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Arrêté Du Gouvernement Wallon
publié le 27 février 1999

Aménagement du territoire Un arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 1999 arrête définitivement la modification partielle de la planche n°64/1 du plan de secteur de Beauraing-Gedinne portant sur l'inscription d'une zone artisanale ou de PME La présente révision du plan de secteur fait l'objet des prescriptions complémentaires suivantes :

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ministere de la region wallonne
numac
1999027114
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27/02/1999
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Aménagement du territoire Un arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 1999 arrête définitivement la modification partielle de la planche n°64/1 du plan de secteur de Beauraing-Gedinne portant sur l'inscription d'une zone artisanale ou de PME (Bièvre) et une zone industrielle (Baillamont) sur le territoire de la commune de Bièvre.

La présente révision du plan de secteur fait l'objet des prescriptions complémentaires suivantes : - les eaux de ruissellement provenant des entreprises seront acheminées via le réseau d'égouttage vers une station de traitement qui, si elle n'existe pas au moment de la présente décision, sera réalisée dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté; - les eaux de rejets issues des procédés industriels seront soumises à une épuration sur le site des entreprises concernées.

L'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire du 10 novembre 1998 ainsi que les raisons pour lesquelles le Gouvernement wallon a décidé de s'en écarter sont publiés ci-dessous.

Avis du 10 novembre 1998 de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire relatif à la modification partielle du plan de secteur de Beauraing-Gedinne en vue de l'inscription d'une zone artisanale ou de PME et d'une zone industrielle sur le territoire de la commune de Bièvre (Bièvre et Baillamont) Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 40 et 40bis;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1981 établissant le plan de secteur de Beauraing-Gedinne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 décidant et arrêtant provisoirement la mise en révision du plan de secteur de Beauraing-Gedinne en vue de l'inscription d'une zone artisanale ou de PME et d'une zone industrielle sur le territoire de la commune de Bièvre (Bièvre et Baillamont);

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 6 avril 1998 au 20 mai 1998 inclus et répertoriées comme suit : 1. Titeux Jean-Pierre Rue du Point d'Arrêt 12B-5555 Bièvre 2.Inter-Environnement Wallonie ASBL-J. Kievits Boulevard du Nord 6, B-5000 Namur 3. Moline Yolande Rue du Wez 12, B-5555 Bièvre. Vu l'avis du Conseil communal de la commune de Bièvre, du 19 juin 1998;

Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de la Province de Namur du 18 juin 1998;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 10 novembre 1998 l'avis suivant concernant la modification partielle du plan de secteur de Beauraing-Gedinne en vue de l'inscription d'une zone artisanale ou de PME et d'une zone industrielle sur le territoire de la commune de Bièvre (Bièvre-Baillamont) : 1° l'avis est favorable à l'inscription d'une zone artisanale ou de PME à Bièvre, 2° l'avis est défavorable à l'inscription d'une zone industrielle à Baillamont. La CRAT motive son avis par les considérations suivantes : I. Considérations générales 1. Concernant la zone artisanale ou de PME, il s'agit d'une zone qui doit permettre le développement de petites entreprises implantées dans la zone d'habitat et qui ne pourraient plus s'y étendre voire accueillir de nouvelles entreprises à vocation artisanale.2. Concernant la zone industrielle de Baillamont, la CRAT considère que : - le site est excentré par rapport au noyau bâti de Bièvre. L'inscription de ce site en zone industrielle engendrerait la création d'un îlot industriel dans un environnement agricole et forestier et irait dans le sens d'une dispersion du bâti sur le territoire, ce qui est contraire au principe d'utilisation parcimonieuse du sol préconisée par l'article 1er du CWATUP. - Le site est proche de nombreux captages alimentant la distribution publique; 4 de ces captages se localisent à moins de 800 m du site et 8 à moins de 2 000 m. - La nécessité de cette inscription n'est pas démontrée dans la mesure où des implantations sont encore possibles dans la zone artisanale ou de PME nouvelle de Bièvre. - L'inscription d'une zone industrielle aboutirait à la régularisation planologique de ce qui existe sur le terrain.

II. Considérations particulières 1. Titeux Jean-Pierre Il est pris acte des remarques formulées qui concernent la zone industrielle de Baillamont. Il y est fait référence dans les considérations générales. 2. Inter - Environement Wallonie ASBL - J.Kievits Il est pris acte de l'opposition pour la création de la zone artisanale ou de PME de Bièvre et de l'opposition à l'égard de l'inscription d'une zone industrielle à Baillamont ainsi que des remarques qui la justifient.

Il est fait référence à ce qui est du ressort de la présente enquête dans les considérations générales. 3. Moline Yolande Il est pris acte de l'opposition et des remarques formulées pour le compte de ses clients, concernant l'inscription d'une zone artisanale ou de PME à Bièvre. L'opposition porte sur la dépréciation foncière liée à la conversion de la zone d'habitat rural située en bordure de la route de Bouillon en zone artisanale ou de PME et la dévaluation des terrains constructibles restant pour l'habitat eu égard à l'environnement ainsi créé.

Raisons pour lesquelles le Gouvernement wallon s'est écarté de l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire en ce qui concerne la zone industrielle Par l'effet de l'article 6, § 1er, 7°, des dispositions transitoires du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, la prescription visée à l'article 30, alinéas 2 et 3 du Code précité serait applicable à la zone industrielle.

En fonction de cette disposition, la zone d'activité économique industrielle est principalement destinée aux activités à caractère industriel qui doivent être isolées.

Dès lors, par la nature même des activités qu'elle est susceptible d'accueillir, la zone industrielle ne peut qu'être excentrée.

Cette nécessité d'isolement et son corollaire (à savoir ce que la Commission nomme "la dispersion de l'urbanisation") ont été voulus par le législateur dans l'hypothèse de la zone industrielle; cette volonté ne va pas à l'encontre du principe d'utilisation parcimonieuse du sol prévu à l'article 1er; dans le cas d'espèce, la création d'une zone industrielle de moins de 10 ha répond non seulement aux besoins tels que ceux-ci ont été circonscrits dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement mais également au principe de parcimonie prérappelé en ce que la zone est limitée strictement aux besoins dont question.

Les éléments avancés tant par la Commission régionale d'aménagement du territoire que par les réclamants ont été étudiés dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement et rencontrés pour partie dans l'arrêté que le Gouvernement wallon a pris le 11 décembre 1997 dans le cadre de la justification de l'utilité publique.

Les réclamations et avis relatifs aux risques liés au traitement des eaux usées paraissent fondés en raison de la proximité de points de captage. La notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement attirait déjà l'attention sur cette contrainte.

Il convient dès lors d'imposer des conditions particulières sous la forme de prescriptions afin de remédier à cette difficulté; les chapitres 6 et 7 de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement présentaient certaines recommandations y relatives.

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