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Arrêté Ministériel du 02 juin 1997
publié le 28 novembre 1997

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1997 fixant le cadre organique du personnel de la Régie des transports maritimes

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014195
pub.
28/11/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997014195/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 JUIN 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1997 fixant le cadre organique du personnel de la Régie des transports maritimes


Le Ministre des Transports, Vu l'arrêté royal du 2 juin 1997 fixant le cadre organique du personnel de la Régie des transports maritimes;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du Secteur VI Communications et Infrastructure, donné le 29 avril 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 avril 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 1997 fixant le cadre organique du personnel de la Régie des transports maritimes sont répartis comme suit : Personnel administratif 1 des 4 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 4 des 11 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 2 des 6 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 2 des 3 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E; 1 des 3 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 F; 1 des 2 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; 4 des 17 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 5 des 26 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 7 des 26 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 2 des 26 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I. Personnel technique 1 des 2 emplois de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B. Personnel de maîtrise, de métier et de service 16 des 97 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G; 30 des 97 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; 34 des 70 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 2 juin 1997 fixant le cadre organique du personnel de la Régie des transports maritimes.

Bruxelles, le 2 juin 1997.

M. DAERDEN Bijlage I A. ADMINISTRATIEF PERSONEEL Pour la consultation du tableau, voir image

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