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Arrêté Ministériel du 01 juillet 1999
publié le 31 août 1999

Arrêté ministériel fixant le produit, le mode calcul et les conditions de la rente fictive, visée aux arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du Code flamand du Logement

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036138
pub.
31/08/1999
prom.
01/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/01/1999036138/moniteur
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1ER JUILLET 1999. - Arrêté ministériel fixant le produit, le mode calcul et les conditions de la rente fictive, visée aux arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du Code flamand du Logement


Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998, 23 mars 1999 et 30 mars 1999;

Vu arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés, notamment l'article 1er, 10°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application du Titre VII du Code flamand du Logement, notamment l'article 1er, 7°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts a des particuliers par la Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 1er, 7°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et modalités de transfert de bien immobiliers par la Société flamande du Logement et par les sociétés de logement sociales en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 1er, 9°;

Sur la proposition de la Société flamande du Logement, donnée le 9 juin 1999, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté fixant le produit, le mode calcul et les conditions de la rente fictive dont question à : 1° l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application du Titre VII du Code flamand du Logement, à appeler ci-après "l'arrêté de la location";2° l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts a des particuliers par la Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement, à appeler ci-après "l'arrêté de l'emprunt";3° l'article 1er, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et modalités de transfert de bien immobiliers par la Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement, à appeler ci-après "l'arrêté du transfert";4° l'article 1er, 10° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés, à appeler ci-après "l'arrêté de la subvention";

Art. 2.§ 1er. La rente ficitive est calculée sur la base du prix ou de la valeur estimée de l'(des) habitation(s), diminué d'un million de francs et le cas échéant de la de la dette grèvant la (les) habitation(s) et qui doit encore être remboursée par le propriétaire au moment de l'estimation ou de l'aliénation. § 2. Le résultat du calcul visé au § 1er est, en ce qui concerne l'arrêté de la location et l'arrêté de l'emprunt, converti en une rente fictive annuelle prise en considération pendant une période de 10 ans, selon la formule suivante : les premières cinq années, chaque fois 13 % du résultat précité et les cinq années suivantes, chaque fois 7 %. § 3. Le résultat du calcul visé au § 1er est, en ce qui concerne l'arrêté du transfert et l'arrêté de la subvention, pris en considération pour 20 % pendant l'année de revenu sur laquelle la feuille d'impôt des personnes physiques a trait, telle que visée aux articles 3, § 1er, 1° et 3, § 2, 1°, de l'arrêté du transfert et à l'article 8, § 1er, 1°, de l'arrêté de la subvention. § 4. L'estimation, visée au § 1er, est exécutée par un fonctionnaire désigné à cet effet par la VHM, qui établit son rapport d'estimation sur la base d'une méthode de travail approuvée par le Conseil d'Administration de la VHM.

Art. 3.§ 1er. La période de 10 ans, visée à l'article 2, § 2, commence : 1° pendant l'année de référence ayant trait à l'attribution, telle que visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté de la location;2° pendant l'année de revenu sur laquelle la feuille d'impôt des personnes physiques a trait, telle que visée à l'article 3, § 1er. § 2. Toutefois, lorsque la rente fictive ne peut être calculée qu'après la fixation définitive du loyer réel initial de l'habitation imputé au locataire concerné ou du taux d'intérêt initial du prêt, cette période de 10 ans commence : 1° pendant l'année de référence telle que visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté de la location, ayant trait à la première révision suivante du loyer après le moment du calcul de la rente fictive;2° pendant la deuxième année précédant la première révision quinquennale du taux d'intérêt appliqué au prêt, tel que fixé à l'article 5, § 4 de l'arrêté de l'emprunt, suivant le moment du calcul de la rente fictive. Bruxelles, le 1er juillet 1999.

L. PEETERS

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