Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 01 août 2002
publié le 17 août 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mars 2001 fixant les indemnités d'aéroport de l'aéroport d'Anvers

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036051
pub.
17/08/2002
prom.
01/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/01/2002036051/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AOUT 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mars 2001 fixant les indemnités d'aéroport de l'aéroport d'Anvers


Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, X, 7°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 organisant la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée « Luchthaven Antwerpen » et « Luchthaven Oostende » (Aéroport d'Anvers et Aéroport d'Ostende), notamment l'article 22;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 2001 fixant les indemnités d'aéroport de l'aéroport d'Anvers;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les indemnités appliquées par l'aéroport d'Anvers doivent être adaptées afin d'améliorer sa situation financière et de limiter les nuisances environnementale causées par la petite aviation, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 mars 2001 fixant les indemnités d'aéroport de l'aéroport d'Anvers, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Les cartes d'écolage (Trainingcards), valables exclusivement à l'aéroport d'émission, peuvent être obtenues pour des aéronefs des centres d'entraînement établis à l'aéroport d'Anvers aux conditions suivantes : 1° les aéronefs jusqu'à 2 tonnes reçoivent une carte d'écolage pour un montant de 625 euros par an;2° la carte d'écolage est valable pour 500 mouvements par an au maximum;3° la partie non utilisée de la carte d'écolage ne peut pas être récupérée;4° la carte d'entraînement n'est pas transmissible.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 1er août 2002.

S. STEVAERT

^