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Arrêté Ministériel du 02 février 2015
publié le 13 mars 2015

Arrêté ministériel portant délégations, aux fonctionnaires généraux du Service public régional de Bruxelles, de compétences et de signatures relatives à l'application de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public

source
region de bruxelles-capitale
numac
2015031138
pub.
13/03/2015
prom.
02/02/2015
ELI
eli/arrete/2015/02/02/2015031138/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 FEVRIER 2015. - Arrêté ministériel portant délégations, aux fonctionnaires généraux du Service public régional de Bruxelles, de compétences et de signatures relatives à l'application de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er;

Vu la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, les articles 5, 8°, et 10;

Considérant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, VI, 8° ;

Considérant l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les articles 23 et 24;

Considérant que le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Economie peut déléguer aux fonctionnaires généraux du Service public régional de Bruxelles certaines compétences relatives à la politique économique;

Considérant que le Ministre peut autoriser les fonctionnaires généraux, pour autant qu'ils en donnent connaissance, à déléguer ces compétences et à les laisser sous-déléguer aux agents statutaires et contractuels soumis à leur autorité hiérarchique;

Considérant que pour remplir la mission de manière efficace, dynamique et orientée vers le client, la délégation de décision et de signature sur le plan opérationnel aux fonctionnaires généraux est indispensable;

Considérant que pour les mêmes raisons, il est indiqué aux fonctionnaires généraux de sous-déléguer leurs compétences, jusqu'au niveau le plus fonctionnel;

Considérant que les décisions déléguées doivent toujours être prises dans les limites et le respect des conditions et des modalités fixées dans la réglementation afférente, arrêtée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la Direction générale, à la Direction des Aides aux Entreprises, à la Direction de la Coordination Financière et au Service Economie de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles, chargées de l'exécution des compétences relatives à l'économie, visée par l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié à ce jour.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « le Directeur général » : le Directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;2° « la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer » : la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public;3° « indemnité » : l'indemnité compensatoire de perte de revenus visée à l'article 8 de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer;4° « l'arrêté du 25 mars 1999 » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Pour la décision d'octroi ou de refus des indemnités en exécution et en application de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de compétences et de signatures est accordée au Directeur général, pour autant que l'incitant financier n'excède pas un montant de 100.000 euros.

Art. 4.Pour l'engagement et la liquidation des crédits affectés à l'exécution et à l'application de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de compétences et de signatures est accordée au Directeur général, sans limitation de montant.

Art. 5.Pour les refus de demandes en obtention ou en liquidation des indemnités motivés par leur irrecevabilité ou non-fondé en vertu la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de compétences et de signatures est accordée au Directeur général, sans limitation de montant.

Art. 6.Les délégations accordées par le présent arrêté au Directeur général sont également accordées à l'agent chargé de la suppléance de la fonction du titulaire ou qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 1999.

En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, l'agent concerné indique au-dessus de la mention de son grade et de sa signature, la formule « pour le Directeur général, absent ».

Art. 7.Les délégations visées par le présent arrêté seront d'application analogue, lorsque la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer est modifiée, complétée ou remplacée.

Art. 8.Lorsque le Directeur général utilise les compétences déléguées par le présent arrêté, il fait précéder la mention de son grade et sa signature de la formule « Au nom du Ministre ».

Art. 9.Les compétences déléguées par le présent arrêté le sont également à tous les chefs hiérarchiques du Directeur général.

Art. 10.Le Directeur général peut déléguer tout ou partie des compétences qui lui ont été déléguées par le présent arrêté, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 1999.

La délégation a lieu par le biais d'un acte écrit que le Directeur général communique sans délai au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre ayant les Finances et le Budget dans des attributions, au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et à la Cour des Comptes.

Art. 11.Les compétences déléguées visées par le présent arrêté sont accordées sous réserve du droit d'évocation du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

Art. 12.Un rapport mensuel sera adressé au Ministre à titre d'information quant au suivi des dossiers soumis à l'administration.

Art. 13.Le Directeur général communique le présent arrêté sans délai au Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, et à la Cour des Comptes.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 2 février 2015.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, D. GOSUIN

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