre au 31 décembre, dans les lacs de Bütgenbach et de Roberville; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 1996 autorisant temporairement la pêche de tout poisson, à l'exception de la truite, du 1er octobre au 31 décembre au cours des années 1996 à 2000, dans le lac de Warfaaz; - l'arrêté ministériel du 29 septembre 1997 autorisant temporairement la pêche de tous poissons, sauf la truite, dans le lac de Vierre à Suxy; - les articles 24bis et 35 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 novembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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