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Arrêté Ministériel du 01 juillet 1998
publié le 07 juillet 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 septembre 1997 portant mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015106
pub.
07/07/1998
prom.
01/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/01/1998015106/moniteur
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1er JUILLET 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 septembre 1997 portant mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations


Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations;

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1997 portant mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 mai 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 1998, Arrête :

Article 1er.L'article 3, § 1er de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1997 portant mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations est complété de la manière suivante : 6° seront soumises à la réglementation spécifique reprise à l'article 3bis de cet arrêté lorsqu'elles se rapportent à des activités de cofinancement, telles que décrites à l'article 3bis, § 1er dans les pays partenaires.Les pays partenaires sont ceux visés à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales et de leurs fédérations.

Art. 2.Au même arrêté ministériel du 11 septembre 1997, il est ajouté l'article 3bis suivant.

Article 3bis. § 1er. Pour l'application de cet article il est entendu par activités de cofinancement visées à l'article 3, § 1er, 6° de cet arrêté, une ou plusieurs des initiatives suivantes : 1° l'attribution de crédits à certains groupes-cibles, tels que décrits au § 2;2° la création ou le soutien d'un système d'épargne/crédit, où l'attribution d'un crédit est conditionnée à la quantité épargnée par le groupe-cible concerné;3° la création d'un fonds de garantie pour soutenir et assurer l'accès au crédit tant des emprunteurs individuels que des groupes ou des associations. § 2. Les groupes-cibles, visés au § 1er, 1°, sont caractérisés par le fait que, pour des raisons divergentes, ils n'ont pas ou ont très difficilement accès à des prêts via le système financier formel et peuvent se constituer : - de personnes individuelles ou personnes organisées en groupes; - d'associations de producteurs; - de micro-entrepreneurs. § 3. L'ONG agréée qui souhaite bénéficier d'un subside pour une des activités définies au § 1er doit lors de l'introduction de son programme ou projet satisfaire à chacune des conditions suivantes : 1° avoir une expérience utile et actuelle d'au moins trois ans dans le secteur du financement et être capable de garantir la formation nécessaire en la matière;cette expérience est prouvée en déposant ses rapports annuels ou d'autres rapports pertinents; 2° pouvoir montrer que la législation locale pour l'exercice des activités mentionnées est respectée;3° garantir la connaissance professionnelle particulière de son partenaire local dans le secteur du crédit;ce partenaire sera responsable de la continuité de l'action après que l'appui externe est arrêté; 4° montrer qu'elle est familière de la culture locale;5° indiquer d'une manière particulière et univoque les activités de financement lors de la présentation de son plan d'action ou projet;6° assurer que, en cas de création d'un système d'épargne/crédit, comme visé au § 1er, 2°, les sommes épargnées sont collectées par le partenaire local;7° établir sur base annuelle un plan d'entreprise détaillé pour chacune des activités planifiées de financement dans le cadre d'un projet. Ce plan d'entreprise contient en tout cas : - l'ensemble des objectifs visés par l'action de financement proposée, sur base d'un ou de plusieurs des éléments suivants : bénéficiaires, volume des sommes empruntées, taux d'intérêts, taux de remboursement, frais de gestion et autres, inflation, mobilisation des sommes épargnées; - le bilan comptable; - une description du transfert des responsabilités aux institutions locales et de la manière dont on espère obtenir à terme une durabilité financière et institutionnelle. § 4. En ce qui concerne les fonds de crédit, visés au § 1er, 1° et 2° : - si le portefeuille global de crédit par projet ou par action partielle s'élève à plus de 3 millions de BEF ou si ce montant est atteint dans une phase ultérieure du projet, il doit être clairement prouvé que le fonds de crédit est déposé auprès d'une personne juridique, indépendante à l'égard du partenaire local, et ayant son propre système de gestion et ses propres mécanismes de suivi et d'évaluation; - si le portefeuille de crédit par projet ou par action partielle sur la durée totale du projet est inférieur ou égal à 3 millions de BEF, une description qualitative des objectifs, l'indication de la manière dont on est arrivé au montant du crédit sollicité et de la manière dont une gestion efficace est établie, sont suffisantes. Le rapportage y afférent est inclus dans le rapport annuel comme visé à l'annexe 5bis de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1997; - si le portefeuille de crédit par projet ou par action partielle sur la durée totale du projet s'élève à plus de 3 millions de BEF, le plan d'entreprise est entièrement détaillé comme prévu au § 3, 7°, et rapporté annuellement. § 5. Pour ce qui concerne les fonds de garantie, visés au § 1er, 3°, l'ONG doit en outre présenter les éléments suivants : 1° la preuve que la banque ou l'institution de crédit qui fonctionne comme emprunteur, est reconnue en tant que telle conformément à la réglementation locale et opère conformément à la législation ou aux coutumes appliquées localement;pour ce faire on communique la preuve d'agrément préalable et on précise la responsabilité du donneur de crédit, la manière de tenir la comptabilité et les écritures ainsi que les taux à appliquer; 2° une description exacte de ses engagements par dossier individuel;3° la preuve qu'elle puisse disposer, lors des contestations juridiques en cas de réclamation en dommages et intérêts, de l'assistance spécialisée nécessaire. § 6. Des participations en action ne sont en aucun cas, directement ou indirectement, financées avec des subsides. § 7. Le rapport doit être établi comme indiqué en annexe 5bis de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et pour chaque plan d'entreprise.

L'Administration ou son représentant peut à tout moment procéder à un contrôle du subside accordé.

S'il s'avère que l'ONG ne remplit pas les stipulations énumérées aux § 4, 5 ou 6 de l'article 3bis du présent arrêté, cela peut donner lieu à l'exclusion des activités de financement futures, à la restitution de la partie non justifiée du subside, et à l'annulation de l'agrément de l'ONG comme stipulé dans l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations. § 8. Le droit de propriété de tous les actifs fixes et flottants, obtenus en raison d'un cofinancement, est au plus tard à la fin de la période pour laquelle le financement a été accordé, transféré par l'ONG au partenaire local visé au § 3, 3°.

Ce transfert s'effectue dans les conditions suivantes : 1° les actifs sont transférés au partenaire local, ayant une personnalité juridique, conformément à la législation du pays où l'action a lieu;2° l'ONG veille à ce que le partenaire local poursuive les objectifs préalablement établis de l'action, ainsi qu'à ce que le groupe-cible visé puisse bénéficier des avantages du financement;3° le transfert exclut que l'ONG reste actionnaire de l'entité concernée et empêche toute forme de versement de bénéfices;4° l'Adminsitration peut demander à l'ONG, au moment du transfert, de présenter des rapports ultérieurs sur la gestion des actifs fixes et flottants par le partenaire local, qui en est le propriétaire.Cette période peut aller jusqu'à 5 ans après la fin du cofinancement concerné. L'Administration détermine quelles données doivent être mentionnées dans le rapport; 5° une convention, portant transfert de propriété, doit être établie par l'ONG belge, au profit du partenaire local et doit être ajoutée au rapport final de l'action;6° en cas de fonds de garantie, la propriété de la totalité des garanties non perdues est augmentée des garanties récupérées et des intérêts générés par le fonds et ajoutée au capital, le tout étant transféré au partenaire local, visé au § 3, 3°, au plus tard 5 ans après la fin de la période de cofinancement.Pendant la période de transition, l'ONG belge continue à assurer la gestion du fonds. Lors du transfert de propriété, il est ajouté un décompte complet des mouvements du fonds. § 9. Si le transfert de propriété ne peut pas avoir lieu sous les conditions prévues au § 8, l'ONG introduit auprès du Ministre compétent une requête détaillée et motivée pour dérogation, portant des propositions alternatives de transfert.

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juillet 1998.

Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS

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