Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 01 décembre 1997
publié le 04 décembre 1997

Arrêté ministériel relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé « Obligations linéaires 5,75 % - 28 mars 2008 libellées en francs français »

source
ministere des finances
numac
1997003652
pub.
04/12/1997
prom.
01/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/01/1997003652/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé « Obligations linéaires 5,75 % - 28 mars 2008 libellées en francs français »


Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266;

Vu la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1997, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991 et du 10 février 1993;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, en particulier l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, Arrête :

Article 1er.Il est émis, en 1997, un emprunt dénommé « Obligations linéaires 5,75 % - 28 mars 2008 libellées en francs français ».

La date d'émission est le 25 novembre 1997. La date du paiement et de la livraison est le 2 décembre 1997.

Art. 2.Le capital émis porte intérêt au taux de 5,75 % l'an à partir du 28 mars 1997. Les intérêts sont payables le 28 mars des années 1998 à 2008, dans la monnaie dans laquelle l'emprunt est libellé au moment de l'échéance de l'intérêt considéré.

Art. 3.L'emprunt est entièrement remboursable au pair le 28 mars 2008, dans la monnaie dans laquelle il est libellé à ce moment.

Art. 4.Lorsque la date d'échéance des intérêts ou la date de remboursement final ne correspond pas à un jour ouvrable bancaire en France, le paiement considéré est reporté le jour bancaire ouvrable suivant, sans intérêt ni indemnité de retard.

Art. 5.Les intérêts échus et les capitaux remboursables de la présente ligne sont payés conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu.

Art. 6.Dès sa redénomination en unités monétaires euro, les règles spécifiques à la présente ligne et à sa tenue en compte sont remplacées par les règles générales applicables aux obligations linéaires libellées en unités monétaires euro.

Art. 7.La première émission de la présente ligne a lieu par voie de syndication avec prise ferme, conformément aux usages du marché.

Art. 8.En ce qui concerne les adjudications sur appel d'offres, les dispositions ci-après sont applicables : 1° Le montant de l'offre doit être un multiple de 1 million de francs français avec un minimum de 10 millions par prix offert;2° Les offres introduites au prix offert le moins élevé pris en considération peuvent être adjugées pour un montant réduit proportionnellement, auquel cas les montants ainsi réduits sont arrondis à la tranche de 1 million de francs français immédiatement supérieure, avec un minimum de 10 millions de francs par offre.Les mêmes règles sont d'application pour le calcul des souscriptions non compétitives.

Art. 9.Peuvent seuls participer aux autres émissions, à l'exception de la création de titres pour les besoins du fonctionnement du système de prêt automatique de titres du système de liquidation de la Banque Nationale de Belgique, les établissements qui ont fait partie de la syndication visée à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, il est constitué un corps de teneurs de marché, appelés « Market Makers », pour assurer la liquidité de la présente ligne jusqu'au moment de sa redénomination en unités monétaires euro. § 2. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires et de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, les droits et obligations des membres de ce corps de teneurs de marché sont réglés par un cahier des charges qui forme leur statut contractuel.

Art. 11.Les obligations linéaires qui ont été émises sont livrées contre payement du montant dû au Trésor selon les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Art. 12.L'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie et le fonctionnaire désigné pour le remplacer en cas d'empêchement sont autorisés à signer toute convention ou document requis pour l'émission de la présente ligne d'obligations linéaires.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 1997.

Bruxelles, le 1er décembre 1997.

Ph. MAYSTADT

^