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Arrêté Ministériel du 02 avril 2021
publié le 07 avril 2021

Arrêté ministériel modifiant les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

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service public federal strategie et appui
numac
2021030865
pub.
07/04/2021
prom.
02/04/2021
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2 AVRIL 2021. - Arrêté ministériel modifiant les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19


La Ministre de la Fonction publique, Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, tel que remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, tel que modifié par la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, l'article 9, alinéa 3, 1° et 2°, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2020;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 mars 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2021;

Vu le protocole n° 763 du 2 avril 2021 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;

Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020;

Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées;

Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;

Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020;

Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et confirmant que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée;

Considérant que depuis le 2 novembre 2020, le télétravail est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'organisation, de ses activités ou de ses services;

Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est remontée à 2.359 cas confirmés positifs à la date du 11 mars 2021;

Considérant qu'à la date du 11 mars 2021, au total 1.947 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 452 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs;

Considérant que l'incidence au 11 mars 2021 sur une période de 14 jours est de 289 sur 100 000 habitants; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1.02; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse;

Considérant l'instabilité des chiffres, tant en ce qui concerne le nombre d'infections que le nombre de contaminations;

Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS;

Considérant que, dans l'avis du 23 février 2021, le Groupe d'Experts de stratégie de crise pour le Covid-19 (GEMS) a déclaré que des assouplissements ne seront possibles que par étapes, en tenant compte de la situation du moment et des prévisions fondées sur des modèles mathématiques;

Considérant que l'ensemble des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 sont toujours de nature à affecter le bon fonctionnement des services fédéraux et à entraver le membre du personnel de la fonction publique fédérale dans l'exercice de sa fonction, de ses droits et obligations;

Considérant la limite dans le temps de dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19;

Considérant que la date de fin de dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est conditionnée par la date de fin des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19;

Considérant que l'état de crise sanitaire actuelle est maintenu au-delà du 31 mars 2021;

Considérant la nécessité de garantir, pour les membres du personnel de la Fonction publique fédérale, le droit au repos compensatoire prévu par la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public en proposant une nouvelle date limite pour la période de référence pour la prise de ce repos;

Considérant la nécessité de maintenir comme mesure particulière temporaire le recours à la dispense de service pour le membre du personnel de la Fonction publique fédérale dont la fonction n'est pas exécutable en télétravail;

Considérant l'urgence de prévoir un délai suffisamment long pour les deux mesures afin que les services puissent s'organiser;

Considérant que ce délai est plus long que ce qui est momentanément prévu dans l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020;

Considérant que la durée de validité de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 est continuellement adaptée en fonction de la crise sanitaire;

Considérant que différentes autres mesures COVID-19 prennent fin le 31 août 2021 comme par exemple l'octroi d'une indemnité de bureau dans le cadre du télétravail pendant la crise sanitaire actuelle;

Considérant qu'il est raisonnable de prévoir comme date finale le 31 août 2021;

Considérant l'urgence, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 8, alinéas 1 et 2, de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les mots « 31 mars 2021 » sont à chaque fois remplacés par les mots « 31 août 2021 ».

Art. 2.Dans l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 avril 2020, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les mots « 31 mars 2021 » sont remplacés par les mots « 31 août 2021 ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 2021.

Bruxelles, 2 avril 2021.

P. DE SUTTER

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