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Arrêté Ministériel du 01 juillet 2011
publié le 27 juillet 2011

Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre

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autorite flamande
numac
2011035605
pub.
27/07/2011
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01/07/2011
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


1er JUILLET 2011. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999 et par le décret du 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, notamment les articles 8, 10, alinéa deux, 13, § 2, 15, 21 et 22;

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2007 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 avril 2011;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 7 avril 2011, sanctionné par la Conférence interministérielle de l'Agriculture du 2 mai 2011;

Vu l'avis n° 49.664/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la proposition d'un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre de la division de la Gestion de la Qualité des Produits de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche du 6 avril 2011, prescrit au titre de l'article 21 de l'arrête du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, Arrête :

Article 1er.Le règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, visé à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, est joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 27 février 2007 établissant un règlement de contrôle et de certification des plants de pommes de terre, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 1er juillet 2011.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 1re. - Règlement de contrôle et de certification des plants de pommes de terre INTRODUCTION Le contrôle des plants de pommes de terre s'exerce par les instances officielles à tous les stades de la production à l'utilisation. Toute infraction aux dispositions du présent règlement peut entraîner le déclassement ou le refus d'un champ de production ou d'un lot de plants et le retrait des certificats ou des étiquettes. En outre, toutes les mesures peuvent être prises, fixées dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Concernant les activités exécutées par les instances officielles, des rétributions sont portées en compte conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétal et pour le contrôle de ce matériel (compte tenu de l'indice en vigueur) (1). CHAPITRE 1er. - Dispositions générales 1.1 Instances officielles 1.1.1 l'entité compétente : la division de la Gestion de la Qualité des Produits de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, chargée du contrôle du règlement de contrôle et de certification des plants de pommes de terre 1.1.2 responsable du procès : le membre du personnel de l'entité compétente veillant à ce qu'un procès se déroule tel que fixé dans le règlement de contrôle et de certification des plants de pommes de terre. Il est responsable tant de la gestion entière du procès que de tous les dossiers relatifs au procès 1.1.3 responsable du dossier : le membre du personnel de l'entité compétente, assurant l'organisation concrète et la validation des dossiers 1.1.4 contrôleur : le membre du personnel de l'entité compétente, exécutant les activités officielles décrites au présent règlement. Il rassemble des informations en faisant des observations sur le terrain et dans les firmes, et en prélevant des échantillons. Cette personne dispose de la compétence professionnelle requise, ce qui s'avère d'examens officiels, n'a aucun avantage personnel au contrôle, s'engage par écrit à respecter toutes les prescriptions réglementaires et suit régulièrement les journées d'étude informatives organisées par l'entité compétente. 1.1.5 laboratoire officiel : laboratoire indépendant désigné par l'entité compétente pour effectuer des contrôles sur la présence de maladies des plantes sur les plants de pommes de terre suivant les méthodes internationales en vigueur Un laboratoire doit répondre aux conditions suivantes : 1. disposer de personnel qualifié et désigner une personne responsable des instructions et du bon fonctionnement de l'appareillage.Les titres d'études et les qualifications professionnelles du personnel et, en particulier, des responsables chargés d'accomplir les services, notamment pour le contrôle du matériel végétal sur la présence d'agents pathogènes et l'utilisation de tests PCR, doivent être présentés; 2. s'engager à : - tenir une comptabilité des échantillons et des résultats des analyses; - tenir les échantillons à la disposition de l'entité compétente pendant au minimum six semaines; 3. disposer des locaux et de l'appareillage requis pour exécuter les analyses;4. soumettre une description des mesures prises par le laboratoire pour garantir la qualité des examens, et des possibilités offertes. 1.2 Opérateurs dans le secteur des plants de pommes de terre 1.2.1 Responsables des variétés : 1.2.1.1 obtenteur : personne physique ou morale dont une variété est admise au contrôle (voir point 1.5). 1.2.1.2 mandataire : personne physique ou morale, désignée par l'obtenteur, pour agir en son nom sur le territoire de la Région flamande lorsqu'il s'agit d'une variété protégée en Flandre. La preuve de la mission confiée doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle. 1.2.1.3 mainteneur : personne physique ou morale responsable de la conservation d'une variété. Pour les variétés protégées en Flandre, il doit être désigné par l'obtenteur. La preuve des compétences confiées doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle. 1.2.2 Responsables de la production et du commerce : 1.2.2.1 preneur d'inscription : personne physique ou morale compétente qui présente au contrôle les cultures pour la production de plants de pommes de terre 1.2.2.2 producteur : personne physique (agriculteur) ou morale (entreprise agricole) responsable elle-même ou désignée par le preneur d'inscription en tant que responsable de la succession culturale et des soins particuliers apportés à la production des plants de pommes de terre 1.2.2.3 Fournisseur : a) commerçant en plants de pommes de terre : personne physique ou morale enregistrée par l'entité compétente responsable qui subdivise les plants de pommes de terre en vrac et les distribue aux agriculteurs b) producteur-préparateur de plants de pommes de terre : la personne physique ou morale agréée par l'entité compétente et désignée par le preneur d'inscription en tant que responsable de la succession culturale et des soins particuliers apportés à la production et qui dispose des installations nécessaires pour le stockage, le nettoyage, le séchage, le traitement, la préparation, la désinfection ou le conditionnement des plants de pommes de terre c) préparateur de plants de pommes de terre : la personne physique ou morale agréée par l'entité compétente qui dispose des installations nécessaires pour le stockage, le nettoyage, le séchage, le traitement, la préparation, la désinfection ou le conditionnement de plants de pommes de terre destinés à des tiers d) conditionneur de plants de pommes de terre en petits emballages : la personne physique ou morale agréée par l'entité compétente qui dispose des installations nécessaires pour la mise en petits emballages de plants de pommes de terre certifiés en vue de leur commercialisation et non destinés à la production de plants de pommes de terre 1.3 Enregistrements Toutes les personnes, visées au point 1.2 à l'exception de l'obtenteur, sont enregistrées par l'entité compétente sous un numéro unique suite à la détermination de leurs activités.

Lors de l'enregistrement, les personnes intéressées s'engagent concernant leurs activités par écrit à : - respecter la réglementation en vigueur et les instructions données par l'entité compétente; - notifier à l'entité compétente le début et la fin des travaux qui ne peuvent être exécutées que par une personne enregistrée; - autoriser l'entité compétente à visiter leurs entreprises, ainsi qu'à inspecter leurs cultures; - communiquer à l'entité compétente toutes les informations nécessaires; - communiquer l'emplacement et la superficie des parcelles de multiplication; - présenter les plants à la certification de sorte qu'ils répondent aux normes en vigueur; - tenir une comptabilité et à la tenir à la disposition de l'entité compétente pendant trois ans; - conserver les documents de contrôle utilisés suivant les instructions de l'entité compétente; - livrer à l'entité compétente ou à laisser prélever par l'entité compétente les échantillons nécessaires au moment approprié pour l'analyse en laboratoire et pour la mise en place de champs de contrôle. 1.4 Agréments Producteurs-préparateurs, préparateurs et conditionneurs de plants de pommes de terre en petits emballages doivent être agréés par l'entité compétente.

Pour pouvoir être agréées, les personnes intéressées doivent introduire une demande d'agrément auprès de l'entité compétente au cours de la procédure d'enregistrement ou après leur enregistrement.

Les entreprises agréées doivent tenir une comptabilité-matière des entrées et sorties de plants depuis la récolte ou l'acquisition et la tenir à la disposition de l'entité compétente pendant trois ans. 1.4.1 Les producteurs-préparateurs et les préparateurs de plants de pommes de terre sont agréés lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes : 1) disposer de locaux propres, secs, aérés, qui sont réservés exclusivement aux plants à certifier.Ces locaux sont isolés du gel et munis d'un système de ventilation suffisant. La superficie des locaux de stockage et de traitement doit être en rapport avec l'importance de la production; 2) disposer de l'établissement et de l'appareillage nécessaires pour les travaux faisant l'objet de la demande d'agrément;Disposer au moment du triage au moins d'un trieur-calibreur et d'une table de triage. L'installation doit disposer, au besoin, d'appareils d'étiquetage, conformément à la réglementation en vigueur; Lorsque l'installation est également utilisée pour d'autres activités, cela doit être demandé préalablement à l'activité prévue auprès de l'entité compétente. L'entité compétente peut imposer des conditions supplémentaires pour effectuer ces activités; 3) s'engager à ne présenter que des plants à la certification répondant aux normes en vigueur quant à l'identité et à la pureté variétale, la filiation, les normes technologiques et sanitaires;4) utiliser des emballages qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, sont susceptibles d'être fermés et pourvus de certificats portant les mentions prescrites;5) désigner une personne chargée de donner des instructions au personnel et du bon fonctionnement des installations;6) mettre à la disposition de l'entité compétente pour la durée des opérations de triage un local approprié pour exercer les activités de contrôle. 1.4.2 Les conditionneurs de plants de pommes de terre en petits emballages peuvent être agréés lorsqu'ils s'engagent à : 1) informer l'entité compétente du début et de la fin de leurs activités à chaque fois que des activités sont exercées;2) tenir à la disposition de l'entité compétente pendant deux ans, les documents de contrôle qui couvraient les emballages des plants de pommes de terre à subdiviser;3) appliquer strictement les mesures, visées au chapitre 8. Avant qu'elle n'accorde un agrément, l'entité compétente fait une enquête sur place. Ce faisant, elle établit un inventaire des locaux, des équipements et du personnel. L'agrément est valide du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. L'agrément est expressément prolongé annuellement, tant que les conditions imposées et les engagements contractés restent remplis. A cet effet, au moins une visite d'inspection a lieu chaque année.

En cas de modifications importantes aux activités ou aux installations ou de changement de personnes responsables concernées, l'entité compétente doit en être avertie sans délai. Des modifications aux activités ou aux installations donnent lieu à une visite d'inspection supplémentaire.

L'agrément est retiré lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies. 1.5 Variétés admises au contrôle 1.5.1 Variétés figurant dans l'un des catalogues de variétés suivants Les variétés figurant dans un des catalogues de variétés suivants, sont admises au contrôle : a) catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles;b) catalogue communautaire de variétés des espèces de plantes agricoles. 1.5.2 Variétés en cours de procédure d'inscription à un catalogue de variétés a) Les variétés en cours de procédure d'inscription au catalogue national de variétés ou, en cas de variétés d'un obtenteur belge, à un catalogue de variétés d'autres pays, sont admises au contrôle.La preuve doit être fournie qu'elles font l'objet de la procédure d'inscription.

L'agrément officiel de ces lots de variétés ne peut intervenir qu'après l'admission effective des variétés à un des catalogues visés.

La preuve doit en être fournie. b) Dans certaines conditions, une autorisation peut être accordée pour commercialiser des lots de ces variétés en cours de procédure d'inscription au catalogue de variétés national.L'autorisation ne peut être donnée que pour l'exécution de tests dans des entreprises agricoles afin de recueillir des données sur la culture ou l'utilisation de la variété.

L'autorisation peut être demandée par l'obtenteur ou son mandataire qui a introduit une demande valide d'admission de la variété au catalogue de variétés national. A cet effet, il fournit les données suivantes : 1) des informations sur les tests projetés;2) les noms des Etats membres dans lesquels ces tests doivent être exécutés;3) une description de la variété;4) des informations sur la conservation de la variété; Les conditions techniques auxquelles doivent répondre les lots, le mode d'échantillonnage, l'emballage, le cachetage et l'étiquetage sont explicités au chapitre 7. Le respect de ces conditions est contrôlé à l'aide d'un examen officiel par l'entité compétente sur la base de la description fournie de la variété ou, le cas échéant, de la description de variété provisoire sur la base des résultats des examens exécutés dans le cadre de l'admission au catalogue national de variétés.

La quantité autorisée par variété est plafonnée à 0,1 % des plants de pommes de terre qui sont utilisés annuellement dans les Etats membres où les tests sont exécutés. Chaque année, l'entité compétente rendra publique la quantité prise en compte à cet effet.

L'autorisation est accordée pour un an au maximum et peut être prolongée à chaque fois d'un an. La demande de prolongation est accompagnée des documents suivants : 1) une référence à l'autorisation initiale;2) toute information complémentaire disponible sur la description, la conservation et la culture ou l'utilisation de la variété, suivant l'autorisation initiale;3) des données faisant apparaître que l'évaluation de l'admission de la variété au catalogue de variétés est toujours en cours. L'autorisation est annulée dès que la demande d'admission au catalogue national de variétés est retirée ou refusée, ou dès que la variété est admise au catalogue de variétés.

Lorsque l'entité compétente d'un autre Etat membre autorise l'obtenteur ou son mandataire à utiliser une variété en Région flamande, l'entité compétente de la Région flamande peut interdire l'utilisation de cette variété sur tout ou sur une partie du territoire de la Région flamande ou établir des conditions appropriées concernant la culture de la variété et l'utilisation des produits de cette culture dans l'un des cas suivants : 1) lorsqu'il est établi que la culture de la variété peut nuire à la santé d'autres variétés ou espèces cultivées;2) lorsque des essais sur le terrain officiels en Région flamande démontrent que la variété ne produit nulle part sur son territoire les résultats obtenus avec une variété comparable autorisée sur son territoire ou lorsqu'il s'agit d'un fait reconnu que la variété n'est pas apte à être cultivée sur son territoire pour cause de sa nature ou de sa classe de maturité;3) lorsqu'il y a de bonnes raisons à supposer que la variété constitue un danger pour la santé humaine ou pour l'environnement. Lorsque l'entité compétente de la Région flamande autorise l'obtenteur ou son mandataire à utiliser une variété dans une autre région ou dans un autre Etat membre, l'entité compétente de cette région ou de cet Etat membre peut interdire l'utilisation de cette variété sur tout son territoire ou, tel que visé ci-avant, établir des conditions appropriées concernant la culture de cette variété et l'utilisation des produits de cette culture.

L'obtenteur ou son mandataire qui a reçu l'autorisation de commercialiser une variété qui est en cours de procédure d'inscription au catalogue national de variétés, doit présenter chaque année à l'entité compétente un rapport sur : 1) les tests dans les entreprises agricoles pour recueillir des données sur la culture ou sur l'utilisation de la variété;2) la quantité de plants commercialisée dans la période faisant l'objet de l'autorisation et l'Etat membre auquel elle était destinée. Ces données sont confidentielles. 1.6 Catégories et classes 1.6.1 La production de plants de pommes de terre en Région flamande est le résultat de la conservation par multiplication végétative, conformément au schéma ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image 1.6.2 Les plants de pommes de terre officiellement certifiés sont classés suivant la génération et les exigences qualitatives particulières dans l'une des catégories et classes suivantes : 1.6.2.1 matériel d'obtenteur : matériel non certifié produit par sélection généalogique et appartenant à une génération précédant les plants prébase, et pouvant faire partie de plusieurs familles (F) 1.6.2.2 plants prébase : plants obtenus à partir de matériel d'obtenteur, destinés à produire des plants de base. Lorsque les plants prébase ont été obtenus à partir de matériel produit in vitro, la catégorie est désignée comme plants prébase CT. 1.6.2.3 plants de base : plants produits à partir de plants prébase ou de matériel d'obtenteur, principalement destinés à produire, en une ou plusieurs multiplications, des subdivisée en les classes : a) plants de base S;b) plants de base SE;c) plants de base E. Outre ces classes, les classes communautaires CEE 1, CEE 2 et CEE 3 peuvent être attribuées lorsque les exigences de la Directive CEE 93/17 du 30 mars 1993 sont remplies. 1.6.2.4 plants certifiés : plants produits à partir de plants de base ou de plants d'une génération antérieure, normalement destinés à une production autre que celle de plants de pommes de terre.

La catégorie des plants certifiés est subdivisée en deux classes selon les critères qualitatifs des plants : a) plants certifiés A;b) plants certifiés B. En vue du contrôle, les catégories ou classes de plants de pommes de terre importés d'en dehors de la Communauté européenne sont reconnues équivalentes aux catégories et aux classes communautaires, conformément aux dispositions de la Communauté européenne en matière d'équivalence des plants de pommes de terre provenant de pays tiers.

Une preuve du respect des prescriptions phytosanitaires doit être fournie. 1.6.2.5. Plants de pommes de terre de variétés de conservation : plants de variétés d'espèce sauvage et variétés agricoles qui se sont adaptés de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique. Ces plants ne sont pas subdivisés en catégories. Cependant, ils doivent toujours répondre aux normes de plants certifiés. CHAPITRE 2. - Conservation d'une variété 2.1 Chaque année, les personnes chargées de la conservation d'une variété en Région flamande doivent déclarer, à l'entité compétente, par écrit et pour chaque variété concernée, le programme de conservation en précisant la méthode et le matériel utilisés (emplacement de la parcelle, superficie, quantités produites,/...).

Elles autorisent l'entité compétente à faire des contrôles sur place.

Un échantillonnage officiel est possible.

Une variété de conservation ne peut être maintenue systématiquement que dans sa région d'origine.

Pour pouvoir commercialiser des plants de pommes de terre à partir de la conservation, l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire doit présenter la culture au contrôle.

La parcelle et les matériels de base doivent être exempts de tous les organismes nuisibles, visés à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Lorsque la conservation a lieu à l'étranger, le matériel appartenant à une génération antérieure aux plants de base, présenté pour la multiplication en Région flamande, doit être accompagné d'une déclaration du mainteneur reprenant les éléments suivants : 1) la quantité de matériel fournie;2) le numéro de référence du lot;3) la description de l'étiquette attachée aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette);4) la catégorie et la classe des plants à produire à partir du matériel;5) une preuve du respect des prescriptions phytosanitaires. L'entité compétente doit être en possession de toutes ces informations au moment de l'inscription de la culture. 2.2 Le mainteneur tient un registre dans lequel chaque génération de chaque famille est inscrite. 2.3 La génération F0 est le matériel de départ de la sélection. Ce matériel doit être reconnu exempt de maladies des plantes par un laboratoire agréé.

Pour le F0, des tubercules doivent être utilisés d'un lot de plants sélectionné de générations F (prébase) ou certifié au moins comme classe S. Suite à des circonstances imprévues, l'entité compétente peut accorder une dérogation à cette règle à la demande motivée du mainteneur ou de son mandataire. 2.4 Les générations provenant de chaque F0 constituent les familles. 2.5 Le matériel produit in vitro est du matériel de mainteneur faisant partie de la sélection généalogique. 2.6 Les matériels in vitro (tubercules) fournis par le laboratoire sont considérés comme F1. En ce qui concerne la santé, ce matériel doit répondre aux exigences phytosanitaires de la classe prébase.

L'identité variétale doit être garantie par le mainteneur. 2.7 Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la production de plants prébase officiellement certifiés (voir chapitres 4 à 7), l'entité compétente peut, à la demande du mainteneur ou de son mandataire, délivrer une attestation dans laquelle il est déclaré que le matériel provient de multiplications réalisées par une personne responsable enregistrée auprès de l'entité compétente et que les cultures ont été suivies par celle-ci.

Les résultats des tests phytosanitaires doivent être fournis. 2.8 Le matériel de départ (F0) ainsi que le matériel de conservation produit et les générations intermédiaires éventuelles doivent être exempts de : 1) Pectobacterium atrosepticum;2) Dickeya dianthicola et Dickeya solani;3) Virus enroulement PLRV;4) Virus A, M, S, X et Y. La preuve doit en être fournie.

Le matériel ne peut être inscrit comme matériel prébase que lorsqu'il est jugé entièrement exempt. Lorsque le matériel n'est pas exempt du virus enroulement PLRV ou du virus A, M, S, X et Y, il peut être inscrit pour la production de plants des autres classes : à cet effet, le tableau visé à 5.4 est appliqué. 2.9 Après au moins deux ans de multiplication en plein champ, les produits de différentes familles peuvent être mélangés.

Ce produit mélangé ne peut servir qu'à la production de plants de base ou de plants certifiés. CHAPITRE 3. - Inscription au contrôle 3.1 Conditions d'inscription 3.1.1 Exigences phytosanitaires des plants et de la parcelle à planter Aux fins d'inscription, la parcelle et le matériel de base doivent être exempts de tous les organismes nuisibles, visés à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. 3.1.2 Personnes compétentes (preneurs d'inscription) Les cultures pour la production de plants prébase ainsi que les variétés à l'essai, doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique.

Les cultures pour la production de plants de base et de plants certifiés doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Flandre, par un agriculteur, un producteur-préparateur ou un préparateur.

Par l'inscription, le preneur d'inscription autorise l'entité compétente à communiquer aux obtenteurs, mainteneurs ou leurs mandataires, à leur demande, les données suivantes sur les variétés protégées en Flandre : a) l'identité du preneur d'inscription;b) les superficies présentées au contrôle et acceptées lors d'un contrôle sur pied;c) les quantités de plants de pommes de terre officiellement certifiées dans chaque catégorie et classe. Le transfert de cultures ou de leurs produits qui n'ont pas été soustraits au contrôle emporte également le transfert de cette autorisation. 3.1.3 Origine des plants de pommes de terre utilisés (matériel de base) Les plants de pommes de terre doivent provenir d'une culture en plein air.

L'agriculteur qui a implanté la culture doit pouvoir prouver l'identité des plants de pommes de terre utilisés (matériel de base).

Cela se fait à l'aide de documents de certification officiels pour du matériel officiellement certifié. Pour le matériel de base, la preuve est fournie préalablement au matériel de prébase, soit via une sélection généalogique effectuée en Région flamande et déclarée au préalable à l'entité compétente, soit par une déclaration du responsable d'une autre région ou d'un pays étranger indiquant la quantité de matériel envoyé, destiné à produire en Région flamande des plants prébase, et couverte par une déclaration officielle du service de contrôle de la région ou du pays en question. Ces informations doivent figurer sur le document joint au matériel importé. Un spécimen de l'étiquette identifiant le matériel doit être joint à ce document.

Le preneur d'inscription transmet les documents à l'entité compétente au moment de l'inscription au contrôle de la culture. 3.1.4 Description variétale Afin d'effectuer le contrôle, l'entité compétente doit disposer d'une description variétale officielle. Toute modification éventuelle de cette description doit également être communiquée. 3.1.5 Emplacement de la culture La culture doit se situer sur le territoire de la Région flamande.

En cas de dépassement de la frontière de la région ou du pays, la parcelle sera contrôlée par l'entité compétente pour le contrôle de la région ou du pays où la parcelle a été présentée au contrôle par le preneur d'inscription. 3.1.6 Rotation des cultures Au cours des trois ans précédant le contrôle, la parcelle ne peut pas avoir porté une culture de pommes de terre.

Les cultures à certifier sont établies en plein champ. 3.1.7 Catégories et classes Chaque parcelle de multiplication ne peut porter qu'une seule variété en vue de la production de plants d'une catégorie ou classe déterminée.

Les parcelles sont établies avec des plants appartenant à l'une des catégories ou classes suivantes :

CATEGORIE OU CLASSE MINIMALE DU MATERIEL UTILISE

POUR LA PRODUCTION DE LA CATEGORIE OU DE LA CLASSE

plants prébase (1)

plants de base S

plants de base S

plants de base SE

plants de base SE

plants de base E

plants de base E (2) (4)

plants certifiés A (3) (4) ou B


(1) plants prébase : sous réserve de justification de l'origine, visé au chapitre 3, point 3.1.3 (2) Sous les conditions suivantes, des plants de la classe E peuvent à nouveau être produits à partir de plants de la classe E, après autorisation de l'entité compétente. - Le matériel de départ des plants initiaux de la classe E doit provenir directement des plants de la classe SE ou d'une classe supérieure.

Cette origine doit pouvoir être prouvée. - Les plants utilisés ainsi que la culture productrice de ceux-ci doivent répondre aux exigences de la catégorie des plants de base SE, y compris les tests viraux. (3) Sous les conditions suivantes, des plants certifiés de classe A peuvent à nouveau être utilisés pour la production de plants certifiés, après autorisation de l'entité compétente. - Le matériel de départ doit être obtenu à l'exploitation même.

L'entité compétente peut accorder une dérogation à cette condition lorsque l'obtenteur ou le mandataire donne son autorisation pour les variétés protégées en Flandre. - Les plants utilisés ainsi que la culture productrice de ceux-ci doivent répondre aux exigences de la catégorie des plants de base E, y compris les tests viraux. - Les plants ainsi produits ne peuvent plus servir à la production de plants certifiés (voir remarque 4). (4) En cas de pénurie de matériel de multiplication suite à des circonstances exceptionnelles, l'entité compétente peut autoriser une multiplication supplémentaire pourvu que l'obtenteur ou le mandataire donne son autorisation pour les variétés protégées en Flandre. L'équivalence des classes de plants provenant d'autres Etats membres, est déterminée par l'entité compétente en fonction des informations disponibles.

En cas de mélange de différentes classes de plants de pommes de terre à la plantation, la classe la plus basse sera prise en considération. 3.2 Procédure d'inscription L'inscription au contrôle des parcelles de multiplication implique que les preneurs d'inscription transmettent à l'entité compétente, au plus tard le 15 mai, à l'aide de bulletins d'inscription, toutes informations utiles permettant l'organisation et l'exécution du contrôle des cultures.

Lorsque, suite à des circonstances particulières, un retard est justifié, ou en cas de plantations hors saison normale, les inscriptions sont acceptées jusqu'à trois jours ouvrables après la plantation.

Les preuves que le matériel initial est exempt de tous les organismes nuisibles visés à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, doivent être mis à disposition de l'entité compétente.

Les données à communiquer sont les suivantes : 1) identification du preneur d'inscription : - nom du preneur d'inscription; - adresse du preneur d'inscription; - numéro d'opérateur du preneur d'inscription; - numéro d'agriculteur du preneur d'inscription : numéro d'identification unique, attribué par la division de la Gestion du Marché et des Revenus de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche; 2) identification de l'agriculteur : - nom de l'agriculteur; - numéro d'opérateur de l'agriculteur; - numéro d'agriculteur de l'agriculteur : numéro d'identification unique, attribué par la division de la Gestion du Marché et des Revenus de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche; - adresse complète de l'agriculteur; - numéro de téléphone de l'agriculteur; 3) identification de la parcelle d'échantillonnage : - numéro d'identification de la parcelle d'échantillonnage : numéro unique, attribué dans le cadre de la demande unique par la division de la Gestion du Marché et des Revenus de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, se composant de l'année de campagne, du numéro d'agriculteur et du numéro d'ordre de la parcelle; - superficie de la parcelle d'échantillonnage conformément à la superficie indiquée dans la demande unique; 4) échantillonnage de Globodera : - Numéros des échantillons;5) parcelle de multiplication : une ou plusieurs parcelles de multiplication peuvent provenir d'une parcelle d'échantillonnage.Les données de toutes ces parcelles de multiplication doivent être reprises sur le formulaire d'inscription. - superficie de la parcelle de multiplication; - nom de la variété ou référence de l'obtenteur pour les variétés en cours de procédure d'inscription au catalogue national; - classe à produire; - contrôle à l'exportation précoce : oui/non; - numéro des lot mères : de chaque lot mère, les données suivantes doivent être mentionnées : . classe; . calibrage; . quantité (kg); . les numéros des certificats, ou le numéro de l'attestation, établi par la division lors d'utilisation de propres plants, ou des déclarations pour le matériel préalable au matériel de prébase; . le nombre de certificats; . le numéro de l'examen bactériologique.

Le cas échéant, les informations suivantes doivent également être jointes au formulaire d'inscription : 1) l'autorisation de l'obtenteur, du mainteneur ou leur mandataire pour la production de plants de base lorsqu'il s'agit d'une variété protégée en Flandre;2) les résultats de l'examen bactériologique : - des lots mères introduits; - des plants prébase belges (matériel F); 3) les données des examens variétaux pour les variétés visées au point 1.5.2.a ; 4) une copie de l'autorisation de commercialisation des variétés visées au point 1.5.2.b.

Un formulaire d'inscription est établi par parcelle d'échantillonnage.

Une ou plusieurs parcelles de multiplication peuvent y être reprises.

Une parcelle de multiplication est une terre non subdivisée emblavée avec une seule culture, destinée à la production de plants de pommes de terre d'une variété déterminée ou d'une classe déterminée, séparée de toute culture avoisinante, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Lorsqu'il est constaté lors du contrôle sur pied que l'inscription porte sur plus d'une parcelle de multiplication, l'inscription sera retirée du contrôle. L'inscription initiale sera remplacée par un nouveau nombre d'inscriptions - au prorata du nombre de parcelles de multiplication sur lesquelles portait l'inscription initiale - avec mention des numéros d'agriculteur et des numéros d'identification de la parcelle correspondants. 3.3 Retrait Les parcelles de multiplication inscrites mais ne pouvant plus entrer en ligne de compte pour un contrôle sur pied ou pour lesquelles le contrôle sur pied n'est plus demandé, doivent être notifiées par écrit à l'entité compétente par le preneur d'inscription avec mention de la destination de la récolte éventuelle. 3.4 Particularités pour l'inscription des variétés de conservation, visées au catalogue des variétés d'espèces de plantes agricoles Lors de l'acceptation de l'inscription de la culture, il est tenu compte des limitations quantitatives, visées à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés. CHAPITRE 4. - Contrôle sur pied 4.1 Identification des parcelles de multiplication Une parcelle de multiplication dont l'inscription a été déclarée acceptée peut être contrôlée à condition qu'elle soit indiquée de façon bien visible par le preneur d'inscription à l'aide d'une pancarte d'identification qui mentionne, sous forme de code, les données suivantes : - le numéro de la parcelle de multiplication, attribué par l'entité compétente; - la classe visée; - le du nom de la variété; - la superficie.

L'entité compétente peut mettre à la disposition des preneurs d'inscription des bandes adhésives inaltérables portant ces données.

Les preneurs d'inscription feront en sorte qu'elles soient placées près de l'entrée de la parcelle où elles resteront jusqu'à la récolte.

L'entité compétente peut accorder une dérogation à cette obligation à la demande du preneur d'inscription lorsque ce dernier propose une alternative permettant de délimiter la parcelle en question de manière explicite. 4.2 Notification à l'agriculteur Le contrôleur chargé du contrôle informera l'agriculteur de sa visite au moins 48 heures à l'avance.

Le contrôleur attirera l'attention de l'agriculteur sur les points importants suivants : - la parcelle de multiplication doit être identifiée, tel que défini au point 4.1; - elle doit être distinctement séparée de toute autre culture; - l'épuration nécessaire doit être exécutée avant le contrôle sur pied; - lorsque la parcelle de multiplication n'est pas encore en règle avec un des points énumérés ci-dessus, l'agriculteur peut demander que le contrôle sur pied soit retardé d'au maximum une semaine; - pour chaque parcelle de multiplication, l'agriculteur doit tenir les documents d'identification nécessaires du lot mère utilisé à la disposition du contrôleur.

L'agriculteur informera le contrôleur des pesticides utilisés dans le traitement des cultures à contrôler.

Lorsque le contrôle ne doit pas être exécuté en raison du retrait de la parcelle de multiplication, l'agriculteur doit en informer le contrôleur. Le retrait éventuel doit être confirmé immédiatement par écrit par le preneur d'inscription. 4.3 Contrôles sur pied Les contrôles sur pied sont exécutés par des contrôleurs.

Le contrôle sur pied comprend au moins deux visites aux dates fixées par l'entité compétente, ayant pour but de s'assurer : - de la séparation d'autres cultures; - de l'état de la culture; - de l'identité variétale; - de la pureté variétale; - de l'état sanitaire de la culture; - du bon traitement de la parcelle de multiplication en vue de la production de plants de la catégorie ou de la classe visée.

Lors du contrôle sur pied, la parcelle de multiplication doit être dans un tel état que les observations puissent être exécutées correctement.

A la demande du preneur d'inscription, une parcelle de multiplication peut être subdivisée en deux ou plusieurs parcelles de multiplication pour des raisons techniques. Dans ce cas, l'inscription initiale est annulée et remplacée par deux ou plusieurs inscriptions tardives. 4.3.1 Isolement 4.3.1.1 Pour la production de plants prébase La parcelle de multiplication doit être distante d'au moins 50 mètres de toute culture de pommes de terre non inscrite. 4.3.1.2 Pour la production de plants de base La parcelle de multiplication doit être distante d'au moins 30 mètres de toute culture de pommes de terre non inscrite, à moins que les précautions nécessaires soient prises pour éviter toute contamination. 4.3.1.3 Pour la production de plants certifiés La parcelle de multiplication doit être distante d'au moins 10 mètres de toute culture de pommes de terre non inscrite, à moins que les précautions nécessaires soient prises pour éviter toute contamination. 4.3.1.4 Des parcelles de multiplication contiguës doivent être suffisamment distanciées l'une de l'autre pour éviter tout mélange mécanique. 4.3.1.5 Pour la production de plants de base de classes communautaires, les cultures contiguës de plants doivent au moins répondre aux normes de la même classe que celle de la parcelle de multiplication concernée. Le respect de cette norme doit être constaté lors d'un contrôle sur pied officiel. 4.3.1.6 Lorsque l'entité compétente constate qu'il existe un risque de contamination, des exigences spécifiques peuvent être prescrites pour les tests. 4.3.1.7 Le non-respect des règles d'isolement entraîne le déclassement ou le refus de la parcelle de multiplication selon la distance réellement constatée. 4.3.2 Pureté variétale et état sanitaire 4.3.2.1 La culture doit être dans un tel état que l'examen de la pureté variétale et de l'état sanitaire puisse s'effectuer aisément.

Toute repousse provenant d'une culture précédente est considérée comme impureté variétale, ainsi que toute plante présentant un aspect anormal suite à un traitement chimique ou suite à une autre cause.

Toute plante malade et déviante doit être complètement arrachée (y compris le tubercule). Les plantes partiellement atteintes doivent être éliminées de la même manière. Les plantes malades et déviantes (y compris les tubercules) doivent être évacuées des champs dans des sacs anti-pucerons pour éviter la diffusion de ces derniers. Ces sacs sont vidés à un endroit où les plantes ou tubercules malades ne constituent aucun risque de contamination.

Une épuration insuffisante peut conduire au déclassement ou refus de la parcelle. 4.3.2.2 Une mauvaise situation de la culture et en particulier la présence de mauvaises herbes, de maladies, d'un développement exagéré des fanes, de la faiblesse de la végétation, et d'une modification de l'aspect des plantes due à un traitement chimique ou à une autre cause, peut donner lieu à un refus.

En cas de destruction du feuillage par le gel, la grêle, la tempête ou les insectes, il est permis d'attendre la reprise de la végétation avant de prendre une décision définitive. 4.3.2.3 Normes a) La culture doit être exempt de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus) et de pourriture brune (Ralstonia solanacearum Smith). b) Les tolérances suivantes sont autorisées lors du dernier contrôle sur pied (% du nombre de plantes). CATEGORIE A PRODUIRE

plant prébase

plants de base

plants certifiés

S

SE

E

A

B

impuretés variétales

0

0

0,01

0,02

0,05

0,05

maladies


pieds chétifs

0,00

1,00

2,00

3,00

5,00

10,00

maladies virales (Y, X, enroulement, /...)

0,00

0,10

0,20

0,40

1,00

3,00

maladies bactériennes (Pectobacterium spp., Dickeya spp.)

0,00

0,00

0,00

0,10*

0,30

0.60

Rhizoctonia

0,00

0,50

1,00

3,00

5,00

5,00

étiolement, causé par affection fongique

0,00

0,30

0,50

1,00

2,00

2,00


* lorsque des plantes atteintes de maladies bactériennes sont découvertes, un échantillon représentatif doit être quasiment exempt d'infection par Dickeya spp. préalablement au contrôle du lot lorsque le lot est certifié définitivement comme plant de base.

Les comptages sont effectués sur cent plantes successives dans une ligne. Il y a au moins : - quatre comptages par 25 ares, pour les parcelles d'1 ha et moins; - dix comptages par ha, ou par partie pour les parcelles de plus d'1 ha.

Le pourcentage est ensuite calculé suivant la formule : nombre total de plantes anormales/nombre de comptages = X % 4.4 Classification des cultures Après chaque visite, les constatations effectuées sont communiquées au preneur d'inscription.

Après le dernier contrôle sur pied, la culture est classifiée par l'entité compétente sur la base des constatations faites sur le champ de multiplication.

Lorsque la classification ne correspond pas à la classe postulée par le preneur d'inscription ou lorsque la culture est refusée, l'entité compétente en informe le preneur d'inscription et l'agriculteur dans les deux jours ouvrables après le contrôle sur pied, au moyen d'une copie du rapport de contrôle sur pied. La raison du déclassement ou du refus est indiquée sur le rapport de contrôle sur pied.

Dans le cas exceptionnel où le preneur d'inscription peut invoquer suffisamment de motifs techniques pour demander un examen complémentaire, un nouveau contrôle sur pied peut être demandé. La demande, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès de l'entité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat. Le contrôle sur pied complémentaire doit pouvoir être effectué dans des conditions normales. Le contrôle sur pied complémentaire aura lieu après que les modifications nécessaires ont été exécutées.

Lorsque le preneur d'inscription ou l'agriculteur conteste les constatations du contrôle sur pied ou du contrôle sur pied complémentaire, il peut demander une contre-expertise. La demande écrite à cet effet doit être adressée à l'entité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat, en mentionnant les constatations contestées. Le cas échéant, il est interdit d'apporter des modifications à la parcelle de multiplication ou à la culture (épuration ou autre intervention physique,...). La contre-expertise sera effectuée par un contrôleur officiel désigné par l'entité compétente, accompagné du contrôleur ayant fait les constatations précédentes, et de préférence en présence d'un délégué du preneur d'inscription.

Lorsqu'il est constaté qu'une épuration ou qu'une autre intervention physique a eu lieu, les constations faites lors de la visite précédente sont maintenues et irrévocables.

En cas de refus, la destination des plants de pommes de terre produits sur les parcelles de multiplication doit être indiquée par le preneur d'inscription.

La classification d'un lot après le contrôle sur pied est provisoire. 4.5 Défanage En concertation avec le secteur, l'entité compétente propose une date avant laquelle les fanes doivent être détruites de préférence. Cette date dépend de l'apparition et du développement des populations de pucerons, vecteurs de virus, de la classe à produire et de la maturité précoce de la variété. En concertation avec le secteur, l'entité compétente peut également imposer une date fixe en cas de circonstances spécifiques.

Les dates sont communiquées aux preneurs d'inscription.

Lorsque l'échantillonnage, visé au point 5.1, n'a pas encore été exécuté, le preneur d'inscription doit communiquer à l'entité compétente, au moins 48 heures à l'avance, la date de l'arrachage.

Toute culture dont les fanes ne sont pas détruites dans les vingt jours après la date prescrite sera refusée.

Dans des circonstances exceptionnelles, la destruction des fanes peut être exécutée plus tard, à la demande du preneur d'inscription, à condition que l'entité compétente soit informée préalablement de la date précise de la destruction des fanes, de sorte qu'un contrôle supplémentaire puisse être effectué.

Les parcelles non arrachées après le 1er octobre, doivent être communiquées à l'entité compétente.

L'entité compétente fixe une date limite d'arrachage sur la base des conditions météorologiques. CHAPITRE 5. - Examens virologiques 5.1 Echantillonnage Lors du contrôle du défanage ou de l'arrachage des tubercules, le contrôleur prélève des échantillons par parcelle de multiplication pour examen virologique. La procédure d'échantillonnage est communiquée par l'entité compétente.

Les échantillons sont prélevés sur des parcelles de multiplication dont les fanes ont été détruites, et à la demande du producteur, qui prête éventuellement son concours à l'échantillonnage. 5.2 Matériel soumis au test - demande d'analyse La classification provisoire des plants de pommes de terre récoltés, attribuée lors de la dernière visite sur pied, doit être confirmée par les résultats des examens virologiques en laboratoire. Ces examens sont effectués à l'aide de la méthode ELISA. Lorsque les normes des classes E et A doivent être examinées, des tests PCR peuvent être utilisés.

Il faut au minimum exécuter les examens suivants :

A EXAMINER VIRUS

CATEGORIE ET CLASSE PROVISOIREMENT ATTRIBUEE

PLANTS PREBASE

plants de base

plants certifiés

S

SE

E

A B

(1)

(2)

(3)

(4)


NATURE DU TEST (5) (6) (7)

Enroulement (PLRV)

T

T

t

t

t

t

t

t

virus A (PVA)

T

t

t

t

t

t

-

-

virus M (PVM)

T

t

t

t

t

t

-

-

virus S (PVS)

T

T

T

T

-

-

-

-

virus X (PVX)

T

T

T

T

T

T

-

-

virus Y (PVY)

T

T

T

T

T

T

T

T


(1) E, destiné à reproduire des E (2) E, destiné à reproduire des A (3) A, destiné à reproduire des A (4) A, non destiné à reproduire des plants (5) T, méthode ELISA obligatoire;lorsque les normes des classes E et A doivent être examinées, des tests PCR peuvent également être utilisés (6) t : examen virologique facultatif (par échantillons aléatoires) (7) - : pas d'examen L'entité compétente peut décider de soumettre des échantillons provenant de parcelles de multiplication douteuses aux examens qu'elle juge nécessaires. Le test sur la présence de l'enroulement (PLRV) est uniquement effectué pour les variétés sensibles à l'enroulement (chaque année, l'entité compétente établit une liste) et pour les récoltes de parcelles de multiplication où l'enroulement a été constaté lors du contrôle sur pied.

Le preneur d'inscription peut demander un échantillonnage en vue d'obtenir une attestation quant à l'état sanitaire des plants de pommes de terre. 5.3 Repousses Lorsque des repousses sont constatées sur plus de 0,5 % des touffes au moment de l'arrachage, le contrôleur prélève de nouveaux échantillons sur le champ, tel que défini ci-dessus. Ces échantillons remplacent les échantillons prélevés préalablement. 5.4 Normes Lors des tests virologiques, les tolérances ci-après s'appliquent (voir tableau).

La classification est attribuée en fonction de ces tolérances.

Lorsque plusieurs analyses sont effectuées à l'aide de la même méthode, la moyenne des résultats est prise en considération.

Si, lors de la culture sous verre en vue des tests virologiques, des impuretés variétales ou des déformations foliaires sont constatées, le lot est refusé.

VIRUS CATEGORIE/ CLASSE

PLRV %

PVA %

PVM %

PVS %

PVX %

PVY %

TOTAL %

plants prébase

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

plants de base S

0,5

X

X

0,0

0,5

0,5

1,0

plants de base SE

1,0

X

X

1,0

1,0

1,0

2,0

plants de base E

2,0

X

X

X

2,0

2,0

3,0

plants certifiés A

4,0

X

X

X

X

6,0

6,0

plants certifiés B

5,0

X

X

X

X

10,0

10,0


X = pas d'examen 5.5 Moyens de recours Lorsque le preneur d'inscription conteste les résultats du test virologique, il peut demander une nouvelle analyse par écrit dans les cinq jours ouvrables auprès de l'entité compétente. Pour la nouvelle analyse, le contrôleur prélève de nouveaux échantillons lorsque le lot est clairement identifié, tel que prévu au point 6.1. Les tests doivent être effectués dans un laboratoire officiel, tel que prévu au point 1.1.5.

Lors d'une nouvelle analyse, les tests peuvent se limiter à la propriété qui est à la base du résultat défavorable lorsqu'aucune interaction n'est possible avec les autres propriétés et à condition que l'analyse initiale ait démontré l'absence des autres virus.

Le résultat définitif du test virologique est la moyenne des résultats de l'analyse contestée et de la nouvelle analyse, lorsque la même méthode a été utilisée.

Lorsque la nouvelle analyse utilise un test PCR, le lot ne peut être certifié que dans la classe des plants de base (destiné à la production de plants certifiés) ou des plants certifiés. CHAPITRE 6. - Contrôle des plants bruts de pommes de terre 6.1 Dispositions générales Toutes les mesures nécessaires sont prises pour que : - le lot de plants soit clairement identifié; - aucune possibilité de contamination ou de mélange inadmissible n'existe; - toute confusion entre les lots soit impossible.

La réception et le stockage relèvent toujours de la responsabilité du preneur d'inscription.

Le preneur d'inscription qui cède des lots bruts de plants de pommes de terre à une autre personne compétente le confirme dans une déclaration écrite qu'il remet à l'entité compétente lors de la réception des plants bruts.

Le preneur d'inscription notifie le début des activités au responsable de dossier de l'entité compétente de la région où les plants de pommes de terre sont réceptionnés. 6.2 Récolte - réception - stockage et transport de lots bruts de plants La récolte, le transport, la réception, le séchage et le nettoyage de lots bruts de plants de pommes de terre ont lieu sous la responsabilité du preneur d'inscription. Toute entrée ou sortie de lots bruts ou de lots semi-finis de plants dans ou hors le lieu de stockage ou les installations du producteur-préparateur ou de la personne assurant le stockage, agissant pour le compte du preneur d'inscription, doit être notée par les preneurs d'inscription sur une fiche.

La fiche doit être conservée au même endroit que les plants et doit être tenue à disposition de l'entité compétente.

Tout traitement, ainsi que le transport, sont indiqués sur cette fiche. Lors de chaque transfert de lots de plants de pommes de terre bruts ou semi-finis dans ou hors le lieu de stockage ou l'établissement, une copie signée de la fiche, telle qu'elle est remplie à ce moment, est ajoutée aux lots de pommes de terre, et les lots sont identifiés par un certificat officiel ou une étiquette du fournisseur.

Le producteur-préparateur ou le préparateur assurant le stockage de la récolte, doit établir un plan du lieu de stockage. Sur demande de l'entité compétente, il présente ce plan avec mention de l'emplacement des lots de plants de pommes de terre.

Les lots sont clairement identifiés et stockés de sorte que leur identité soit maintenue.

Aux lots de plants de pommes de terre bruts issus de cultures dans une autre région, un autre pays de la CE ou un pays avec un système d'équivalence, dont le contrôle sur pied a été effectué par le service de contrôle régional ou étranger, il faut joindre des documents officiels (rapports de contrôles sur pied, documents de transport,...) délivrés par l'instance, compétente pour la certification des plants de la région ou du pays en question, démontrant que les plants de pommes de terre ont été contrôlés conformément à la réglementation communautaire conventionnelle. Après réception, une fiche est également établie par le preneur d'inscription.

Les preneurs d'inscription assurent que des copies des rapports des contrôles sur pied ainsi que d'autres lettres complémentaires sont tenues à la disposition aux endroits de réception et de stockage des lots. Il en vaut de même pour les documents de transport officiels et les certificats officiels couvrant les plants de pommes de terre introduits et importés.

Le transport à des tiers doit être autorisé par l'entité compétente. 6.3 Préparation Seuls les lots de plants de pommes de terre bruts, réceptionnés conformément aux conditions précitées sont pris en considération pour la certification officielle.

Ils sont préparés sous un numéro de production.

Il est interdit de présenter des plants à la certification qui sont traités chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. 6.4 Retrait Outre les déchets de triage et les tubercules hors mesure, tant les plants bruts que les plants de pommes de terre triés peuvent être soustraits au contrôle lorsque l'entité compétente établit une déclaration écrite mentionnant la destination des plants de pommes de terre retirés. 6.5 Plants de pommes de terre pour propre usage Les agriculteurs souhaitant utiliser dans leur propre exploitation des plants de pommes de terre conformes à l'examen virologique, ne doivent pas demander d'autorisation (certification) officielle. L'entité compétente mettra une déclaration officielle à leur disposition.

Cependant, les lots doivent être stockés séparément. A la demande de l'entité compétente, le preneur d'inscription doit pouvoir indiquer clairement, à l'aide d'un plan de l'exploitation, où se trouvent les lots. CHAPITRE 7. - Autorisation officielle (certification) 7.1 Triage, échantillonnage et classification Le préparateur ne peut présenter à la certification que des plants de pommes de terre issus de cultures ayant subi avec succès les contrôles prescrits et répondant aux normes fixées pour la variété, la catégorie et la classe dans laquelle les plants de pommes de terre sont à certifier.

Le préparateur doit avertir l'entité compétente deux jours avant le début du triage.

La classification provisoire d'un lot de plants de pommes de terre est faite sur la base de la filiation généalogique, de la classification de la culture dont le lot est originaire et, dans certains cas, du souhait de l'obtenteur, du mainteneur ou de son mandataire.

Sur les lots de plants de pommes de terre présentés à la certification, des échantillons peuvent être prélevés afin de vérifier s'ils répondent aux normes.

Au moment de la certification, un échantillon moyen de 120 tubercules par lot est prélevé, destiné au contrôle a posteriori. Cet échantillon est certifié tel que les plants acceptés et envoyé suivant les instructions de l'entité compétente. 7.2 Certification La certification officielle et la classification définitive du lot de plants de pommes de terre est au mieux celle qui a été attribuée lors du contrôle sur pied ou éventuellement celle qui résulte des examens virologiques et de l'application des normes visées à 7.2.1.

Lorsque, lors du contrôle sur pied d'une parcelle de multiplication destinée à la production de plants de base E, des plantes atteintes de maladies bactériennes sont découvertes, un échantillon représentatif doit être quasiment exempt d'infection par Dickeya spp. afin de pouvoir certifier le lot comme plants de base E. Lors du contrôle, le contrôleur vérifie si le lot est conforme sur la base d'un échantillon représentatif. Au moins 0,5 % des emballages sont contrôlés.

Un lot est une quantité de plants de pommes de terre, prêts à être commercialisés, de la même variété, de la même catégorie, de la même classe, du même calibre et de la même origine et portant le même numéro de production.

Le lot doit être homogène, c'est-à-dire de composition et d'apparence uniforme. 7.2.1 Normes 7.2.1.1 Pureté variétale Le nombre de tubercules n'appartenant manifestement pas à la variété ne peut dépasser : - 0,00 % pour des plants prébase; - 0,01 % pour des plants de base S; - 0,05 % pour des plants de base SE; - 0,10 % pour des plants certifiés.

Les plants de variétés de conservation doivent présenter une pureté variétale suffisante. 7.2.1.2 Etat sanitaire et défauts divers 1) présence de terre adhérente ou non et d'autres corps étrangers : 1 % en poids; 2) pourriture sèche et pourriture humide - causées par Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis spp.sepedonicus ou Ralstonia solanacearum Smith : 0 % du poids - pourriture sèche : 0,5 % du poids; - pourriture humide : sporadique (0,1 % du poids); 3) défauts extérieurs (p.ex. tubercules difformes ou blessés, tubercules verts, fermeté de la pelure) : 3 % du poids; 4) gale : la référence est celle de l'échelle photographique fournie par l'entité compétente - gale commune (Streptomyces spec.) : tolérance maximale pour toutes les classes : 2,5 sur cette échelle - gale superficielle et gale de prairie : tolérance maximale pour toutes les classes : 3,5 sur cette échelle Les lots qui dépassent les tolérances de gale prescrites ci-dessus et dont moins de 5 % du poids sont atteints jusqu'à plus d'un tiers de la superficie, peuvent toutefois être commercialisés, à condition qu'une déclaration commune soit établie faisant apparaître que tant le fournisseur que l'utilisateur final sont au courant du non-respect des tolérances de gale. Cette déclaration doit être établie par le préparateur; 5) aucun lot présenté au contrôle ne peut contenir des tubercules ramollis ou très ratatinés par la gale argentée (Helminthosporium solani);6) les plants de pommes de terre ne peuvent présenter des symptômes de Globodera rostochiensis et Globodera pallida, et de Meloïdogyne chitwoodi, Meloïdogyne fallax et Ditylenchus destructor;7) Rhizoctonia (Rhizoctonia solani) : la référence est celle de l'échelle photographique, fournie par l'entité compétente. Tolérance maximale pour infection légère (% tubercules) : - classes S et SE : 10 %; - classes E, A et B : 25 %.

Remarque : Les tubercules présentant une infection moyenne ou sévère par Rhizoctonia solani doivent être éliminés; 8) tubercules présentant des symptômes du virus YNTN : - plants prébase et plants de base S : 0 % du poids; - plants de base SE : 0,1 % du poids; - plants de base E et plants certifiés : 0,5 % du poids; 9) gale poudreuse (Spongospora subterranea) : - plants prébase et plants de base S : 0 % du poids; - plants de base SE : 0,2 % du poids; - plants de base E et plants certifiés* : 0,25 % du poids; (* tubercules dont un tiers au moins de la surface est atteinte). 10) les lots aux tubercules ratatinés, épuisés, desséchés ou germés prématurément sont refusés.11) les lots douteux sont mis en quarantaine par le contrôleur de l'entité compétente, entre autres : - les lots qui présentent des tubercules atteints de Fusarium; - les lots qui présentent des tubercules gelés; - les lots atteints légèrement de pourriture humide et, en règle générale, tout lot présentant des symptômes de pourriture; ces lots ne sont acceptés que s'ils satisfassent aux normes à l'issue d'un nouvel examen; 12) les lots ayant fait l'objet d'un traitement inhibant ou diminuant définitivement la faculté de germination sont refusés.L'autorisation d'un traitement par des moyens agréés inhibant temporairement la faculté de germination, doit être communiquée à l'entité compétente. 7.2.1.3 Calibrage Les calibres donnés sont ceux des tamis utilisés et des appareils de contrôle.

Les tubercules doivent répondre aux exigences suivantes : - Le calibre s'élève à au moins 25 mm (mailles carrées). - L'écart maximum moyen du calibre des tubercules d'un lot est de 25 mm. - A partir d'un calibre de 35 mm ou plus, les limites indiquant le calibre minimum et maximum doivent être exprimées en multiples de 5. - Sur demande écrite, d'autres calibres peuvent être admis par l'entité compétente, entre autres en cas d'exportation.

Tolérances - tubercules de calibre inférieur : maximum 3 % en poids; - tubercules de calibre supérieur : maximum 3 % en poids; - total de calibre extrême : maximum 5 % en poids.

Les exigences de calibrage ne s'appliquent pas aux plants prébase CT et aux plants des variétés de conservation. 7.3 Lots officiellement certifiés 7.3.1 Certificats officiels Tout emballage de plants doit être pourvu à l'extérieur d'une certification officielle approuvée par l'entité compétente. Ce certificat doit être attaché de telle manière qu'il ne peut être remplacé par un autre et qu'il ne peut être réutilisé. Les certificats sont faits d'un matériel indéchirable. Lorsque le certificat est pourvu d'un oeillet, sa fixation doit être assurée officiellement par un scellé.

L'entité compétente délivre uniquement des certificats lorsqu'elle est en possession de résultats d'analyse virologiques et bactériennes favorables.

Les emballages sont munis d'un certificat officiel, mentionnant au moins les données suivantes : - nom de l'entité compétente - Belgique; - « Système CE »; - pays d'origine (pays producteur); - « Solanum tuberosum »; - variété; - catégorie et classe; - calibre; - poids; - désinfecté ou non; - identification du lot; - numéro d'agrément du fournisseur; - date de l'échantillonnage officiel ou de la fermeture officielle (mois - année); - « Passeport phytosanitaire UE », et le cas échéant la zone protégée pour laquelle les plants sont autorisés.

Eventuellement, la mention de la classe communautaire peut être ajoutée aux plants de base : CE 1, CE 2 ou CE 3 selon le cas.

Pour les variétés faisant l'objet de la procédure d'inscription au catalogue national et pour lesquelles une autorisation de commercialisation de lots a été attribuée (voir point 1.5.2.), le certificat doit également mentionner les données suivantes : - pour le nom de la variété : la référence de l'obtenteur, le nom proposé ou le nom approuvé et, le cas échéant, le numéro officiel de la demande d'admission de la variété au catalogue national; - « variété pas encore reprise dans la liste officielle »; - « seulement pour essais »; - le calibre.

En outre, dans le cas de traitement chimique, le nom de chaque matière active des produits utilisés doit être mentionné sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage/le conteneur. En l'occurrence, le fournisseur transmettra une déclaration écrite à l'entité compétente indiquant qu'il utilise la matière active visée sous sa propre responsabilité.

Pour les plants de pommes de terre d'une variété modifiée génétiquement, chaque certificat officiel ou autre étiquette ou document mentionne clairement qu'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée, en ajoutant « OGM » au nom de la variété.

L'entité compétente peut, sur demande et après avoir fixé les conditions, prévoir des dérogations pour la commercialisation de petites quantités à l'utilisateur final, en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et le marquage. 7.3.2. Délivrance de certificats Les certificats officiels sont en principe remplis par l'entité compétente. 7.3.2.1. Remplissage de certificats officiels mis à disposition par l'entité compétente Le préparateur peut remplir les certificats mis à disposition par l'entité compétente avec ses propres appareils, à condition qu'il s'engage à respecter chaque année les conditions mentionnées ci-après.

L'engagement prend fin lors de la remise des certificats ou de la constatation de manquements graves.

Les conditions suivantes s'appliquent : - les certificats mis à disposition ne sont utilisés que pour des produits emballés dans la propre exploitation. En aucun cas, ces certificats ne peuvent être transmis à des tiers ou ne peuvent être mis à disposition; - le préparateur est obligé de tenir un registre quotidien, enregistrant les numéros des certificats entrants et sortants, avec les lots qu'ils identifient et les quantités correspondantes. Ce registre doit à tout moment être tenu à disposition des gestionnaires de dossiers; - les lots munis de certificats, mais qui ne sont pas encore définitivement acceptées par l'entité compétente parce qu'il n'y a pas de résultat d'analyse favorable, doivent rester stockés bien identifiables dans le propre dépôt jusqu'à ce qu'ils soient définitivement acceptés.

Tout manquement grave aux obligations susmentionnées peut entraîner le retrait immédiat de l'autorisation et éventuellement toute autre sanction prévue par le réglementation à l'égard du responsable légal de l'exploitation. Le stock de documents qui n'ont pas encore été utilisés sera immédiatement réclamé. 7.3.2.2. Création et remplissage de propres certificats Le préparateur peut lui-même acquérir le matériel pour les certificats et les remplir entièrement lui-même par un logo mis à disposition par l'entité compétente et toutes les rubriques réglementaires, visées au point 7.3.1., à condition qu'il s'engage à respecter chaque année les conditions ci-après.

Les conditions suivantes s'appliquent : - les dimensions du certificat à imprimer sont au minimum de 110 mm H 67 mm; - un modèle du certificat à imprimer est soumis à l'approbation de l'entité compétente; - les certificats ne peuvent être imprimés que pour les lots emballés dans la propre exploitation. - tous les certificats sont numérotés individuellement lors de l'empreinte, conformément à un format fixé par l'entité compétente : - code alphabétique pour l'exploitation (est attribué par l'entité compétente); - code alphabétique pour la saison (est attribué par l'entité compétente); - numéro d'ordre de six chiffres; - numérotation séparée pour chaque type de certificat; - le préparateur est obligé de tenir un registre quotidien où les numéros des certificats créés sont enregistrés, avec les lots qu'ils identifient et les quantités correspondantes. Ce registre doit à tout moment être tenu à disposition des contrôleurs; - les lots munis de certificats, mais qui ne sont pas encore définitivement acceptées par l'entité compétente (pas de résultat d'analyse favorable), doivent rester - stockés bien identifiables dans le propre dépôt jusqu'à ce qu'ils soient définitivement acceptés.

Lorsque le préparateur veut apporter des informations supplémentaires sur le certificat officiel qui ne sont pas prévues par la présente réglementation et qui ne sont pas vérifiées par l'entité compétente (par exemple un code à barres, traitement chimique,...), il est obligé de le faire dans un espace qui est distinctement séparé des mentions officielles par exemple en utilisant une couleur neutre ou en faisant précéder les mentions par la formule « selon déclaration ». Il est évident qu'aucune forme de publicité n'est autorisée sur les certificats officiels.

Tout manquement grave aux obligations susmentionnées peut entraîner le retrait immédiat de l'autorisation et éventuellement toute autre sanction prévue par le réglementation à l'égard du responsable légal de l'exploitation. 7.3.3. Etiquettes de fournisseurs 7.3.3.1. Labels pour petits emballages Une étiquette simplifiée du fournisseur mentionnant des données pertinentes est utilisée pour des petits emballages de la classe de plants certifiés.

Cette étiquette n'est pas requise lorsque les données sont appliquées de manière indélébile sur l'emballage. 7.3.3.2. Plants de pommes de terre de variétés de conservation Pour les plants de pommes de terre de variétés de conservation, le responsable doit munir les emballages d'une propre étiquette ou d'un texte imprimé ou d'un cachet reprenant les données suivantes : - « règles et normes CE »; - le nom et l'adresse ou la marque d'identification de la personne responsable de l'application des étiquettes; - l'année de la fermeture, indiquée comme suit : « fermé en... » (année); - l'espèce; - la dénomination de la variété de conservation; - « Variété de conservation »; - la région d'origine; - lorsque la région de la culture de plants est différente de la région d'origine, la mention de la région de la culture; - le numéro de référence du lot, attribué par la personne responsable de l'application des étiquettes; - le poids net ou brut déclaré. 7.3.4 Couleur des certificats Les certificats sont de couleur :

a) grise :

lots bruts; b) blanche avec diagonale violette :

plants prébase; c) blanche :

plants de base S, SE et E; d) bleue :

plants certifiés A et B.

Pour les variétés faisant l'objet de la procédure d'inscription au catalogue national et pour lesquelles l'autorisation a été donnée de les commercialiser (voir point 1.5.2.), le certificat est de couleur orange. 7.3.5 Fermeture officielle 7.3.5.1 Dispositions générales Les plants de pommes de terre sont emballés dans un nouvel emballage ou dans un conteneur nettoyé.

Les emballages ou conteneurs sont fermés officiellement de sorte qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que les certificats ou emballages ne montrent des traces de manipulation.

Les emballages ou conteneurs sont scellés.

Cependant, les scellés ne sont pas nécessaires pour les sacs à fermeture cousue. Dans ce cas, l'étiquette indéchirable, adhésive ou non, ne présentant aucune perforation préalable, doit être retenue longitudinalement par la couture qui ferme l'emballage. Tout document présentant des traces de plus d'une couture ne répond plus à la réglementation.

Après la certification définitive et la fermeture, l'entité compétente peut prendre des échantillons complémentaires. 7.3.3.2 Stockage de plants de pommes de terre certifiés dans des emballages non définitifs Les lots de plants pour lesquels un résultat d'analyse positif est connu et qui ne sont pas encore conditionnés dans des emballages définitifs, sont considérés comme certifiés définitivement lorsqu'ils sont stockés sous la surveillance de l'entité compétente. Ces lots doivent être traités et fermés officiellement sous le contrôle d'un contrôleur. 7.3.3.3 Transport en vrac de plants de pommes de terre certifiés Le transport en vrac de plants de pommes de terre certifiés en camions ou conteneurs d'un préparateur à l'autre est autorisé sous les conditions suivantes : a) les contrôles lors du chargement et de la réception sont demandés au préalable à l'entité compétente, au moins un jour ouvrable à l'avance;b) les camions ou remorques sont propres au moment du chargement;c) lors du transport des plants de pommes de terre, soit de l'exploitation d'un préparateur vers celle d'un autre préparateur, soit vers l'utilisateur final, les camions ou les remorques sont pourvus d'un système de fermeture susceptible d'être scellé afin qu'il n'y ait aucune possibilité de manipuler le contenu sans que les scellés ne montrent de traces de manipulation.Les certificats sont fixés aux plombs des camions ou des remorques de manière qu'ils ne puissent être déplombés, et une autorisation de transport est établie.

Lorsque les plants de pommes de terre sont retirés sur place par l'utilisateur final ou par un tiers agissant au nom de l'utilisateur final, la présence d'un contrôleur de l'entité compétente n'est pas requise et aucune autorisation de transport ne doit être établie. Les certificats sont fixés au bon de livraison mentionnant leurs numéros.

Le poids exact, ainsi que le nom du destinataire, doivent être mentionnés sur le certificat; d) le nom du destinataire, les numéros des certificats et le poids du lot vendu sont ensuite mentionnés sur la fiche;e) la présence d'un contrôleur au moment du déchargement n'est pas requise lorsque le destinataire est l'utilisateur final des plants de pommes de terre.Celui-ci ne peut céder les plants à des tiers; f) le transport en vrac vers un autre Etat membre de la CE est uniquement possible lorsqu'il existe un accord général préalable avec le service de contrôle concerné de cet Etat membre.Cet accord n'est pas requis lorsque le destinataire est l'utilisateur final. 7.4 Lots refusés Les plants de pommes de terre qui ne répondent pas aux prescriptions du présent règlement sont refusés. L'agriculteur informe l'entité compétente de l'affectation des lots refusés. Rien ne peut se passer avec ces lots sans que l'entité compétente en soit préalablement avertie.

En cas de contestation du résultat de l'échantillon, le préparateur peut demander une expertise complémentaire auprès de l'entité compétente dans les cinq jours ouvrables. La nouvelle analyse est effectuée sur les échantillons prélevés du lot.

Le propriétaire d'un lot peut interjeter appel contre une décision de refus. Dans ce cas, il doit en avertir le contrôleur au moment que la décision est prise. 2 % des emballages sont plombés. CHAPITRE 8. - Traitements de lots de plants de pommes de terre 8.1 Subdiviser Les lots de plants de pommes de terre ne peuvent être subdivisés qu'à la demande et sous le contrôle d'un contrôleur.

La subdivision de lots de plants de pommes de terre peut être effectuée à tous les stades précédant l'utilisation.

Des lots subdivisés de plants de pommes de terre officiellement certifiés sont pourvus de nouveaux certificats portant les mêmes indications que les certificats initiaux, complétées par : - la date de la nouvelle fermeture; - l'entité compétente qui a procédé à la fermeture précédente. 8.2 Conditionnement en petits emballages Les plants de pommes de terre de la classe des plants certifiés contenus dans des emballages pourvus de certificats officiels, peuvent être conditionnés en petits emballages auxquels s'appliquent, dans certaines conditions, des prescriptions d'étiquetage spécifiques.

Chaque emballage pourvu du document prescrit (8.3.1.1, 8.3.1.2 et 8.3.1.3) d'au maximum 5 kg de plants certifiés, est considéré comme un petit emballage.

Le système de fermeture des petits emballages doit être appliqué de sorte que toute ouverture ou détérioration puisse être constatée.

Le conditionnement en petits emballages ne peut être effectué que par des personnes physiques ou morales préalablement agréées par l'entité compétente (voir point 1.2.2.3.c). Le conditionneur doit avertir chaque année l'entité compétente du début et de la fin des travaux de conditionnement en petits emballages. 8.3.1 Documents 8.3.1.1 Document établi par le conditionneur Les petits emballages sont pourvus d'un document à l'intérieur ou à l'extérieur, lorsqu'ils sont transparents ou à mailles ne permettant pas le retrait du document, reprenant les données suivantes : - numéro d'agrément du conditionneur; - « plants de pommes de terre »; - nom de la variété; - catégorie et classe; - poids net à l'emballage; - le cas échéant : « traité chimiquement ». 8.3.1.2 Label Outre le document susmentionné, un certificat officiel ou autorisé par l'entité compétente avec un numéro d'ordre ou une étiquette simplifiée du fournisseur doit être appliqué, reprenant toutes les données pertinentes. Ce certificat ou cette étiquette n'est pas requise lorsque les données sont appliquées de manière indélébile sur l'emballage.

Le label mentionne les données suivantes : - nom de l'entité compétente - « Belgique »; - « petit emballage »; - pays de production; - numéro d'ordre; - « plants certifiés »; - « passeport phytosanitaire UE (Rp) », c'est-à-dire passeport phytosanitaire de remplacement.

Le label est de couleur bleue. 8.3.1.3 Document combiné Les labels susmentionnés peuvent être combinés avec les documents du conditionneur. Dans ce cas, le conditionneur doit en faire la demande auprès de l'entité compétente et il s'engage par écrit à n'utiliser que les documents déclarés. 8.3.2 Comptabilité La comptabilité doit être tenue du conditionnement en petits emballages. La comptabilité doit pouvoir être soumise à l'entité compétente à sa demande.

Elle doit comporter les données suivantes : emballages à subdiviser : - variété; - numéro de référence du lot, avec mention du pays dont le service de contrôle a procédé à la dernière certification; - poids net déclaré; - numéros des documents de contrôle qui couvrent les emballages à subdiviser; - la catégorie et classe des plants; petits emballages : - date du conditionnement en petits emballages; - le nombre de petits emballages par catégorie de poids; - numéros des labels ou des documents combinés. 8.3 Reconditionnement Le reconditionnement dans de nouveaux petits emballages de plants de pommes de terre déjà conditionnés dans un petit emballage n'est pas autorisé, à moins que l'entité compétente y ait donné son autorisation préalable. Cette opération doit alors s'effectuer sous le contrôle de l'entité compétente. 8.4 Déplombage des lots officiellement certifiés Les préparateurs informent l'entité compétente du fait que des lots officiellement certifiés ne seront plus commercialisés comme plants de pommes de terre. La destination des lots doit être indiquée et les certificats utilisés doivent être mis à la disposition de l'entité compétente. CHAPITRE 9. - Champs de contrôle a posteriori Les échantillons prélevés après l'arrachage lors de la réception et du stockage (6.1), et les échantillons prélevés lors de la certification (7.1), sont plantés sur le champ de contrôle a posteriori. L'objectif de ce champ de contrôle est de vérifier si les plants commercialisés répondent aux exigences de certification européennes et flamandes. Des lots mères introduits peuvent également être plantés sur le champ de contrôle.

Les lots plantés sont soumis aux comptages suivants : - le nombre de plantes atteintes d'un virus (enroulement, mosaïque grave, mosaïque légère); - le nombre de plantes atteintes de bactéries (Pectobacterium spp. et Dickeya ssp.); - le nombre d'atteintes par Rhizoctonia solani; - le nombre de plantes fanées et le nombre d'off-types. CHAPITRE 1 0. - Importation 10.1 Plants introduits à partir d'un Etat membre de l'UE 10.1.1 Lots bruts ou semi-finis L'importation de lots bruts ou semi-finis de plants de pommes de terre en vue de leur traitement en Région flamande est autorisée moyennant des garanties fournies par l'entité étrangère compétente du contrôle et de la certification. Au besoin, des tests virologiques complémentaires sont exécutés. Par la suite, les plants de pommes de terre sont traités tels que défini au chapitre 7.

Pour le matériel de reproduction de variétés ne figurant ni au catalogue communautaire, ni au catalogue national, la preuve doit être fournie qu'elles sont, suivant le cas, après multiplication ou triage, destinées à l'exportation vers un pays tiers. 10.1.2 Plants de pommes de terre définitivement certifiés Le contrôle lors de l'importation n'est pas requis pour les produits en libre circulation à l'intérieur de la Communauté européenne, à moins que le matériel ne soit importé en vrac. 10.2 Plants de pommes de terre importés à partir de pays tiers Les formalités pour l'importation de plants de pommes de terre sont fixées par l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction.

Les prescriptions phytosanitaires doivent être respectées.

L'Administration des Douanes ne peut admettre des plants de pommes de terre à l'importation que si un certificat de contrôle délivré par l'entité compétente peut être présenté, attestant que les plants de pommes de terre répondent aux conditions, prescrites par les décisions prises par la Communauté européenne en matière d'équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers.

Dans le cas d'absence d'équivalence, l'entité compétente doit être consultée. L'importation peut être autorisée si les plants de pommes de terre répondent à l'une des conditions suivantes : - ils appartiennent à une variété qui participe aux essais officiels en vue de l'inscription au catalogue national, et ils sont destinés à participer aux essais officiels précités; - ils sont destinés à des objectifs de perfectionnement ou des objectifs scientifiques; - ils sont destinés à la multiplication par le mandataire sous le contrôle de l'entité compétente; - ils sont destinés à la réexportation vers des pays tiers.

Dans tous les cas précités la preuve doit être fournie, et jointe au document d'importation. CHAPITRE 1 1. - Contrôle des plants de pommes de terre destinés à l'exportation Les produits sont contrôlés suivant les règles s'appliquant aux plants de pommes de terre flamands dans les installations d'un préparateur agréé.

Pour les plants de pommes de terre appartenant à une variété qui ne figure ni sur la liste communautaire, ni sur la liste nationale de variétés et qui sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, le preneur d'inscription doit s'engager à ne pas commercialiser les plants de pommes de terre certifiés dans la Communauté européenne.

A la demande de l'exportateur, le contrôle peut être effectué suivant d'autres critères, s'accommodant ainsi aux obligations commerciales conclues ou encore en vue de s'accorder avec la réglementation en vigueur au pays importateur.

Dans ces cas, des documents spéciaux sont utilisés au besoin.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er juillet 2011 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production de plants de pommes de terre Bruxelles, le 1er juillet 2011.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS _______ Note (1) Le présent arrêté du Gouvernement flamand a été modifié récemment voir l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011 (Moniteur belge, 10 février 2011).

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