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Arrêté Du Gouvernement Wallon
publié le 10 mars 1999

Formation permanente des Classes moyennes Adaptation annuelle des allocations de stage mensuelles minimales En exécution de l'article 13, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relat(...)

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ministere de la region wallonne
numac
1999027164
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10/03/1999
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Formation permanente des Classes moyennes Adaptation annuelle des allocations de stage mensuelles minimales En exécution de l'article 13, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les allocations de stage mensuelles minimales prévues à l'article 13, § 1er, sont portées aux montants suivants : 1° lorsque le stagiaire est titulaire, soit d'un certificat d'apprentissage, soit d'un certificat de qualification de 4e technique ou de 6e professionnelle dans la profession faisant l'objet de la convention de stage : a) en 1re année, 22 208 FB (550,52 EUR);b) les années suivantes, 26 246 FB (650,62 EUR);2° lorsque le stagiaire n'est pas détenteur d'un des titres visés au 1° : a) en 1e année, 13 123 FB (325,31 EUR), montant de l'allocation de fin d'apprentissage;b) en 2e année, 22 208 FB (550,52 EUR);c) en 3e année, 26 246 FB (650,62 EUR);3° lorsque le plan de formation prévoit une année supplémentaire en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises : a) en 1re année, 13 123 FB (325,31 EUR), montant de l'allocation de fin d'apprentissage;b) en 2e année, 15 600 FB (386,71 EUR); c) en 3e année, 26 246 FB (650,62 EUR).

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