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Arrêté Ministériel du 02 avril 2007
publié le 13 avril 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique agricole

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autorite flamande
numac
2007035541
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13/04/2007
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02/04/2007
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2 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique agricole


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1360/2005 de la Commission du 18 août 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2013/2006 du Conseil du 16 décembre 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par leRèglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2002/2006 de la Commission du 21 décembre 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2025/2006 de la Commission du 22 décembre 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1679/2006 de la Commission du 14 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006 et 8 septembre 2006;

Vu l'arrêté du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006;

Considérant que les conditions agricoles spécifiques qui conditionnent le choix entre deux dates de début de la période de dix mois sont : la rotation de cultures traditionnelle et la nécessité de garantir une flexibilité maximale pour le semis ou la plantation des cultures successives ainsi que la nécessité de faire suivre la période de dix mois d'un pâturage d'ovins; que le secteur agricole et horticole flamand présente un caractère intensif suite à la carence de terres et la densité élevée de la population dans une région fortement urbanisée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 février 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modalités et le modèle de la demande unique doivent être arrêtés dans le plus bref délai pour ne pas retarder l'exécution du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et d'en avertir les agriculteurs; que l'article 11, 2°, du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission stipule que la demande unique doit être introduite par les agriculteurs au plus tard le 15 mai; qu'en Flandre la date limite d'introduction est fixée au 2 mai 2007 et que les agriculteurs doivent disposer d'un délai raisonnable pour remplir le formulaire et, le cas échéant, consulter leur organisation professionnelle ou des conseillers agricoles; que la date d'envoi de la demande unique à presque 40.000 agriculteurs était initialement prévue pour le 15 février 2007, que cette date a été remise au 15 mars 2007.

Vu l'avis 42.529/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "la demande unique pour 2006" sont remplacés par les mots "la demande unique";2° dans le § 2, les mots "Règlement 1782/2003" sont remplacés par les mots "Règlement (CE) n° 1782/2003".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.Dans le cadre du régime de paiement unique, la terre agricole subventionnable reste au moins pendant une période ininterrompue de dix mois à la disposition de l'agriculteur qui introduit la demande unique. La date de début de cette période de dix mois se situe entre le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'introduction de la demande unique et le 30 avril de l'année d'introduction de la demande unique. Dans les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars, cette période de dix mois peut débuter le premier ou le seizième jour du mois. Dans le mois d'avril, la période de dix mois peut débuter le premier, le seizième ou le trentième jour.

Un agriculteur peut fixer pour son exploitation au maximum deux dates de début de la période de dix mois. L'agriculteur indique dans la demande unique la date de début de la période de dix mois pour chaque parcelle distincte pour laquelle il veut activer des droits au paiement. » 2° le § 4 est complété par la phrase suivante : « Ce contrat est introduit en même temps que la demande unique.» 3° au § 5, le 2° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, alinéa cinq, du même arrêté, les mots "la division de la Nature du ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) de l'Autorité flamande".

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Afin d'être éligible à la jachère, l'agriculteur s'engage : 1° à mettre les parcelles en jachère au moins jusqu'au 1er novembre et au plus tard jusqu'au 15 décembre;2° à semer un couvert végétal au plus tard le 31 mai suivant les dispositions de l'article 8, § 1er, alinéa quatre;3° à détruire le couvert végétal à la fin de la période de l'engagement, entre le 1er novembre et le 15 décembre.4° à notifier la prolongation de l'engagement au service extérieur au moins 1 mois avant la fin de l'engagement en cours;5° en cas d'une destruction totale du couvert végétal, à communiquer au service extérieur la date du début de l'exécution des activités au moins deux jours avant cette date fixée.»

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 2 avril 2007.

Y. LETERME

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