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Arrêté Ministériel du 01 octobre 2015
publié le 27 octobre 2015

Arrêté ministériel relatif aux aspects procéduraux en cas de demande, d'évaluation, d'octroi de subvention, d'avances, de paiement et de contrôle dans le cadre du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels

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autorite flamande
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2015036257
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27/10/2015
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01/10/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Culture, Jeunesse, Sports et Médias


1er OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel relatif aux aspects procéduraux en cas de demande, d'évaluation, d'octroi de subvention, d'avances, de paiement et de contrôle dans le cadre du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels


Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, Vu le décret sur les Arts du 13 décembre 2013, article 12, 44, § 1er, alinéa quatre, article 45, §§ 3, alinéa deux et 5, alinéas six et dix, article 50, § 3, alinéa deux, article 53, § 1er, alinéa deux, article 84, § 3, article 94, § 2, alinéa deux, article 101, § 2, alinéa deux, article 108, § 2, alinéa deux, article 117, § 2, alinéa deux, article 131, § 2, alinéa deux, article 145, § 2, alinéa deux, article 153, § 2, alinéa deux, article 159, § 2, alinéa deux et article 173, § 2, alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels, article 4, alinéas premier et quatre, articles 24, 26, 32, 38, alinéa trois, articles 53, 63, 67, 70, alinéas premier et quatre, article 75, alinéas premier et quatre, article 83, alinéas premier et quatre, article 92, alinéas premier et quatre, article 94, alinéas premier et deux, article 96, alinéas premier et quatre, articles 100, 101, alinéa trois et article 112 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2015 ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par l'arrêté du 9 mai 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels.

Art. 2.L'administration met à disposition une application web pour l'échange d'informations avec les demandeurs ou bénéficiaires de subvention, d'allocation, d'intervention ou de soutien.

L'application web prévoit un manuel d'utilisation et spécifie quels fichiers doivent être envoyés au serveur.

L'application web garantit au moins les éléments suivants : 1° les date et heure d'envoi, de demande ou de transmission d'information sont enregistrées et sont consultables par les demandeurs ou bénéficiaires de subvention, d'allocation, d'intervention ou de soutien ;2° grâce à un protocole d'authentification et d'autorisation des usagers de l'application web, seules les personnes autorisées par un demandeur ou bénéficiaire de subvention, d'allocation, d'intervention ou de soutien peuvent utiliser l'application web ;3° les informations sont validées par une signature électronique qualifiée. L'utilisation de l'application web est obligatoire.

Art. 3.Les demandeurs ou bénéficiaires de subvention, d'allocation, d'intervention ou de soutien transmettent, le cas échéant, les informations suivantes à l'administration par le biais de l'application web, visée à l'article 2, alinéa premier : 1° un dossier de demande, tel que visé aux articles 12, 16, 19, 22, 27, 94, § 2, 108, § 2, 117, § 2, 131, § 2, 145, § 2, 153, § 2, et 159, § 2 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 ;2° un plan d'orientation, tel que visé aux articles 84, § 3, et 173, § 2 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 ;3° un recours, tel que visé à l'article 45, § 5 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 ;4° un plan d'action, tel que visé à l'article 50, § 3 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 ;5° un dossier justificatif, tel que visé à l'article 101, § 2 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013.

Art. 4.Un dossier de demande, tel que visé aux articles 12, 16, 19, 22, 27, 94, § 2, 108, § 2, 117, § 2, 131, § 2, 145, § 2, 153, § 2 et 159, § 2 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 contient l'information nécessaire pour vérifier si la qualité artistique et du contenu des activités organisées ou du fonctionnement et la performance commerciale de l'organisation ou de l'artiste répondent aux conditions de subvention. Cette information comprend au moins : 1° une identification du demandeur ;2° une identification de la personne utilisant en tant que représentant du demandeur l'application web, visée à l'article 2, alinéa premier ;3° une description de l'initiative faisant l'objet de la demande : discipline, fonction, type de soutien et montant ;4° une indication si l'initiative répond, ou non, aux conditions d'octroi ;5° une description succincte de la manière dont le demandeur traite chacun des sujets repris dans les critères d'évaluation applicables ;6° une description de la mission et vision du demandeur et une référence au matériel de documentation d'initiatives antérieures du demandeur ;7° une description du contenu de l'initiative ;8° un calcul budgétaire de l'initiative, avec commentaire explicatif ;9° une prise de connaissance des conditions de subvention applicables au cas où la subvention est accordée. L'application web, visée à l'article 2, alinéa premier, offre au demandeur l'option facultative de référer à du matériel de documentation pour l'information visée à l'alinéa premier, 4°, 5°, 7° et 8°.

Art. 5.Un plan d'orientation, tel que visé à l'article 84, § 1er du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 contient l'information nécessaire pour vérifier si les initiatives de l'organisation répondent aux critères, visés à l'article 28, §§ 2 et 3 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013. Un plan d'orientation, tel que visé aux articles 84, § 2, et 173, § 2 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 contient l'information nécessaire pour vérifier si les initiatives de l'organisation répondent aux critères, visés à l'article 88, § 2 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013. Cette information comprend au moins : 1° une identification du demandeur ;2° une identification de la personne utilisant en tant que représentant du demandeur l'application web, visée à l'article 2, alinéa premier ;3° une description de l'initiative faisant l'objet de la demande : discipline, fonction, type de soutien et montant, et un commentaire explicatif sur la relation entre les différentes fonctions ;4° une indication si l'initiative répond, ou non, aux conditions d'octroi ;5° une description succincte de la manière dont le demandeur traite chacun des sujets repris dans les critères d'évaluation applicables ;6° une description de la mission et vision du demandeur et une référence au matériel de documentation d'initiatives antérieures du demandeur ;7° une description du contenu de l'initiative ;8° un calcul budgétaire de l'initiative, avec commentaire explicatif ;9° une prise de connaissance des conditions de subvention applicables au cas où la subvention est accordée. L'application web, visée à l'article 2, alinéa premier, offre au demandeur l'option facultative de référer à du matériel de documentation pour l'information visée à l'alinéa premier, 4°, 5°, 7° et 8°.

Art. 6.Un recours contre un avis, tel que visé à l'article 45, § 5 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 comprend au moins les éléments suivants : 1° une indication si tous les critères ont été correctement utilisés dans le processus d'évaluation ;2° le cas échéant, une justification des raisons pour lesquelles certains critères du processus d'évaluation n'ont pas été discutés de manière approfondie ;3° une indication si la commission d'évaluation est composée et a agi de manière correcte ;4° une justification des raisons pour lesquelles la commission d'évaluation n'a pas été composée ou n'a pas agi de manière correcte.

Art. 7.Un plan d'action, tel que visé à l'article 50, § 3 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, contient l'information nécessaire pour évaluer la qualité artistique et du contenu de l'activité organisée et la performance commerciale de l'organisation ou de l'artiste. Cette information comprend au moins : 1° une description de l'initiative à exécuter : discipline et fonction, et un commentaire explicatif sur la relation entre les différentes fonctions ;2° une description succincte de la mission et de la vision, ainsi que des projets du bénéficiaire de subvention, d'allocation ou de soutien ;3° la manière globale dont un bénéficiaire de subvention, d'allocation ou de soutien entend traiter chacun des sujets repris dans les critères d'évaluation applicables ;4° un calcul budgétaire de l'initiative, avec commentaire explicatif ;5° un commentaire sur la manière dont un bénéficiaire de subvention, d'allocation ou de soutien entend satisfaire aux conditions de subvention.

Art. 8.Un dossier justificatif, tel que visé à l'article 101, § 1er du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, contient l'information nécessaire pour démontrer que les conditions de subvention, visés aux articles 51 et 52 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, sont réunies. Cette information comprend au moins : 1° une description de l'initiative exécutée : discipline et fonction ;2° une description succincte de la mesure dans laquelle les projets du bénéficiaire d'allocation d'artiste ont été exécutés ;3° un décompte financier de l'initiative, avec commentaire explicatif ;4° une indication de la mesure dont un bénéficiaire d'allocation répond aux conditions de subvention et un commentaire sur les éventuelles dérogations.

Art. 9.L'administration assigne, pour la durée d'une campagne de demandes, un dossier de demande tel que visé aux articles 12, 16, 19, 22, 27, 94, § 2, 108, § 2, 117, § 2, 131, § 2, 145, § 2, 153, § 2 et 159, § 2, du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, à un groupe de dossiers de demande reprenant des fonctions ou disciplines comparables, comme prévu à l'article 43, § 3 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013.

L'administration établit par groupe de dossiers de demande, tels que visés à l'article 43, § 3 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, une liste d'évaluateurs qui, de par leur expertise, peuvent entrer en considération pour l'évaluation du groupe de dossiers.

L'administration désigne par groupe de dossiers de demande, tels que visés à l'article 43, § 3 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, les membres d'une commission et un président, tels que visés à l'article 44 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 et à l'article 22 de l'arrêté du 9 mai 2014. Dans sa totalité, la commission dispose de toute l'expertise nécessaire pour pouvoir évaluer toutes les fonctions ou disciplines indiquées. Lors de la désignation d'une commission, l'administration peut tenir compte de la disponibilité des évaluateurs individuels.

Art. 10.Seule l'information remplie ou téléchargée dans l'application web, visée à l'article 2, alinéa premier, doit être prise en compte pour l'évaluation d'un dossier de demande, d'un plan d'orientation, d'un recours, d'un plan d'action ou d'un dossier justificatif.

Art. 11.L'administration informe le demandeur de toute information sur une demande de subvention, d'allocation ou d'intervention par le biais de l'application web, visée à l'article 2, alinéa premier. Cette information comprend au moins : 1° la notification qu'une demande, telle que visée à l'article 6, alinéa quatre de l'arrêté du 9 mai 2014, est recevable ou non ;2° le proposition de décision provisoire, telle que visée à l'article 45, § 3, du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 ;3° la décision sur l'octroi et le montant d'une subvention, telle que visée à l'article 4, 70, alinéa trois, à l'article 75, alinéa trois, et aux articles 83, 92, 96 et 101, alinéa deux de l'arrêté du 9 mai 2014. L'administration publie les propositions de décision provisoires, telles que visées à l'article 45, § 3 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, ou les décisions sur les demandes de subvention, d'allocation ou d'intervention sur le site web de l'Autorité flamande, à l'exception de l'information qui ne peut être publiée sur la base de la réglementation en matière de publicité de l'administration.

Art. 12.La subvention, l'allocation ou l'intervention, telles que visées aux articles 105, 115, 129, 143, 148 et 157 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, sont octroyées de la manière suivante : 1° une avance de 90 % de la subvention est payée après signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;2° le solde de 10 % de la subvention est payé après que l'administration a constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Par dérogation au paragraphe premier, une subvention, telle que visée aux articles 143 et 157 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, octroyée à une organisation étrangère, est octroyée de la manière suivante : 1° une avance de 70 % de la subvention est payée après signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;2° le solde de 30 % de la subvention est payé après que l'administration a constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Par dérogation à l'alinéa premier, une subvention, telle que visée à l'article 148 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, dont le montant de subvention octroyé est inférieur ou égal à 3.000 euros, est payée après que l'administration a constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée, sont respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juin 2015.

Bruxelles, le 1er octobre 2015.

Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ

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