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Arrêté Ministériel du 02 juin 1997
publié le 12 juin 1997

Arrêté ministériel relatif à l'émission du bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans et du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti

source
ministere des finances
numac
1997003264
pub.
12/06/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997003264/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1997. Arrêté ministériel relatif à l'émission du bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans et du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti


Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons d'Etat, notamment les articles 6, 10 et 21, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1997 autorisant le Ministre des Finances à poursuivre, en 1997, l'émission des emprunts dénommés "Obligations linéaires" et l'émission des emprunts dénommés "Bons d'Etat", notamment l'article 1er, 2°, Arrête :

Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : "Bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans" et "Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti".

Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans porte intérêt au taux de 4,70 p.c. l'an du 4 juin 1997 au 3 juin 2002. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de prolongation, soit pour la période du 4 juin 2002 au 3 juin 2004.

Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti porte intérêt au taux de 3,85 p.c. l'an du 4 juin 1997 au 3 juin 2000.

Pour la période allant du 4 juin 2000 au 3 juin 2002, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 4,70 p.c.

Pour la période allant du 4 juin 2002 au 3 juin 2004, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,35 p.c

Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le 26 mai 1997; elle est close le 3 juin 1997. La date de paiement est fixée au 4 juin 1997. Le paiement est effectué intégralement en espèces.

Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans est fixé au pair de la valeur nominale.

Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti est fixé au pair de la valeur nominale.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 26 mai 1997.

Bruxelles, le 2 juin 1997.

Ph. MAYSTADT

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