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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 31 août 2000
publié le 27 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au perfectionnement pédagogique dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

source
ministere de la region wallonne
numac
2000027407
pub.
27/09/2000
prom.
31/08/2000
ELI
eli/arrete/2000/08/31/2000027407/moniteur
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31 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au perfectionnement pédagogique dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995, notamment l'article 14;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, donné le 18 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les Centres de formation permanente des classes moyennes et les entreprises doivent impérativement connaître les nouvelles dispositions relatives au perfectionnement pédagogique dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises avant le début de la prochaine année de formation fixée au 1er septembre 2000;

Considérant que, par conséquent, l'arrêté doit être publié et doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation, Arrête :

Article 1er.Le perfectionnement pédagogique visé à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, approuvé par décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995, comprend : 1° la formation pédagogique de base qui s'adresse aux formateurs visés à l'article 2 qui ne possèdent aucune connaissance pédagogique préalable;2° le perfectionnement pédagogique complémentaire qui s'adresse aux formateurs visés à l'article 2 qui possèdent une formation pédagogique de base, une formation pédagogique adaptée à la profession faisant l'objet de la formation théorique ou pratique visée à l'article 2.

Art. 2.Le perfectionnement pédagogique s'adresse aux personnes qui dispensent ou souhaitent dispenser une formation théorique à l'auditeur inscrit dans un Centre de formation pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé "le Centre", et aux personnes qui sont chargées de la formation pratique de l'apprenti ou du stagiaire dans une entreprise agréée conformément à l'arrêté du 16 juillet 1998 du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 3.Le perfectionnement pédagogique visé à l'article 1er est organisé à l'initiative de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé "l'Institut", en collaboration avec les Centres.

Art. 4.L'Institut élabore les programmes de formation pédagogique de base et de perfectionnement pédagogique complémentaire. Ces programmes peuvent être élaborés en partenariat avec des institutions compétentes en ces matières.

Art. 5.La formation pédagogique de base est organisée conformément aux programmes de formation visés à l'article 4, sous forme de cycles d'une durée minimale de 3 heures.

Le perfectionnement pédagogique complémentaire est organisé, conformément aux programmes de formation visés à l'article 4, sous forme de conférence ou de cours interactifs d'une durée minimale de 3 heures.

Les cycles de formation visés à l'alinéa 1er peuvent être scindés en modules.

Art. 6.Les personnes chargées de la formation pédagogique de base doivent répondre aux conditions suivantes : 1° soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non universitaire accompagné d'un titre pédagogique et avoir une pratique pédagogique d'une durée minimale de quatre ans;2° soit posséder un diplôme autre que celui visé à l'article 1er ou un certificat établissant qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques nécessaires et avoir une pratique pédagogique d'une durée minimale de 4 ans. Pour les personnes chargées du perfectionnement pédagogique complémentaire, les conditions visées au point 2° peuvent être remplies par une expérience professionnelle à caractère pédagogique d'une durée minimale de 4 ans.

Art. 7.Les cycles de formation, compétences et activités pédagogiques sont organisés selon les conditions et modalités fixées par l'Institut.

Art. 8.Le nombre minimum d'auditeurs requis est fixé à : - 10 auditeurs pour l'organisation de cycles de formation pédagogique de base sauf dérogation accordée par l'Institut; - 8 auditeurs pour l'organisation de conférences ou de cours interactifs de perfectionnement pédagogique complémentaire, sauf dérogation accordée par l'Institut.

Art. 9.Le présent arrêté abroge l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1991 relatif à la formation prolongée, à la reconversion professionnelle et au perfectionnement pédagogique complémentaire

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 11.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 août 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA

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