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Arrêté Ministériel du 01 juin 2016
publié le 10 juin 2016

Arrêté ministériel contenant des dispositions dans le cadre de la réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale

source
autorite flamande
numac
2016035917
pub.
10/06/2016
prom.
01/06/2016
ELI
eli/arrete/2016/06/01/2016035917/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


1er JUIN 2016. - Arrêté ministériel contenant des dispositions dans le cadre de la réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, article 5, § 1er, alinéa 2, article 12, § 7, et article 12bis, § 1er, modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 12bis, inséré par le décret du 18 décembre 2015, et article 16, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 19 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale, article 4, § 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 2016 ;

Vu la proposition du « WaterRegulator », introduite le 16 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.281/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2016, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 5 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale ;2° modèle de rapportage : le modèle, visé à l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2016.

Art. 2.§ 1er. La consultation, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 février 2016, est organisée par l'exploitant conformément aux paragraphes 2 à 5 inclus. § 2. L'exploitant met un document de consultation à la disposition de ses abonnés. Le document de consultation comprend : 1° une brève explication de l'objectif de la consultation ;2° la date de début et la date de fin de la consultation ;3° les coordonnées de l'exploitant pour des questions relatives à la consultation ;4° une notice explicative accessible sur le plan tarifaire que l'exploitant souhaite introduire auprès du « WaterRegulator ».La notice explicative comprend au moins l'orientation tarifaire proposée et les tarifs maximaux, une motivation descriptive de l'évolution de l'orientation tarifaire proposée et un calcul de l'impact pour un certain nombre d'abonnés type. 5° le délai dans lequel, et la manière dont les remarques sur les documents présentés peuvent être transmises. Les abonnés type, visés à l'alinéa 1er, 4°, sont fixés par le « WaterRegulator », en concertation avec le secteur.

Pendant la consultation, l'exploitant tient le modèle de consultation dûment rempli à la disposition de ses abonnés et le transmet à l'abonné sur simple demande écrite.

Le modèle de consultation est dérivé du modèle de rapportage et est destiné à la consultation, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 5°, de l'arrêté du 5 février 2016, et à la publication conformément à l'article 7 de l'arrêté précité. Après une concertation avec le secteur, le « WaterRegulator » détermine les informations du modèle de rapportage qui ne doivent pas être reprises dans le modèle de consultation en application du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. § 3. Le document de consultation est publié sur le site web de l'exploitant, avec au moins une notification de la consultation et un lien vers le document de consultation sur la page d'accueil. En outre, la consultation est annoncée clairement par le biais d'un ou de plusieurs supports papier qui peuvent atteindre tous les abonnés de l'exploitant. L'exploitant peut attirer l'attention de ses abonnés spécifiquement sur la consultation ou le document de consultation en particulier, par la poste, par e-mail, lors de moments d'information ou d'autres canaux.

Le délai de consultation s'élève au moins à 30 jours calendaires.

Des remarques relatives aux documents mis à disposition sont introduites par écrit et à titre nominatif. L'auteur reçoit un accusé de réception de l'exploitant. L'exploitant traite uniquement des questions et remarques non anonymes de ses abonnés. § 4. L'auteur d'une ou de plusieurs remarques reçoit une réaction de l'exploitant à chacune de ses remarques, marquant son accord ou non, ou son accord partiel avec la remarque ainsi que la manière dont il en a tenu compte lors de l'établissement du plan tarifaire qu'il a introduit auprès du « WaterRegulator ». § 5. A l'expiration du délai de consultation, l'exploitant établit un rapport de consultation pour le « WaterRegulator ». Le rapport de consultation comprend : 1° le nombre d'auteurs de remarques ;2° le nombre de remarques reçues ;3° un aperçu agrégé thématique des remarques formulées relatives au document de consultation ;4° la réaction de l'exploitant sur les remarques formulées.Dans cette réaction, l'exploitant marque son accord ou non, ou son accord partiel avec la remarque ainsi que la manière dont il en a tenu compte lors de l'établissement du plan tarifaire qu'il a introduit auprès du « WaterRegulator » ; 5° une déclaration de l'exploitant démontrant qu'il a exécuté la consultation conformément au présent article. L'exploitant publie un résumé du rapport de consultation, visé à l'alinéa premier, sur son site web.

Art. 3.§ 1er. Pour la justification de T, la conception de l'orientation tarifaire, la détermination de Td et la conversion en tarifs maximaux, le modèle de rapportage est utilisé qui est repris en annexe jointe au présent arrêté. Le modèle de rapportage ne peut être modifié qu'après une concertation avec les exploitants. § 2. Le rapport de consultation, visé à l'article 2, § 5, vaut comme résultat de la consultation sur le plan tarifaire auprès des abonnés, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 5°, de l'arrêté du 5 février 2016. § 3. L'exploitant joint au modèle de rapportage un rapport d'un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sur le modèle de rapportage rempli par l'exploitant pour les exercices déjà clôturés. Dans ce rapport, le réviseur d'entreprise atteste pour les exercices déjà clôturés l'image fiable des tableaux de rapportage dans le modèle de rapportage. Le rapport vaut comme l'attestation de conformité d'un réviseur, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7°, de l'arrêté du 5 février 2016. § 4. Les documents, visés aux paragraphes 1er à 3 inclus, font partie intégrante du plan tarifaire que les exploitants doivent introduire.

Art. 4.Le « WaterRegulator » établit un manuel contenant les modalités détaillées d'introduction du plan tarifaire pour les exploitants.

Bruxelles, le 1er juin 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Joke SCHAUVLIEGE

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