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Arrêté Ministériel du 01 décembre 1998
publié le 27 février 1999

Arrêté ministériel relatif aux bureaux des douanes, des accises ou des douanes et accises

source
ministere des finances
numac
1998003683
pub.
27/02/1999
prom.
01/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/01/1998003683/moniteur
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1er DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif aux bureaux des douanes, des accises ou des douanes et accises


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment les articles 5 et 6 (1);

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1992 relatif aux bureaux des douanes ou des accises (2) modifié par les arrêtés ministériels du 30 décembre 1993 (3) et du 12 septembre 1997(4) relatifs aux bureaux des douanes, des accises ou des douanes et accises;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis du Comité de Concertation de Base de la Direction régionale des douanes et accises de Liège du 30 janvier 1998, en ce qui concerne les articles 1 et 2, Arrête :

Article 1er.Le bureau des douanes de Montzen (Plombières) D.E. est supprimé.

Art. 2.Il est créé un bureau des douanes de Welkenraedt D.E.

Art. 3.La compétence de délivrance des Eurovignettes est attribuée à certains bureaux des douanes ou des douanes et accises et est reprise à l'annexe de cet arrêté (chiffre II Attributions colonne « Particularités »).

Art. 4.La zone douanière du port de Gand est définie comme mentionné à l'annexe de cet arrêté.

Art. 5.La zone douanière du port d'Ostende est définie comme mentionné dans l'annexe de cet arrêté.

Art. 6.Certaines compétences en matière d'accise sont attribuées au bureau de Zaventem D.

Art. 7.Le tableau annexé à l'arrêté ministériel du 24 décembre 1992 relatif aux bureaux des douanes ou des accises est modifé conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 1998 en ce qui concerne les articles 1er et 2, le 1er janvier 1995 en ce qui concerne l'article 3, le 1er mars 1998 en ce qui concerne l'article 4 et le 1er avril 1998 en ce qui concerne les articles 5 et 6.

Bruxelles, le 1er décembre 1998.

J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(2) Moniteur belge du 8 janvier 1993.(3) Moniteur belge du 8 février 1994.(4) Moniteur belge du 31 octobre 1997. Annexe Les notes générales figurant en tête du tableau sont remplacées par le texte ci-après.

Notes générales : Pour l'application de la présente annexe : - les abréviations ci-après ont la signification figurant en regard de chacune d'elles B.= Bureau S. = Succursale A. = Accises D. = Douanes D.A. = Douanes et accises D.E. = Douane et entrepôt de type F D.A.E. = Douanes, accises et entrepôt de type F - on entend par : a) lieu de dépôt temporaire : un lieu désigné par la douane ainsi que les installations d'un destinataire agréé, dépendant du bureau concerné;b) non compétent comme bureau de contrôle : un bureau non habilité pour la gestion des régimes du perfectionnement actif, du perfectionnement passif, de la transformation sous douane et du préfinancement-transformation;c) jours ouvrables : du lundi au samedi, sauf si un de ces jours est un jour férié légal; Les jours fériés légaux sont les suivants : 1er janvier (Jour de l'An) Lundi de Pâques 1er mai (Fête du Travail) Ascension Lundi de Pentecôte 21 juillet (Fête nationale) 15 août (Assomption) 1er novembre (Toussaint) 11 novembre (Jour de l'Armistice) 25 décembre (Noël) Le texte du chiffre II est remplacé par le texte ci-après.

II. ATTRIBUTIONS Pour la consultation du tableau, voir image (1) La zone douanière du port d'Anvers comprend, le territoire délimité par la frontière du Royaume à partir du point d'intersection avec l'Escaut sur la rive droite jusqu'au point d'intersection avec le Langeweg, le Langeweg, Noordland, Conterscherp, Keizerhoeve, la Zoutestraat, la Sint-Jan-Baptiststraat, la Schouwvegerstraat, la Antwerpsebaan, Oudbroek, l'Abtsdreef, la Laag Eind jusqu'au chemin de fer, le chemin de fer jusqu'au croisement avec le raccordement à l'échangeur du Havenweg, l'échangeur même, le Havenweg, le Zoomweg, la sortie n° 13 du Zoomweg, la Noorderlaan, la Noorderplaats, le Entrepotkaai, le Godefrieduskaai, la Hanzestedeplaats, le Sint-Aldegondiskaai, le Tavernierkaai, le Van Meterenkaai, le Orteliuskaai, le Jordaenskaai, le Ernest van Dijckkaai, la Plantinkaai, le Sint-Michielskaai, le Cockerillkaai, le Gerlachkaai, la Namenstraat, la Gentplaaats, la Jan van Genstraat, la Bolivarplein, le Singel, la Kolonel Silvertopstraat, la Emiel Vloorstraat, le Lage Weg, le Krugerbrug, le Naftaweg, le Benzineweg jusqu'au point d'intersection avec l'Escaut, le prolongement de ce chemin jusqu'à la rive gauche, le bord de la rive gauche de l'Escaut, la clôture du Jachthaven, le bord de la rive gauche de l'Escaut jusqu'à la limite communale Anvers-Zwijndrecht cette limite jusqu'au point d'intersection avec la route nationale n° 617, la route nationale n° 617 à partir du point d'intersection précité jusqu'au croisement avec la route provinciale n° 356, la route provinciale n° 356 à partir du croisement précité et le prolongement de cette route jusqu'à la frontière du Royaume, la frontière du Royaume jusqu'au croisement de celle-ci avec l'Escaut sur la rive droite. Sont également comprises dans la zone douanière, les entreprises situées à l'extérieur de la zone mais dont l'accès donne directement sur les routes précitées.

La zone douanière comprend en outre une zone à Hemiksem, limitée par l'Escaut, le Terlochtweg (prolongé en ligne droite jusqu'à l'Escaut), l'Antwerpse steenweg et la Heemsdaalstraat. (2) La zone douanière du port de Bruges comprend, le territoire délimité par le début du Louis Coiseaukaai au Dudzeelse brug, le Louis Coiseaukaai, la Havenstraat, le St.Pieterskaai, la St. Pieters Groenestraat, le Pathoekeweg jusqu'au croisement avec la Paul de Halleuxstraat, la Paul de Halleuxstraat jusqu'au croisement avec Zeveneke, Zeveneke jusqu'au croisement avec la Kolvestraat, la Kolvestraat jusqu'au nouveau passage sous la ligne de chemin de fer Bruges-Zeebrugge, la ligne Bruges-Zeebrugge jusqu'au pont franchissant cette ligne, à partir de ce pont jusqu'au croisement avec le Stationsweg, le Stationsweg jusqu'au Dudzeelse brug.

Sont en outre comprises dans la zone douanière, la zone industrielle "Blauwe toren" et les entreprises situées à l'extérieur de la zone douanière mais dont l'accès donne directement sur les routes précitées. (3) La zone douanière du port de Bruxelles comprend le territoire situé : a) sur les rives gauche et droite du dock Vergote, dans l'enceinte du port;b) sur la rive droite de l'avant-port, au quai Léon Monnoyer, dans l'enceinte du port, du pieu d'amarrage 1 au pieu d'amarrage 90. La zone douanière comprend également le quai Heembeek, du pieu d'amarrage 1 au pieu d'amarrage 18, sur la rive gauche de l'avant-port. (4) Le Complexe TIR comprend les magasins et les lieux de chargement, de déchargement et d'emmagasinage, appartenant à la Société Régionale au Port de Bruxelles et situés le long de l'Avenue du Port, côté ouest, à partir du Terminal pour Conteneurs de la S.N.C.B. jusqu'à la rue de l'Entrepôt, ainsi que le long de la rue de l'Entrepôt et de la rue Dieudonné Lefèvre, côté sud, à partir de l'avenue du Port jusqu'à hauteur de la rue de Molenbeek. (5) La zone du port de Gand comprend : le territoire délimité par la rive ouest du canal maritime Gand-Terneuzen à partir de la limite nord de Gand, la rive ouest de l'embranchement à Langerbrugge, le Ringvaart jusqu'au pont du chemin de fer de la ligne Zelzate-Gand, le Wondelgemkaai, le Wiedauwkaai jusqu'au Muidespoorwegbrug, le Parallelweg, le Nieuwe Vaart jusqu'au Tolhuisbrug, la Neuzeplein, le Sassekaai, Dok (nord), le Stapelplein, Dok (sud), le Dampoortbrug, la Koopvaardijlaan, l'Afrikalaan, la Vliegtuiglaan, la Président J.F. Kennedylaan jusqu'à la limite nord de Gand et à partir de cette limite jusqu'à la rive est du canal.

La zone douanière comprend également : - la zone industrielle Skalden le long du côté est de la Président J.F. Kennedylaan et limitée par les watergangs W.L. 1335, W.L. 1337, W.L. 1330, la Nokerstraat, les watergangs W.L. 1331 et W.L. 1338, - la zone industrielle située au nord de la Ringvaart entre le nouveau Kalebeek et le Zwaaikom, - la zone industrielle située au sud du Ringvaart entre le Ringvaart, l'Industrieweg et la Eversteinlaan jusqu'à la Brugse Steenweg, - la zone industrielle "De Nest" côté ouest du canal maritime Gand-Terneuzen et délimitée plus loin par le Electrabelvliegasstort, la zone agricole "werk van den akker en Tuinwijk", l'Industrieweg R4 et le tracé projeté du Rodenhuizetunnel, - la zone industrielle "Schansakker", - les entreprises situées à l'extérieur de la zone douanière mais dont l'accès donne directement sur les routes visées ci-avant. (6) Pour les navires partant directement pour l'étranger, les formalités à accomplir au dernier bureau de sortie peuvent être effectuées au bureau des douanes et accises de Gand sous obligation de laisser intact le scellement apposé par la douane de Gand.(7) La zone douanière du port de Charleroi comprend le quai de déchargement situé sur chaque rive : a) de la Sambre depuis un point situé à 850 mètres en amont du pont route de Marchienne jusqu'à l'écluse de Marcinelle;b) du canal de Charleroi-Bruxelles depuis le pont rail Bayemont à Dampremy jusqu'au confluent du canal avec la Sambre.(8) La zone douanière du port de Liège comprend le territoire situé au Site Monsin, dont les limites sont situées entre le canal Albert, la Meuse, le Pont Marexhe et le Pont Milsaucy, au port pétrolier de Wandre, au quai Van Beneden et quai de Gaulle situés sur la rive droite de la Meuse entre le Pont Kennedy et le Pont des Arches, au port de Renory situé sur la rive droite de la Meuse entre le Pont d'Ougrée en amont, le quai Michiels, la rue de Renory et jusqu'au début du Rivage en Pot en aval, ainsi que la partie de la rive droite de la Meuse comprise d'une part, entre ladite rive droite et la rue Winston Churchill, la rue de Liège, la rue de Visé (ancien axe Visé-Liège) et d'autre part, la limite entre les anciennes communes de Jupille-sur-Meuse et de Souverain Wandre et la rue Nicolas Kinet, la place L.de Geer, la rue Defrance et la rue Heuveneers, ainsi qu'un territoire situé sur les communes de Liège, de Seraing, de Flémalle et de Saint-Nicolas et délimité : a) par la Grand-route sur la commune de Flémalle;b) par la rue de Flémalle, la rue Baivy, la rue Nihar, le quai Destrée, le quai des Carmes sur la commune de Seraing;c) par la rue Vinave, la rue F.Nicolay jusqu'à la ligne de chemin de fer Liège-Namur sur la commune de Saint-Nicolas; d) par la ligne de chemin de fer Liège-Namur jusqu'à l'avenue des Tilleuls, l'avenue des Tilleuls, le quai Banning, le quai Timmermans, le quai Vercour jusqu'à la rampe du pont d'Ougrée sur la commune de Liège;e) par la rampe du pont d'Ougrée jusqu'à la rue F.Nicolay, la rue F. Nicolay, la rue de l'Acier, la rue du Pertuis, la rue de Marnix, la rue Ferrer, la rue de la Barrière, la rue du Many, la rue du Val Saint-Lambert sur la commune de Seraing; f) par la chaussée d'Ivoz, la place F.Gérard et l'avenue T. Gonda sur la commune de Flémalle.

La zone douanière comprend également : a) le parc industriel des Hauts-Sarts ainsi que ses extensions situées sur la commune d'Herstal;b) le territoire situé sur la commune d'Oupeye et délimité par l'autoroute E-40, le quai l'Abhooz, la rue d'Argenteau, la place Molitor, la rampe Dupont et la Meuse.(9) La zone douanière du port de Louvain comprend les quais situés aux deux docks entre l'entrepôt de type F et le pont de chemin de fer.(10) La zone douanière du port de Malines comprend les deux quais du Keerdok sur la Dyle, qui se réunissent à l'entrée de l'entrepôt de type F.(11) La zone douanière du port de Namur comprend le quai de déchargement situé sur la rive gauche de la Meuse depuis le Pont des Ardennes jusqu'à hauteur de la rue de Plomcot.(12) La zone douanière de Nieuport comprend les quais, les hangars, les magasins, les lieux de chargement, de déchargement et d'emmagasinage, situés sur un territoire délimité par la rive ouest du chenal, le chemin appelé Havengeul jusqu'à Kattesas, le Kaai, le Langebrug, le Waersportlaan, le quai longeant le port pour yachts et la rive est du chenal, y compris le Slipway et le Tijdok.(13) La zone douanière du port d'Ostende comprend le territoire délimité par le Montgomerykaai, le Visserskaai, la Vindictivelaan, la Léopold II-laan, la Léopold III-laan, le Brandariskaai, le Slachthuiskaai, le Konterdamkaai, le ljzerweg, la Nieuwe Langestraat, le Oprit, le Gistelsesteenweg jusqu'au Grintweg, le Grintweg, la Zandvoordedorpstraat jusqu'à la limite Ostende-Oudenburg, la ligne imaginaire formée par la limite Ostende-Oudenburg jusqu'au pont de Plassendale, la Plassendaalsesteenweg, la Brugsesteenweg, la Prinses Elizabethlaan, le pont au-dessus de Noord Ede, la Bredensesteenweg jusqu'à la Vicognedijk, la ligne imaginaire passant au-dessus du Spuikom à partir du coin de la Bredensesteenweg et de la Vicognedijk jusqu'à la Sluisvlietstraat, la Dr.Edouard Moreauxlaan jusqu'à la Fortstraat, la Fortstraat jusqu'au Vuurtorenweg, le Vuurtorenweg jusqu'à la Halvemaandijk, la Halvemaandijk jusqu'à la Ooststaketsel.

Sont en outre comprises dans la zone douanière, les entreprises situées à l'extérieur de la zone, dont l'accès donne directement sur les routes précitées. (14) La zone douanière du port de Roulers comprend les quais longeant le bassin sur une distance de 900 mètres à partir de l'extrémité du port.(15) La zone douanière du port de Tournai comprend : - sur la rive droite de l'Escaut : le quai de déchargement situé entre le pont Delwart et le pont-rail du chemin de fer; - sur la rive gauche de l'Escaut : le territoire partant du Rond-Point de l'Europe, le boulevard Delwart jusqu'au pont Delwart, la rue des Roctiers, l'Escaut, la rue de la Borgnette et l'avenue du Maire. (16) La zone douanière du port de Vilvorde comprend le territoire limité par le canal de Willebroek (canal Bruxelles-Rupel) et situé entre l'Europabrug (Vuurkruisenlaan) et le pont d'Humbeek (Kanaalstraat/Kerkstraat).(17) La zone douanière du port de Zeebrugge comprend, le territoire délimité par le côté ouest de la nouvelle jetée, la Zeedijk, la Baron de Maerelaan jusqu'au Wulfsberge, le Wulfsberge, la Lisseweegsesteenweg, le chemin de halage ouest du canal Baudouin à partir de la jonction avec la Lisseweegsesteenweg jusqu'au Dudzeelse brug, le chemin de halage est du canal Baudouin à partir du Dudzeelse brug jusqu'à la hauteur du point de jonction sud-ouest avec le nouveau dock de jonction, le quai sud du nouveau dock de jonction, la darse sud, le quai est du dock de jonction jusqu'à la nouvelle écluse maritime, l'Isabellalaan à partir du pont-écluse sud jusqu'à l'Elisabethlaan, l'Elisabethlaan jusqu'à la jonction avec la nouvelle jetée est, le côté est de la nouvelle jetée est. Sont en outre comprises dans la zone douanière, les entreprises situées à l'extérieur de la zone, mais dont l'accès donne directement sur les routes précitées, ainsi que la zone de transport comportant entrée et sortie sur la Baron de Maerelaan. (18) La zone douanière du port de Zelzate comprend le quai longeant la rive ouest du canal maritime à partir de la frontière néerlandaise jusqu'au pont de Zelzate, l'emplacement de la gare sur cette rive et le quai longeant la rive est du canal à partir d'un point situé à 200 mètres au nord du pont de Zelzate jusqu'à un point situé à 550 mètres au nord de ce même pont, ainsi que l'entreprise dont l'accès donne directement sur le quai cité en dernier. Pour les navires entrant par le canal de Terneuzen à destination directe de Gand, sans déchargement ou chargement en cours de route, les formalités à remplir au premier bureau peuvent être différées jusqu'à Gand, sous obligation d'y déposer la déclaration générale et la liste des provisions de bord immédiatement après l'arrivée des navires.

Au texte du chiffre III sont apportées les modifications suivantes : 1° Le nom du bureau de Montzen (Plombières) D.E., ainsi que les mentions figurant en regard, sont supprimés. 2° Les mentions de la partie A (trafic par air) relatives à l'aérodrome d'Ostende sont remplacées par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Les dispositions suivantes inhérentes aux bureaux créés sont à insérer dans la partie B (autres trafics) comme indiqué ci-après : - entre les mentions relatives à Wavre D.A. et Zaventem D. : Pour la consultation du tableau, voir image 4° Les mentions relatives au bureau de Mouland (Fourons) D.A. sont remplacées par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998.

Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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