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Arrêté Ministériel du 01 avril 2020
publié le 08 avril 2020

Arrêté ministériel instaurant une intervention du Fonds flamand d'Investissement agricole au profit des agriculteurs et horticulteurs ayant des problèmes de liquidité à la suite de la flambée de COVID-19

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autorite flamande
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2020020750
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08/04/2020
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01/04/2020
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


1er AVRIL 2020. - Arrêté ministériel instaurant une intervention du Fonds flamand d'Investissement agricole (« Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ») au profit des agriculteurs et horticulteurs ayant des problèmes de liquidité à la suite de la flambée de COVID-19


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, l'article 12, § 3, alinéa premier, 5°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole, l'article 6.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 30 mars 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par l'épuisement des réserves économiques de nombreuses entreprises suite à la flambée de COVID-19 et aux mesures exceptionnelles prises à cette occasion dans le monde entier. Cette crise entraîne d'énormes pertes de revenus pour les entreprises atteintes. En conséquence, leur continuité est sérieusement menacée à très court terme. Il est urgent de prendre les mesures prévues dans le présent arrêté afin de lutter contre cette menace.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° établissement de crédit agréé : un établissement de crédit visé à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2018 portant agrément d'établissements de crédit en exécution de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 2 février 2016 ;2° coûts opérationnels : les coûts opérationnels visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 1 octobre 2007 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture, utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande ;3° FFIA : le Fonds flamand d'Investissement agricole créé par l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994. CHAPITRE 2. - Conditions de la garantie

Art. 2.Le FFIA peut accorder une garantie temporaire pour les crédits destinés à augmenter les moyens de fonctionnement qui financent les coûts opérationnels.

Les crédits visés à l'alinéa premier sont accordés par un établissement de crédit agréé.

La garantie visée à l'alinéa premier a une durée maximale de trois ans et est réduite proportionnellement sur une base mensuelle pendant la durée de la garantie.

La garantie visée à l'alinéa premier est incluse dans l'autorisation du FFIA accordée.

La garantie visée à l'alinéa premier est octroyée sous forme d'une aide de minimis et aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur agricole, JO L 352, 24 décembre 2013, p. 9-17, tel que modifié par le règlement (UE) no 2019/2013 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur agricole, JO L 51I du 22 février 2019, p. 1-6.

Art. 3.La garantie visée à l'article 2, alinéa premier ne peut être accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le demandeur est un agriculteur ayant des dossiers d'aide FFIA en cours ou un agriculteur exploitant une entreprise agricole qui démontre un résultat brut d'exploitation par directeur d'au moins 40 000 euros ; 2° l'entreprise n'est pas une entreprise en difficulté telle que définie au point 2.2 des lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/C 249/01) ; 3° le demandeur déclare son intention de poursuivre l'exploitation pendant au moins la durée de la garantie accordée ;4° une analyse financière de l'entreprise est délivrée par l'entremise d'un établissement de crédit agréé ;5° le demandeur a signé la déclaration de minimis reprise à l'annexe jointe au présent arrêté ;6° le crédit garanti a une durée maximale de sept ans ;7° les problèmes de liquidité de l'exploitation agricole du demandeur peuvent être démontrés de l'une des manières suivantes : a) le demandeur démontre qu'après le 1 février 2020, son chiffre d'affaires a diminué d'au moins 15 % par rapport à la même période en 2019 ;b) le demandeur démontre qu'au moins 25 % sur une base annuelle de ses produits commerçables sont perdus dès lors qu'ils ne peuvent être vendus. L'analyse financière, visée à l'alinéa premier, 4° donne un aperçu de tous éléments suivants : 1° une pénurie probablement temporaire de liquidités dans l'entreprise ;2° la situation patrimoniale du demandeur, comprenant un aperçu de la valeur des biens meubles et immeubles de l'entreprise et des dettes courantes ;3° les charges du crédit et la mesure dans laquelle elle peuvent être supportées, y compris la preuve que le demandeur est capable de rembourser les charges de crédit existantes et nouvelles pendant la durée de la période de garantie demandée ;4° le calcul des coûts opérationnels annuels.Ce calcul peut être basé sur une comptabilité de gestion, une comptabilité des sociétés ou un calcul interne sur la base des propres données sur le secteur et l'entreprise ; 5° la position de garantie du demandeur.

Art. 4.La partie garantie du crédit ne dépasse pas les coûts opérationnels annuels, tels que démontrés dans l'analyse financière, visée à l'article 3, alinéa premier, 4°.

Art. 5.L'équivalent-subvention brut cumulé de la garantie visée à l'article 2, alinéa premier s'élève à au maximum 20 000 euros par entreprise pendant la durée de la garantie.

L'équivalent-subvention brut visé à l'alinéa premier est calculé à l'aide de la formule suivante : équivalent-subvention brut =

Pour la consultation du tableau, voir image 1° Y = durée du crédit ;2° y = année ;3° L = montant du crédit (en euros) ;4° r = risque (%) ;5° a = coûts de gestion et de capital (%) ;6° b = la cotisation visée à l'article 7 ;7° r = 1 % ;8° a = 0,42 %.

Art. 6.Pendant la durée de la garantie visée à l'article 2, alinéa premier, le bénéficiaire ne peut obtenir aucune nouvelle aide FFIA, à moins qu'il ne démontre que le remboursement du crédit n'est pas compromis par le financement des opérations pour lesquelles il sollicite l'aide.

Art. 7.Le bénéficiaire reçoit la garantie visée à l'article 2, alinéa premier, s'il paie une cotisation. Il paie cette cotisation au FFIA dans les trente jours suivant la notification à l'établissement de crédit que la garantie a été accordée. Si le FFIA ne reçoit pas la cotisation dans ce délai la garantie est retirée de plein droit.

La cotisation visée à l'alinéa premier est calculée selon la formule suivante : cotisation =

(0,225% x IB) +

N

? ([(0,05% + 1) > (1/12)]-1) x UBi

i = 0


où : 1° IB = montant garanti initial ;2° UBi = encours garanti durant le mois i après réduction de la garantie dans le mois i ;3° N = durée de la garantie en mois.

Art. 8.La garantie visée à l'article 2, premier alinéa ne peut être accordée que si le crédit garanti ne bénéficie d'aucune autre forme de garantie publique. CHAPITRE 3. - Procédure de demande d'aide

Art. 9.La demande d'aide peut être introduite jusqu'au 30 septembre 2020 via le e-guichet.

Aux fins du premier alinéa, on entend par e-guichet : le e-guichet que l'entité compétente développe et gère et qui sert à demander une aide.

Art. 10.Les articles 16, 19, 22, 23, alinéa deux, et 24 à 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole et les articles 5 et 21 à 26 de l'arrêté ministériel du 3 février 2016 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole s'appliquent mutatis mutandis à la garantie visée à l'article 2, alinéa premier du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1 avril 2020.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Annexe. Formulaire de déclaration sur l'honneur concernant les aides de minimis, visée à l'article 3, alinéa premier, 5° et informations complémentaires Introduction L'aide prévue par l'Autorité flamande constitue une aide de minimis au sens du règlement de minimis n° 1408/2013(1), pour les activités liées à la production de produits agricoles.

Le règlement susmentionné fixe un certain nombre de conditions, qui sont contrôlées par la Commission européenne. Une des conditions stipule que le montant total d'aides de minimis dans le secteur agricole octroyées à une entreprise unique ne peut excéder 20 000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quelle que soit la forme de l'aide, l'autorité publique qui l'octroie ou l'objectif de l'aide. Toutes les aides de minimis de la période de référence doivent être additionnées. L'aide du FFIA et l'aide directe découlant des droits au paiement ne sont pas considérées comme des aides de minimis. Si vous avez déjà reçu des aides de minimis par le passé, vous avez en principe reçu et rempli un document similaire à celui-ci.

Au moyen du présent formulaire, l'entreprise bénéficiaire déclare sur l'honneur que par l'octroi des aides de minimis envisagées le montant maximum pour l'entreprise ne sera pas dépassé. Au cas où l'entreprise dépasserait ce plafond, le montant total des aides de minimis sera recouvré, y compris la partie de l'aide ne dépassant pas le plafond.

Pour plus d'informations : http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/steunmelding/staatssteun/de-minimis.

Déclaration Par la présente, le soussigné déclare qu'à l'entreprise citée ci-après SOIT sur la période du 01/ 01/........... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au ..../....../........... (date de signature de cette déclaration), des aides de minimis(2) ont déjà été allouées par le passé jusqu'à un montant total de € .........................................................

Une copie des données démontrant les aides de minimis octroyées par le passé est jointe à cette déclaration.

SOIT sur la période du 01/ 01/........... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au ..../....../........... (date de signature de cette déclaration), aucune aide de minimis n'a été octroyée par le passé.

ET - qu'aucune aide d'Etat n'a été allouée pour les mêmes coûts éligibles en vertu d'un règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision de la Commission européenne, si cette aide de minimis entraîne un dépassement du maximum des aides autorisées sur la base de ce règlement d'exemption par catégorie ou de cette décision.

La présente déclaration a été remplie de manière véridique et complète par : nom d'entreprise . . . . . numéro d'agriculteur . . . . . nom et fonction . . . . . adresse . . . . . code postal et localité . . . . . date signature _______ Notes (1) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (JO L 352 du 24.12.2013) (2) Le versement des aides accordées ne doit pas nécessairement déjà avoir eu lieu. Note explicative relative à la déclaration sur l'honneur Cette note explicative sert uniquement de guide pour remplir la déclaration de minimis. Elle ne confère aucun droit. 1. La notion d'aides d'Etat et d'aides de minimis Sont considérées comme aides d'Etat, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions dans la mesure où ces aides nuisent au commerce entre Etats membres.Avant d'octroyer de telles aides d'Etat, les Etats membres doivent les notifier à la Commission européenne, qui doit donner son approbation préalable.

Les mesures publiques qui satisfont au règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (ci-après le règlement de minimis agriculture) ne sont pas considérées comme des aides d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont exemptées des obligations précitées. 2. La notion d'entreprise La notion d'entreprise est décrite dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne comme « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ».Il s'ensuit que non seulement des personnes morales de droit privé, mais également des organismes de droit public, avec ou sans personnalité juridique, peuvent être qualifiés d'entreprise. Par activité économique il faut entendre « l'offre de biens et de services sur le marché ». 3. Période des aides de minimis En ce qui concerne la période des aides de minimis, un certain nombre d'aspects sont importants : 1.la période de trois ans est cumulative. Cela signifie que, pour chaque aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis accordées au cours de l'année en cours et des deux années précédentes ; 2. les aides de minimis sont considérées comme étant allouées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré au bénéficiaire.Il s'agit de la date à laquelle l'autorité décide d'accorder une aide à l'entreprise concernée. 4. Montant des aides de minimis Le plafond des aides de 20 000 € est exprimé comme équivalent-subvention brut, à savoir avant déduction de taxes ou d'autres prélèvements. Le règlement de minimis agriculture ne permet pas aux entreprises de recevoir au titre des mêmes coûts éligibles d'autres aides d'Etat approuvées par la Commission européenne ou entrant dans le champ d'application d'un règlement d'exemption par catégorie, si cela entraîne un dépassement du maximum des aides accordées sur cette base. 5. Conséquences de la qualification de l'aide comme aide de minimis Si une autorité a l'intention d'accorder une aide de minimis, elle doit informer par écrit l'entreprise concernée du montant de l'aide. Elle doit également indiquer qu'il s'agit d'une aide de minimis, se référer au règlement applicable ainsi qu'à son titre et indiquer où ce règlement peut être consulté dans le Journal officiel de l'Union européenne. En cas de demande ultérieure d'aide de minimis, l'entreprise devra fournir à l'autorité compétente des informations sur cette aide de minimis. Chaque fois qu'une aide de minimis est accordée, la conformité aux conditions du règlement de minimis devra être vérifiée.

S'il s'avère par la suite que des informations incorrectes ou incomplètes ont été fournies, ou au cas où il s'avère qu'après versement des aides le plafond des aides de l'entreprise en question a été dépassé, l'intégralité du bénéfice alloué, y compris les intérêts, sera recouvrée. 6. Collecte et conservation de l'ensemble des informations Les Etats membres collectent et conservent toutes les informations relatives à l'application du règlement de minimis agriculture.Les dossiers doivent contenir toutes les informations nécessaires pour vérifier s'il est satisfait aux conditions du règlement de minimis agriculture. Ces dossiers doivent être conservés pendant dix ans. A la demande de la Commission européenne, l'Etat membre doit fournir toutes les informations sur les aides de minimis octroyées. 7. Clause de non-responsabilité Le domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche met tout en oeuvre pour que toutes les données dans ce formulaire soient à jour, complètes et exactes.Toutefois, les erreurs, les incomplétudes ou les données obsolètes ne peuvent jamais être exclues. Le domaine politique ne peut donner aucune garantie à cet égard. Le domaine politique ne peut dès lors en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes, de quelque nature qu'ils soient, découlant de l'usage ou de la consultation de ces données. En outre, le domaine politique ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages, de quelque nature qu'ils soient, découlant des décisions éventuelles que vous prenez sur la base des données ou des informations de ce formulaire.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1 avril 2020 instaurant une intervention du Fonds flamand d'Investissement agricole au profit des agriculteurs et horticulteurs ayant des problèmes de liquidité à la suite de la flambée de COVID-19.

Bruxelles, le 1er avril 2020.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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