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Arrêté Ministériel du 01 avril 2015
publié le 29 mai 2015

Arrêté ministériel portant délégation de compétences de décision dans le cadre de la réparation de dommages causés par des calamités naturelles

source
autorite flamande
numac
2015035645
pub.
29/05/2015
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01/04/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Chancellerie et Gouvernance publique


1er AVRIL 2015. - Arrêté ministériel portant délégation de compétences de décision dans le cadre de la réparation de dommages causés par des calamités naturelles


Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1978, 20 février 1995 et 18 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté royal du 23 février 1977 fixant les conditions et les modalités de l'ouverture des crédits de restauration en matière de calamités naturelles, ainsi que la quotité des taux d'intérêt et les frais dont l'Etat assume la charge, notamment les articles 4 et 5, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1979 ;

Vu l'arrêté royal du 23 février 1977 organique de la Caisse nationale des Calamités, notamment l'article 9, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 23 août 1977, 6 octobre 1980 et 15 janvier 1981 ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 1977 relatif au remploi de l'intervention financière allouée pour la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et aux modalités de contrôle de ce remploi, modifié par l'arrêté royal du 27 octobre 1998 ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par les arrêtés royaux des 6 juin 1990 et 20 juillet 2000 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2014, 27 février 2015 et 13 mars 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 2002 portant octroi et délégation de la compétence en matière d'exécution de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ;

Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté délègue des compétences de décision du Ministre flamand, chargé des dommages causés par des calamités, dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et ses arrêtés d'exécution, à des membres du personnel du « Vlaams Rampenfonds » (Fonds flamand des Calamités) du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique.

Art. 2.La délégation est conférée au chef d'équipe du « Vlaams Rampenfonds » pour, en ce qui concerne les dommages causés à des biens privés par des calamités : 1° juger, par décision motivée, des recours exercés contre les décisions du gouverneur, lors desquelles une demande d'indemnité tardive est rejetée ;2° introduire des recours auprès de la Cour d'Appel qui a la province dans son ressort, dont le gouverneur a prononcé un jugement en première instance ;3° procéder, si un recours est introduit contre la décision, sans attendre la décision de la Cour d'Appel et sans aucune reconnaissance préjudiciable en matière des droits des parties, à l'exécution provisionnelle de la décision contestée, dans la mesure où son bien-fondé n'est pas contesté ;4° introduire les demandes d'annulation ou de rectification auprès du gouverneur qui a rejeté la décision ;5° faire appel à des experts externes.

Art. 3.La délégation est conférée au chef d'équipe du « Vlaams Rampenfonds » pour, en ce qui concerne les dommages causés à des biens domaniaux publics : 1° établir, par voie d'une décision, le montant de l'indemnité de réparation et du crédit de réparation ;2° accorder des avances ;3° prendre une décision motivée sur une demande tardive d'intervention financière.

Art. 4.La délégation est conférée au chef d'équipe du « Vlaams Rampenfonds » pour : 1° en ce qui concerne les dommages causés à des biens privés par des calamités : a) autoriser des dérogations à l'obligation de remploi ;b) accorder aux sinistrés une dispense de toute obligation de remploi ;c) prolonger le délai de trois ans qui est imposé aux sinistrés pour le remploi de l'intervention financière, si des circonstances extraordinaires le justifient ;d) approuver l'acte d'ouverture de crédit, établi par l'établissement de crédit ;e) libérer les sinistrés qui n'ont pas respecté les obligations contractées à l'égard des établissements de crédit, de la déchéance ;2° en ce qui concerne les dommages causés à des biens domaniaux publics par des calamités : a) approuver l'acte d'ouverture de crédit, établi par l'établissement de crédit ;b) libérer les sinistrés qui n'ont pas respecté les obligations contractées à l'égard des établissements de crédit, de la déchéance.

Art. 5.La délégation est conférée au chef d'équipe du « Vlaams Rampenfonds » pour décerner la contrainte dans les cas d'actions en répétition des sommes indûment payées ainsi que dans les cas d'actions en restitution.

Art. 6.Les délégations conférées au chef d'équipe par le présent arrêté sont conférées également au membre du personnel chargé de remplir la fonction du chef d'équipe ou de remplacer le chef d'équipe en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.

En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le membre du personnel en question appose la formule « Pour le chef d'équipe, absent », au-dessus de son grade et de sa signature.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 22 juillet 2002 portant octroi et délégation de la compétence en matière d'exécution de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2015.

Bruxelles, le 1er avril 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS

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