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Arrêté Ministériel du 02 avril 2004
publié le 17 mai 2004

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035695
pub.
17/05/2004
prom.
02/04/2004
ELI
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2 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation


Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme et la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-Gouvernement Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les chapitres Ier, V, XI à XIV inclus, XVI et XVII;

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif aux projets de parrainage;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le ralentissement de la croissance économique nécessite d'urgence l'introduction de mesures stimulantes visant à promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi, Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté sur les chèques-formation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation;2° entreprise : l'entreprise visée à l'article 79 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004;3° émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de l'émission et du paiement des chèques-formation;4° opérateur de formations agréé : un organisme ou une organisation qui est agréé par les Ministres en tant qu'opérateur de formations pour le système des chèques-formation;5° Ministres : le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le recyclage professionnels, et le Ministre flamand compétent pour la politique économique;6° chèque-formation : un instrument de paiement électronique par lequel peuvent être payés les frais de formation qu'un opérateur de formations agréé facture à une entreprise;7° division : la division de la Politique d'Aide économique de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Agrément opérateur de formations

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 7 de l'arrêté sur les chèques-formation, l'agrément peut se faire comme suit : 1° un agrément si l'opérateur de formations dispose d'un certificat Q*for, ISO ou EFQM ou d'autres certificats ou agréments acceptés par les Ministres ou si l'opérateur de formations est repris dans la liste des opérateurs de formations publics ou fonds sectoriels.La durée de l'agrément est tributaire de la durée de validité du certificat. Les Ministres peuvent modifier cette liste; 2° un agrément pour une période de 3 ans au maximum sur la base d'un audit selon la procédure de la Région flamande relative à l'agrément d'instituts de formation en matière de qualité des services.Cet audit est effectué par un bureau d'audit qui est agréé par BELCERT et qui a souscrit à cette procédure; 3° un agrément si l'opérateur de formations est agréé en tant qu'organisateur de projets de parrainage tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif aux projets de parrainage.Cet agrément est limité aux projets de parrainage pour lesquels l'organisateur de projets de parrainage est agréé. § 2. La demande d'agrément ne peut être introduite que par l'enregistrement via le site web. L'opérateur de formations, visé au § 1er, 1° et 2°, soumet également une copie du certificat de qualité. § 3. Un numéro d'agrément est octroyé à l'opérateur de formations agréé. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 3.§ 1er. Les chèques-formation ne peuvent être achetés qu'en introduisant une demande en ligne sur le site web. L'achat est poursuivi en ligne conformément aux instructions mentionnées sur le site web. § 2. L'identification se fait en ligne conformément aux critères suivants, telle que mentionnée sur le site web : 1° l'entreprise assujettie à la TVA s'identifie à l'aide de son numéro TVA ou son numéro BCE;2° l'entreprise non assujettie à la TVA ou l'entreprise sans numéro BCE s'identifie à l'aide de son nom et du code postal. Après vérification, par le système, des données introduites par rapport à la base centralisée de données de référence, un login ID est attribué.

Art. 4.§ 1er. Un client peut acheter le nombre requis de chèques-formation dans son portefeuille électronique au moyen du login ID qui lui a été attribué. § 2. Après la réception du paiement des chèques-formation par l'émetteur et sa confirmation du paiement dans les quinze jours calendaires, un code confidentiel est attribué au client. Le login ID et le code confidentiel permettent d'effectuer des paiements ultérieurs. § 3. Les chèques achetés peuvent servir au paiement des factures de la (des) formation(s) suivie(s). Les chèques-formation d'une commande déterminée constituent un moyen de paiement valable à condition que : 1° la commande ait été faite au plus tard au cours du mois du début de la formation;2° la date de validité des chèques électroniques utilisés n'ait pas encore expiré au moment du transfert. § 4. La facture offerte par l'opérateur de formations à l'entreprise pour le paiement de la formation suivie, doit au moins comporter les éléments suivants : 1° le numéro d'agrément de l'opérateur de formations;2° la date de début de la formation;3° le numéro de la facture;4° la date de la facture; 5° le prix total de la formation (hors T.V.A.). § 5. Le paiement n'est définitif qu'après la validation positive par l'opérateur de formations agréé. Le client en est informé.

Après que l'opérateur de formations agréé s'est déclaré d'accord avec le paiement, l'émetteur enclenche le processus de remboursement. § 6. Si l'opérateur de formations agréé ne se déclare pas d'accord, les chèques-formations sont réinsérés dans le portefeuille électronique du client. Le client en est informé.

Art. 5.§ 1er. En exécution de l'article 14 de l'arrêté sur les chèques-formation, il est stipulé que les opérateurs de formations agréés doivent remettre les chèques-formation à l'émetteur au plus tard quinze mois après l'émission. § 2. En exécution de l'article 13, § 1er, de l'arrêté sur les chèques-formation, les chèques-formation ne sont pas ou ne sont qu'en partie payés à l'opérateur de formations agréé : 1° si un paiement comprend des chèques-formation de différentes dates de validité visées à l'art.13, § 1er, 2°, de l'arrêté sur les chèques-formation, le nombre de jours à valider est calculé sur la base des chèques-formation valables les plus anciens avec lesquels la facture a été payée à temps par le client. Si la durée de validité des chèques-formation valables les plus anciens a expiré, ces chèques-formation sont automatiquement validés positivement, et ne peuvent plus être encaissés par l'opérateur de formations agréé. Le client en est informé. Les chèques-formation valables restants peuvent encore être validés et encaissés par l'opérateur de formations agréé; 2° si un paiement comprend des chèques-formation de la même date de validité et si la durée de validité a expiré, ces chèques-formation sont automatiquement validés positivement.Les chèques-formation ne peuvent plus être encaissés par l'opérateur de formations agréé. Le client en est informé.

Art. 6.L'entreprise et l'opérateur de formations agréé doivent immédiatement communiquer à la division tout changement de nom ou de statuts. L'entreprise reçoit une confirmation de l'adaptation des données administratives de la part de la division. Cette adaptation est nécessaire au paiement au moyen de chèques-formation et leurs nouvelles commandes par l'entreprise, et au remboursement des chèques-formation à l'opérateur de formations agréé.

Art. 7.§ 1er. A partir du 11 mai 2004, tous les portefeuilles électroniques deviendront opérationnels. Jusqu'à cette date, les délais et dispositions suivants s'appliquent : 1° les chèques-formation sur papier seront imprimés jusqu'au 2 avril 2004 inclus;2° les chèques-formation sur papier pourront être utilisés par le client pour le paiement de la facture d'une formation suivie jusqu'au 20 avril 2004 inclus;3° les opérateurs de formation agréés peuvent remettre les chèques-formation sur papier à l'émetteur en vue de l'encaissement jusqu'au 30 avril 2004 inclus.Les chèques-formation remis après cette date, ne pourront pas être encaissés. § 2. Les chèques-formation commandés pendant la période entre le 2 avril 2004 et le 11 mai 2004, seront repris dans le portefeuille électronique sur la date de commande. § 3. Les chèques-formation valables qui ont été commandés avant le 2 avril 2004 et n'ont pas encore été utilisés pour le paiement d'une formation suivie, seront repris automatiquement, après le 20 avril 2004, dans le portefeuille électronique sur la date de commande. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 8.Sous réserve des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'Administration de l'Economie est chargée de la tutelle et du contrôle du respect du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 avril 2004.

Art. 10.L'arrêté sur les chèques-formation entre en vigueur le 2 avril 2004.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS

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