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Arrêté Ministériel du 01 octobre 2013
publié le 04 novembre 2013

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande

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autorite flamande
numac
2013035986
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04/11/2013
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01/10/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Economie, Sciences et Innovation


1er OCTOBRE 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande


Le ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 10 à 12 inclus, les articles 22 à 24 inclus, et l'article 40;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2007 portant approbation définitive de la carte des aides à finalité régionale pour la période 2007-2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 septembre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est d'une importance primordiale que les instruments reliés à la Nouvelle Politique Industrielle puissent entrer au plus tôt en vigueur, de sorte qu'autant d'entreprises que possible soient encouragées à investir et à former leur personnel, contribuant ainsi à une transformation effective de l'économie flamande, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat) : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;2° arrêté du 19 juillet 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande;3° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique;4° entreprise : l'entreprise visé à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012;5° petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret du 16 mars 2012;6° régions assistées : les régions visées à l'article 3, 7°, du décret du 16 mars 2012;7° accusé de réception : la lettre de l'« Agentschap Ondernemen » confirmant que la demande d'aide a bien été reçue et enregistrée et communiquant la date de début du projet le plus tôt possible;8° lettre de confirmation : la lettre de l'« Agentschap Ondernemen » confirmant que, sous réserve des résultats définitifs d'une enquête circonstanciée, le projet est recevable et remplit les conditions d'éligibilité à l'aide;9° aide : l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012;10° intensité de l'aide : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret du 16 mars 2012;11° projet de transformation : un processus de changement envisagé dans une entreprise ou un groupe d'entreprises coopérantes relatif à la mise en oeuvre de la stratégie dans les processus et à l'organisation de l'entreprise/des entreprises en ce qui concerne l'innovation, l'internationalisation et la durabilisation.Un projet de transformation a un impact sur les pratiques de l'entreprise telles que la mise en oeuvre et la commercialisation d'innovations, l'introduction de nouveaux modèles d'affaires, la collaboration avec d'autres entreprises ou centres de connaissances, l'approche de nouveaux marchés internationaux à potentiel de croissance, le travail plus efficace avec des matériaux et de l'énergie et avec une utilisation plus optimale du potentiel humain. Le projet de transformation contribue à un renforcement durable du tissu économique en Flandre. Le projet doit aboutir à un renforcement de différentes chaînes de valeurs ou clusters, et doit assurer un emploi durable. 12° plan de transformation : le plan décrivant le projet de transformation visé à l'article 1er, 11°, comprend quatre parties séparées : une description du projet de transformation même, la contribution et les effets sur l'entreprise, l'impact du projet de transformation sur l'économie flamande et la description de l'élaboration du projet de transformation en termes de gestion et de la gestion de la qualité au sein du projet.Le plan de transformation doit indiquer les lignes de force thématiques, les objectifs et les étapes majeures du projet, ainsi que le délai dans lequel ces étapes seront réalisées. La rentabilité et l'effectivité du projet doivent également être démontrées dans le projet; 13° cadre d'évaluation : le cadre servant de base pour l'évaluation de transformation du projet introduit repris à l'annexe 1re au présent arrêté et en faisant partie intégrante, comprenant entre autres les critères d'évaluation et la pondération de ceux-ci. CHAPITRE 2. - Critères de recevabilité

Art. 2.Le dossier introduit est complet lorsque toutes les rubriques ont été remplies, le formulaire a été signé et toutes les annexes requises ont été jointes. Ces annexes doivent être en possession de l'« Agentschap Ondernemen » au plus tard quinze jours ouvrables après l'introduction de la demande par voie électronique.

Art. 3.L'« Agentschap Ondernemen » confronte les demandes d'aide individuelles aux critères de recevabilité tels que visés aux articles 21 et 36 de l'arrêté du 19 juillet 2013 et informe l'entreprise de sa décision quant à la recevabilité ou l'irrecevabilité, tout en mentionnant la motivation et les possibilités de recours.

Les limites inférieures à atteindre pour les ratios pour la détermination de la santé financière de l'entreprise demandeuse visés aux articles 21, 3°, et 36, 3°, de l'arrêté du 19 juillet 2013, sont fixées par l'« Agentschap Ondernemen » et publiées sur le site web. CHAPITRE 3. - Evaluation du projet introduit

Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 22, § 1er, et 37, § 1er, de l'arrêté du 19 juillet 2013, l'« Agentschap Ondernemen » applique l'évaluation de transformation sur les demandes recevables, sur la base du cadre d'évaluation tel que visé à l'article 1er, 13°.

Le résultat de l'évaluation est soumis à la commission aides stratégiques. Cette commission se réunit sur une base régulière et vérifie, pour quelles formations et quels investissements il est fait preuve d'un degré suffisant de transformation stratégique, et formule une proposition d'aide motivée au Ministre chargé de l'économie.

Les formations et investissements doivent aller au-delà d'une simple continuation des activités existantes et doivent porter sur le projet de transformation de l'entreprise. § 2. L'« Agentschap Ondernemen » examine également, pour quelles formations et quels investissements l'effet d'incitation et la nécessité de l'aide sont suffisamment démontrés.

Il est vérifié si les aides à la formation sont nécessaires pour l'entreprise afin d'organiser les formations sur la base des critères cités dans la communication de la Commission relative aux critères pour l'analyse de la compatibilité des aides d'Etat à la formation dans les cas soumis à une notification individuelle (JO C 188 du 11 août 2009, p. 1-5). Les aides doivent induire un changement de comportement de la part de l'entreprise, afin qu'elle fournisse davantage de formations ou des formations de meilleure qualité que ce ne serait le cas si elle ne percevait aucune aide.

Les demandes recevables d'aides aux investissements sont examinées par l'« Agentschap Ondernemen » sur la base des critères cités dans la communication de la Commission relative aux critères d'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement (JO C 223 du 16 septembre 2009, pp. 3-10). Il est vérifié si les aides régionales aux investissements ont une influence sur la politique de localisation de l'entreprise, et si les aides sont nécessaires pour l'entreprise afin de réaliser des investissements dans les régions assistées.

Art. 5.En exécution des articles 22, § 2, et 37, § 2, de l'arrêté du 19 juillet 2013, le cadre d'évaluation, visé à l'article 1er, 13°, assorti de la concrétisation et du poids des critères d'évaluation, est repris dans l'annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Octroi de l'aide supplémentaire pour l'emploi supplémentaire

Art. 6.§ 1er. En exécution des articles 18, § 2, et 33, § 2, le montant de l'aide supplémentaire est fixé selon le schéma repris dans l'annexe 2 au présent arrêté et en faisant partie intégrante. § 2. L'emploi supplémentaire promis doit être réalisé dans une période de cinq ans au maximum, à compter de la date de début des investissements ou des formations. § 3. L'emploi initial est déterminé au moyen du nombre de membres du personnel employés pendant le dernier trimestre avant l'introduction de la demande.

L'emploi final est déterminé au moyen du nombre de membres du personnel employés pendant la période visée au § 2.

L'emploi supplémentaire est la différence entre l'emploi final et l'emploi initial.

L'emploi peut être attesté par une attestation de l'ONSS, une déclaration détaillée auprès de l'ONSS ou une déclaration détaillée auprès du Secrétariat social. CHAPITRE 5. - Procédure de décision

Art. 7.L'« Agentschap Ondernemen » évalue la demande d'aide recevable conformément au décret du 16 mars 2012, à l'arrêté du 19 juillet 2013 et au présent arrêté, et soumet au Ministre flamand chargé de l'économie une proposition de classification de la demande d'aide pour ce qui est des projets qui ne sont pas soutenus, sont soutenus immédiatement ou sont mis sur une liste d'attente, en fonction du poids du projet de transformation suivant le cadre d'évaluation tel que repris dans l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 8.Pour les projets qui sont soutenus immédiatement ou qui finissent par être soutenus, l'« Agentschap Ondernemen » soumet au Ministre flamand chargé de l'économie une proposition d'octroi de l'aide, si le montant de l'aide est inférieur ou égal à 500.000 euros ou au Gouvernement flamand, si le montant de l'aide est supérieur à 500.000 euros.

Art. 9.Le Ministre flamand chargé de l'économie décide au moins deux fois par an quels projets ayant été mis récemment sur une liste d'attente peuvent néanmoins être soutenus et quels projets ne sont pas retenus, compte tenu des priorités politiques et les moyens disponibles. Un projet peut être mis sur une liste d'attente au plus tard jusqu'à la fin de l'année suivante.

Art. 10.L'« Agentschap Ondernemen » notifie par écrit à l'entreprise la décision quant à l'octroi ou non de l'aide ou quant au placement sur une liste d'attente. Cette notification mentionne au moins la motivation et les possibilités de recours. CHAPITRE 6. - Contrôle

Art. 11.L'« Agentschap Ondernemen » est chargée du contrôle des dossiers, sans préjudice de l'application des compétences de la Cour des Comptes. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 12.En exécution de l'article 47 de l'arrêté du 19 juillet 2013, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013.

Bruxelles, le 1er octobre 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande Annexe 1re : Cadre pour l'évaluation de transformation du plan de transformation introduit, tel que visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté Pour l'évaluation des dossiers, il est tenu compte de l'ampleur et du type de l'entreprise. Trois différentes entités sont distinguées qui recevront une évaluation différenciée. La position de l'entreprise en Flandre au moment de la demande sert à cet égard de point de départ.

Pour l'évaluation, il peut en outre être tenu compte du fait que l'entité soit est une entreprise débutante soit dépend d'un groupe international.

Les trois différents types d'entités déterminent les scores de base nécessaires pour obtenir une évaluation favorable ou pour être repris sur la liste d'attente. - Petite entité (KE) (moins de 50 travailleurs en ETP); - Moyenne entité (ME) (de 50 à 249 travailleurs en ETP); - Grande entité (GE) (250 travailleurs ou plus en ETP).

Trois niveaux ont été définis pour l'évaluation de l'output, des résultats et de l"impact potentiels du projet, chaque fois suivant les différents paramètres de la transformation envisagée. Ces niveaux sont : - Le projet même; - Les entreprises au sein desquelles le projet est réalisé; - L'économie flamande.

Les paramètres de la transformation pour le projet sont : - Innovation; - Internationalisation; - Durabilisation.

Qualité & Management du projet est un paramètre transversal supplémentaire servant à évaluer le management du projet, afin de garantir une bonne exécution.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande.

Bruxelles, le 1er octobre 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande ANNEXE 2 : Schéma d'octroi d'aide supplémentaire à l'emploi supplémentaire, tel que visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté Il est fait distinction entre la notion d'« emploi global » et la notion d'« emploi lié à un projet ».

En principe, uniquement la croissance de l'emploi global au niveau de l'entreprise donne droit à une aide supplémentaire, à moins que le projet de transformation se rapporte exclusivement à une entité ou division déterminée du demandeur d'aide. Dans ce cas, la croissance de l'emploi lié au projet au niveau de l'entité ou de la division sera considérée.

Si le projet de transformation se rapporte exclusivement à une entité ou division déterminée du demandeur d'aide, le niveau initial de l'emploi devra y être aligné.

En cas de baisse de l'emploi initial fixé dans la décision au cours de la réalisation du projet, l'aide totale accordée ne pourra être payée qu'au prorata.

L'embauche de personnel doit avoir un caractère durable. L'entreprise doit maintenir l'emploi supplémentaire démontré pendant deux années entières supplémentaires, sinon elle devra rembourser l'aide supplémentaire payée.

Lorsque la demande est introduite par plusieurs entreprises coopérantes, l'aide supplémentaire est fixée en fonction de l'emploi initial et de l'emploi final par entreprise.

Il ne peut pas y avoir de mutation opportuniste de personnel entre des entreprises appartenant au même groupe/groupement d'intérêts ou entre les différentes entités ou divisions de l'entreprise demandeuse d'aide.

L'aide supplémentaire à l'emploi supplémentaire peut s'élever à 25% au maximum de l'aide de base pour le projet de transformation.

L'aide supplémentaire est payée en une fois à l'entreprise, après production de la preuve de réalisation de l'emploi supplémentaire promis et de la preuve que l'entreprise n'a pas de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

En vue du paiement de l'aide supplémentaire, l'entreprise introduit une demande séparée de paiement auprès de l'« Agentschap Ondernemen », dans les six mois de la réalisation des prévisions d'emploi fixées pour l'obtention de l'aide supplémentaire, et au plus tôt ensemble avec la demande de paiement de la dernière tranche de l'aide de base.

Si les prévisions d'emploi fixées ne sont pas ou pas entièrement réalisées, l'aide supplémentaire pourra respectivement ne pas être payée ou être diminuée graduellement, suivant le schéma ci-dessous, en fonction de la croissance absolue et la croissance relative effectivement démontrées.

Le schéma pour la détermination du pourcentage d'aide supplémentaire pouvant être accordée, varie selon la taille de l'entreprise demandeuse telle que visée à l'article 1er, 5°, du présent arrêté ministériel.

Dans les catégories d'entreprises « petites » et « moyennes », la croissance absolue et la croissance relative requises au minimum doivent être toutes les deux réalisées pour pouvoir prétendre au pourcentage y correspondant d'aide supplémentaire.

Dans la catégorie d'entreprises « grandes », aucune croissance relative requise au minimum ne doit être réalisée, uniquement la croissance absolue en nombre de personnes est déterminante pour le montant de l'aide supplémentaire.

Aide supplémentaire pour emploi supplémentaire accordée à une petite entreprise

Croissance absolue requise au minimum en nombres de personnes (E - A)

Croissance relative requise au minimum en % [(E-A)/A]*100

Pourcentage d'aide supplémentaire à accorder sur l'aide de base

25

100 %

25 %

20

80 %

20 %

15

60 %

15 %

10

40 %

10 %

5

20 %

5 %


A = emploi initial E = emploi final Aide supplémentaire pour emploi supplémentaire accordée à une moyenne entreprise

Croissance absolue requise au minimum en nombres de personnes (E - A)

Croissance relative requise au minimum en % [(E-A)/A]*100

Pourcentage d'aide supplémentaire à accorder sur l'aide de base

125

50 %

25 %

100

40 %

20 %

75

30 %

15 %

50

20 %

10 %

25

10 %

5 %


A = emploi initial E = emploi final Aide supplémentaire pour emploi supplémentaire accordée à une grande entreprise

Croissance absolue requise au minimum en nombres de personnes (E - A)

Croissance relative requise au minimum en % [(E-A)/A]*100

Pourcentage d'aide supplémentaire à accorder sur l'aide de base

250

-

25 %

200

-

20 %

150

-

15 %

100

-

10 %

50

-

5 %


A = emploi initial E = emploi final Les entreprises portuaires doivent compléter l'emploi initial et l'emploi final, tels que fixés à l'article 6, § 3, du présent arrêté ministériel, par des personnes (ouvriers portuaires) mises à la disposition de l'entreprise. A cet effet, les documents justificatifs nécessaires délivrés par la centrale des employeurs des différents ports en Flandre (CEPA, CBRU, CEPG, CEWO et CEWEZ) doivent être remis.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande.

Bruxelles, le 1er octobre 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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