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Arrêté Ministériel du 02 juin 2004
publié le 21 septembre 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 novembre 1999 en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036447
pub.
21/09/2004
prom.
02/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/02/2004036447/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 novembre 1999 en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés


Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment les articles 69, 70 et 71;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés;

Vu l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 novembre 1999 en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 novembre 1999 en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés, les deuxième et troisième alinéa sont remplacés par ce qui suit : « Le présent programme, dont une copie doit être transmise à l'administration par le même courrier, contient : 1° des informations sur le preneur d'initiative;2° les objectifs du projet de logement social, notamment le nombre de logements y compris les logements pour lesquels aucune subvention n'est demandée par la présente demande;3° la mention si la commune dans laquelle le projet sera réalisé, est reconnue ou non comme commune SIF-plus et si la commune a ou n'a pas au moins une zone de revalorisation agréée sur son territoire;4° le nombre respectif d'habitations qui pris en compte pour fixer le pourcentage de constructions de remplacement, de rénovation, d'appartements et d'habitations adjacentes;5° l'estimation du projet, hors frais;6° le pourcentage de subvention estimé;7° l'état d'avancement du dossier. Dans le cas où le programme est introduit par la Société flamande du Logement, il y a également lieu de mentionner le programme auquel les projets ont été inscrits en vue du financement complémentaire. »

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « En dérogation aux alinéas 1er et 2, et dans le cadre des constructions de remplacement, les travaux de démolition entière de bâtiments faisant partie du projet pour lequel le preneur d'initiative demande une subvention, peuvent être adjugés avant l'engagement des subventions sur la base du programme approuvé à condition que les travaux peuvent être adjugés au maximum cinq ans avant la date du programme visé à l'article 3. Lorsque l'ordre des travaux de démolition entière n'a pas été donné par le preneur d'initiative, il y a lieu de fournir la preuve que ces travaux ont été exécutés avec l'intention en vigueur à ce moment de réaliser un projet de logement social.

Art. 3.A l'alinéa 2 de l'article 6 du même arrêté, les mots « également annuellement » sont supprimés et remplacés par le mot « périodiquement ».

Bruxelles, le 2 juin 2004.

M. KEULEN

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