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Arrêté Ministériel du 01 avril 2003
publié le 23 avril 2003

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté du 20 mars 2003, déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027259
pub.
23/04/2003
prom.
01/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/01/2003027259/moniteur
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Document Qrcode

1er AVRIL 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté du 20 mars 2003, déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement


Le Ministre du Logement, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, notamment l'article 3, tel que modifié par l'arrêté du 20 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, remis le 3 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'urgence motivée par le fait que, sur la proposition du Gouvernement, le législateur régional wallon a adopté, dans le cadre du décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2003, une nouvelle mécanique de financement des prêts hypothécaires sociaux (celle-ci permettant un octroi desdits prêts qui ne soit plus limité à une enveloppe budgétaire fermée) qui implique la définition d'une nouvelle réglementation des prêts hypothécaires sociaux, qu'en l'absence de cette réglementation, la Société wallonne du Crédit social et les sociétés de crédit social ne sont pas en mesure d'octroyer le crédit hypothécaire social et que l'adoption de ladite réglementation dépend pour partie de l'entrée en vigueur des modifications qu'il est proposé d'apporter au cadre légal existant, Arrête :

Article 1er.Si l'objet du prêt est la transformation, l'achat, suivi éventuellement de transformations, la conservation, l'amélioration, la préservation de la propriété, la valeur vénale maximale du logement estimée après transformation éventuelle ne peut excéder 125.000 euros.

Si l'objet du prêt est la construction ou l'achat d'une construction qui n'a jamais été occupée, la valeur de construction ne peut excéder 125.000 euros, terrain et T.V.A. compris.

Art. 2.Lorsque le prêt s'inscrit dans le cadre de l'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement (Prêt jeunes), la valeur vénale maximum que peut atteindre le logement est celle fixée par l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à un premier logement.

Art. 3.Les valeurs vénales ou de construction maximales mentionnées aux articles 1 et 2 font l'objet d'une adaptation annuelle, au 1er janvier, au départ de l'indice ABEX en vigueur au 1er janvier 2003, conformément à la formule suivante : 125.000 euros x indice ABEX du 1er janvier/indice ABEX du 1er janvier 2003 Cette adaptation s'applique par tranche de 1.000 euros.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 1er avril 1999 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Namur, le 1er avril 2003.

M. DAERDEN

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