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Arrêté Ministériel du 02 juin 2008
publié le 25 juin 2008

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la section francophone de la chambre de recours du Service public fédéral Mobilité et Transports

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service public federal mobilite et transports
numac
2008014179
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25/06/2008
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02/06/2008
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eli/arrete/2008/06/02/2008014179/moniteur
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2 JUIN 2008. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la section francophone de la chambre de recours du Service public fédéral Mobilité et Transports


Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 95bis, alinéa 2;

Vu le projet de règlement d'ordre intérieur soumis au président-magistrat, ainsi qu'à son suppléant, de la section d'expression française de la chambre de recours, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la section francophone de la chambre de recours près du Service public fédéral Mobilité et Transports, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juin 2008.

E. SCHOUPPE

CHAMBRE DE RECOURS DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Section francophone - Règlement d'ordre intérieur

Article 1er.La section francophone de la Chambre de Recours connaît les affaires de langue française.

Art. 2.Le greffier-rapporteur communique au président de la Chambre la réception de chaque dossier transmis à la Chambre dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception. Ce dossier doit contenir toutes les pièces inventoriées relatives aux faits mis à charge, accompagné d'un état des services.

Le greffier-rapporteur établit sur base des pièces du dossier, un rapport sur l'affaire dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception du dossier et joint ce rapport au dossier qu'il transmet au président. Le rapport est également communiqué aux assesseurs qui siégeront, à l'appelant et à son défenseur ainsi qu'au fonctionnaire désigné pour défendre la proposition contestée.

II réclame s'il y a lieu, les documents complémentaires qui, de l'avis du président, doivent être produits.

Art. 3.La Chambre ne peut délibérer ni statuer aussi longtemps que l'enquête n'est pas entièrement terminée, que le requérant n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et que le dossier ne contient pas tous les éléments utiles pour permettre à la Chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause.

Art. 4.La Chambre se réunit à la date fixée par le président, au plus tard un mois après avoir été saisie de l'affaire.

Art. 5.Le requérant - son défenseur éventuellement - et le fonctionnaire désigné par le ministre pour défendre la proposition contestée, sont convoqués dans le même délai de huit jours ouvrables par le greffier-rapporteur par lettre recommandée libellée à l'adresse personnelle des intéressés.

Les assesseurs sont convoqués au plus tard quinze jours ouvrables après réception du dossier par le greffier-rapporteur par lettre recommandée libellée à l'adresse personnelle des intéressés.

La présence des assesseurs et du fonctionnaire désigné par le ministre pour défendre la proposition convoqués à l'audience est obligatoire.

S'ils ont une cause légitime d'empêchement, ils sont tenus d'en avertir le greffe par écrit dans les trois jours calendriers qui suivent la date de convocation.

La présence du requérant à l'ouverture de l'audience est obligatoire.

II peut se faire assister par une personne de son choix. Dans ce cas, le requérant communique au greffe de la Chambre le nom de son défenseur dans les trois jours calendriers qui suivent la date de la convocation. Le défenseur ne peut, à aucun titre, faire partie de la Chambre.

Si pour des motifs très sérieux, justifiés et spéciaux, le requérant ne peut être présent à l'audience fixée par le président, il peut en avertir le greffier-rapporteur dans les huit jours calendriers qui suivent la date d'envoi de la convocation, et lui demander d'ajourner l'audience et de fixer une nouvelle date à cet effet. Le président déterminera s'il y a lieu d'accéder à la demande du requérant en appréciant les motifs allégués par ce dernier pour justifier son absence.

Lorsque l'affaire fait l'objet d'une deuxième audience et que le requérant ou son défenseur est à nouveau absent, la Chambre se prononce sur la base des pièces du dossier, même si le requérant ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable pour justifier son absence.

Si le requérant ou son défenseur, bien que régulièrement convoqué, s'abstient sans raison valable de comparaître, le président considère la Chambre comme dessaisie de l'affaire et transmet le dossier au ministre.

Art. 6.Les personnes désignées à l'article 5 disposent d'un délai déterminé pour consulter le dossier au greffe. Ce délai est fixé dans la convocation et est au moins de huit jours ouvrables.

Art. 7.Le greffier-rapporteur joint à la convocation adressée au requérant la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant. Le requérant a le droit de récuser des assesseurs. II ne peut faire usage de ce droit qu'une seule fois pour une même affaire.

Le requérant doit notifier la récusation motivée au greffier-rapporteur par lettre recommandée dans un délai de huit jours calendriers à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée de convocation. Passé ce délai, il est supposé avoir renoncé à son droit de récuser les assesseurs.

Art. 8.L'assesseur qui, de l'avis du président, pourrait être considéré comme juge et partie, est récusé par le président.

Art. 9.La Chambre se réunit valablement dès que le nombre d'assesseurs présents est au moins égal à la moitié plus un du nombre d'assesseurs composant normalement la Chambre.

Pour que la délibération et le vote soient valables, il faut que le nombre d'assesseurs présents désignés par les organisations syndicales soit égal au nombre d'assesseurs présents désignés par le ministre. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.

L'assesseur qui n'appartient pas au moins au niveau du requérant est remplacé par un assesseur suppléant appartenant au moins à ce niveau.

A défaut d'assesseurs suppléants en nombre suffisant répondant à cette condition, il est procédé dans un délai d'un mois à la désignation, suivant les règles en vigueur, d'assesseurs suppléants répondant effectivement à cette condition.

A l'expiration de ce délai d'un mois, la Chambre délibère valablement dés que le nombre d'assesseurs est égal à la moitié plus un du nombre d'assesseurs composant normalement la Chambre. II n'est pas nécessaire dans ce cas que le nombre d'assesseurs désignés par les organisations syndicales soit égal au nombre d'assesseurs désignés par le ministre.

Art. 10.Si un assesseur représentant l'administration doit être remplacé : - parce qu'il est récusé; - parce qu'il a un empêchement légitime; - parce qu'il n'appartient pas au moins au même niveau que le requérant, le président choisit un suppléant parmi les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre.

Si l'assesseur empêché a été désigné par les organisations syndicales, il est remplacé par un assesseur suppléant de la même organisation syndicale, dans l'ordre indiqué dans l'arrêté de désignation.

Art. 11.L'assesseur convoqué à l'audience qui aurait participé à l'élaboration de la proposition ou de la mesure frappée de recours ou qui aurait été concerné par tout acte d'enquête préalable, soit en qualité de chef hiérarchique, soit en qualité de membre du comité de direction, soit en tout autre qualité, signale immédiatement cette situation au greffier-rapporteur qui convoque un assesseur suppléant pour l'examen de l'affaire.

Dans ce cas, il est également pourvu à son remplacement, comme prescrit à l'article 10.

Art. 12.La Chambre, l'administration et le requérant ont le droit de faire convoquer des témoins aux fins d'être entendus à l'audience de la Chambre.

A cet effet, le requérant ou le fonctionnaire chargé de défendre la proposition contestée, doit adresser une demande écrite au greffe, au plus tard huit jours ouvrables avant le jour de l'audience fixé par le président.

Le greffier-rapporteur convoque, par lettre recommandée, les témoins ainsi proposés. Les témoins convoqués ne sont pas tenus d'être présents à l'audience.

Un témoin qui est disposé à être présent à l'audience mais qui est légitimement empêché d'y assister est tenu d'avertir le greffe, par écrit, de la raison de son absence dans les trois jours calendriers qui suivent la date de la convocation.

Art. 13.Le président ouvre et clôt les audiences de la Chambre. Sauf décision contraire du président, les débats sont publics.

II n'est pas établi de procès-verbal.

Après l'ouverture de la séance, le greffier-rapporteur fait lecture du rapport qu'il a établi sur l'affaire. Ensuite la parole est donnée au fonctionnaire chargé par le ministre de défendre la proposition contestée. Le président et les assesseurs peuvent lui poser des questions.

Puis la parole est donnée au requérant et à son défenseur éventuel. Le président et les assesseurs peuvent poser des questions au requérant.

Celui-ci n'est pas tenu d'y répondre.

Ensuite sont entendus les témoins. D'abord les témoins convoqués à la demande du fonctionnaire chargé de défendre la proposition contestée, puis les témoins convoqués par la Chambre et le requérant.

Le président veille au bon déroulement des débats.

Le président donne la parole en dernier lieu au requérant.

Art. 14.La Chambre délibère à huis clos. Le requérant, son défenseur, les témoins convoqués, le fonctionnaire chargé par le ministre de défendre la proposition contestée ainsi que le public n'assistent pas à la délibération.

Le président et les assesseurs émettent leur vote au scrutin secret en utilisant des bulletins de vote selon les règles de la majorité simple. Le greffier-rapporteur assiste à la délibération, mais n'a pas voix délibérative.

En cas de partage, l'avis est considéré comme favorable au requérant.

L'avis de la Chambre est signé par le président et le greffier-rapporteur.

Art. 15.Si une seule audience ne suffit pas pour régler entièrement l'affaire, le président fixe immédiatement la date de la prochaine audience. Si la Chambre n'est pas composée de façon identique, les débats sont repris ab initio.

II ne sera pas envoyé de nouvelle convocation.

Art. 16.Le greffier-rapporteur envoie le dossier et l'avis motivé de la Chambre au ministre au plus tard dans le mois qui suit la date de l'audience. II mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. En cas de non-respect du délai d'un mois, le président avise le ministre des motifs qui ont entraîné ce retard.

Le greffier-rapporteur communique simultanément, par lettre recommandée, l'avis de la Chambre au requérant ainsi qu'aux assesseurs.

Art. 17.Les archives de la Chambre sont conservées au Service Personnel et Organisation du Service public fédéral, où les intéressés peuvent les consulter.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel 2 juin 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours départementale près du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Bruxelles, le 2 juin 2008.

Approuvé par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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