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Arrêté Ministériel du 01 mars 1999
publié le 19 mars 1999

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 considérant comme une calamité les dégâts causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016067
pub.
19/03/1999
prom.
01/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/01/1999016067/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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1er MARS 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 considérant comme une calamité les dégâts causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois du 9 juillet 1984, du 13 août 1986 et du 22 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 février 1995;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles;

Vu l'arrêté royal du 1 mars 1999 considérant comme une calamité les dégâts aux prairies causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et de Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages;

Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il convient de déterminer dans les délais les plus brefs les modalités d'introduction des demandes d'indemnisation par les agriculteurs sinistrés dans la zone déterminée par ledit arrêté royal, Arrête :

Article 1er.L'indemnisation prévue à l'art. 3 de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fait l'objet d'une demande selon le formulaire dont modèle en annexe, à introduire par les agriculteurs sinistrés. Ce formulaire est disponible à l'administration de chacune des communes concernées.

Art. 2.La demande doit être introduite par envoi recommandé auprès du gouverneur de la province concernée, avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié l'arrêté royal considérant comme une calamité les dégâts aux prairies causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages au Moniteur belge. Aucune demande introduite après le délai de rigueur ne sera prise en considération.

Art. 3.Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces justificatives utiles reprises à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le demandeur autorise le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ainsi que les administrations provinciales compétentes à demander auprès de l'Institut national de Statistique les données des recensements agricoles des agriculteurs concernés et à en tenir compte si elles sont en contradiction avec les données de sa demande.

Art. 5.Dans le cas où la superficie des prairies mentionnée sur le formulaire de demande est supérieure à celle reprise sur la déclaration de superficie, servant à l'octroi des aides à certaines cultures arables ou de primes aux bovins, introduite en 1996 auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, l'indemnité payée sera limitée à la superficie de prairies permanentes et temporaires déclarées lors de la déclaration de superficie. Si aucune déclaration de superficie n'a été introduite en 1996, il sera tenu compte de la déclaration au recensement agricole et horticole du 15 mai 1996.

Art. 6.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933, au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juin 1994, la subvention sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration, qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 1999.

K. PINXTEN

Annexe à l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 Arrêté ministériel du 1er mars 1999 portant exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 considérant comme une calamité les dégâts causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages Le soussigné (nom en caractères d'imprimerie et prénoms) . . . . . . . . . . domicilié rue . . . . . , n°...... code postal............, commune . . . . . , numéro de compte chèque ou bancaire.........................., demande l'intervention du Fonds des calamités en vue de bénéficier de l'indemnisation prévue par l'arrêté royal précité (1).

Il déclare sur l'honneur, 1° que les superficies suivantes ont été déclarées lors de la déclaration de superficie de 1996 ou, le cas échéant (s'il n'a pas introduit de déclaration de superficie en 1996), au recensement agricole de 1996 : - superficie de l'exploitation (superficie agricole totale utile) : .......... ha .......... a; - superficie totale des cultures fourragères : ........ ha ........ a; - superficie totale des prairies (permanentes et temporaires) : ........ ha ...... a; 2° que la superficie totale de ses prairies sinistrées pour lesquelles il demande une indemnisation, situées sur le territoire des communes reprises à l'arrêté royal du 1er mars 1999 suite à la sécheresse persistante de 1996 était de ...... ha ..... a (prairies permanentes et temporaires); et qu'il en accepte le contrôle auprès de l'Institut National de Statistique.

Il joint les pièces justificatives suivantes : - le procès-verbal de constat de dégâts aux cultures établi en temps utile; - une copie de la déclaration de superficies éventuelle de 1996, accompagnée des cartes au 1/10.000, permettant la localisation des parcelles.

Date :.........................

Signature, _______ Note (1) Les demandes doivent être introduites par lettre recommandée auprès du gouverneur de la province concernée avant l'expiration du troisième mois suivant celui où l'arrêté royal du 1er mars 1999 a été publié au Moniteur belge, le cachet de la poste faisant foi. Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 1er mars 1999 portant exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 considérant comme une calamité les dégâts causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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