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Arrêté Ministériel du 02 mai 2016
publié le 17 mai 2016

Arrêté ministériel relatif à la composition, la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024102
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17/05/2016
prom.
02/05/2016
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2 MAI 2016. - Arrêté ministériel relatif à la composition, la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau


La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1er, a), modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac, l'article 8, § 3;

Vu l'avis 58.966/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE et la décision d'exécution 2015/1842/UE de la Commission du 9 octobre 2015 relative aux spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer.

Composition de l'avertissement sanitaire combiné

Art. 2.§ 1er. Les avertissements sanitaires combinés : 1° contiennent l'un des messages d'avertissement figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac et une photographie en couleurs correspondante définie dans la bibliothèque d'images figurant à l'annexe 1;2° comportent les informations relatives au sevrage tabagique suivantes: numéro de téléphone et site web de la ligne tabac stop. § 2. Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries fixées à l'annexe 1, et chaque série est utilisée durant une année donnée et alternativement d'une année à l'autre. Chacun des avertissements combinés relatifs à la santé et disponibles au cours d'une année donnée doit être affiché sur chaque marque de produits du tabac en nombre égal. § 3. Les fichiers hautes résolutions contenant les avertissements combinés peuvent être obtenus auprès du Service.

Disposition et forme de l'avertissement sanitaire combiné

Art. 3.§ 1er. Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure à 70 % de sa largeur, les fabricants disposent les avertissements sanitaires combinés dans un format superposé, comme illustré à la section 1 de l'annexe 2. Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure à 20 %, mais inférieure à 65 % de sa largeur, les fabricants disposent les avertissements sanitaires combinés dans un format côte à côte, comme illustré au point 2 de l'annexe 2. Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure ou égale à 65 %, mais inférieure ou égale à 70 % de sa largeur, les fabricants peuvent choisir d'utiliser le format superposé ou le format côte à côte, pour autant que tous les éléments de l'avertissement sanitaire combiné restent pleinement visibles et ne soient pas déformés. § 2. Lorsque le format superposé est utilisé, la photographie est placée en haut de l'avertissement sanitaire combiné, tandis que le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage sont imprimés en-dessous, comme illustré au point 1 de l'annexe 2. La photographie occupe 50 %, le message d'avertissement 38 % et les informations concernant le sevrage 12 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement.

Lorsque le format côte à côte est utilisé, la photographie est placée dans la moitié gauche de l'avertissement sanitaire combiné, tandis que le message d'avertissement se trouve en haut à droite et les informations concernant le sevrage en bas à droite de l'avertissement, comme illustré au point 2 de l'annexe 2. La photographie occupe 50 %, le message d'avertissement 40 % et les informations concernant le sevrage 10 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement. § 3. Lorsque, du fait de la forme de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur, la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est inférieure ou égale à 20 % de sa largeur, l'avertissement sanitaire combiné est disposé dans un format côté à côte extralarge, comme illustré au point 3 de l'annexe 2. La photographie occupe 35 %, le message d'avertissement 50 % et les informations concernant le sevrage 15 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement.

Présentation de l'avertissement sanitaire combiné

Art. 4.§ 1er. L'avertissement sanitaire combiné est imprimé en quadrichromie CMJN. Tous les éléments en noir correspondent aux valeurs C0, M0, J0 et N100 et ceux en jaune chaud aux valeurs C0, M10, J100 et N0. L'avertissement sanitaire combiné est reproduit dans une résolution minimale de 300 dpi quand il est imprimé en grandeur réelle. § 2. Le message d'avertissement est imprimé en blanc sur fond noir. Le message d'avertissement dans la première langue est imprimé en blanc, le message d'avertissement dans la deuxième langue est imprimé en jaune chaud et le message d'avertissement dans la troisième langue, est imprimé en blanc. Les informations concernant le sevrage sont imprimées en noir sur fond jaune chaud, comme illustré en annexe 2. § 3. Lorsque le format utilisé est un format côte à côte, un format superposé inversé ou un format côte à côte extralarge, une bordure noire de 1 mm est imprimée entre les informations concernant le sevrage et la photographie dans le cadre des informations concernant le sevrage. § 4. Les fabricants ou les importateurs veillent à ce que la photographie : 1° soit reproduite sans application d'effets, ajustement des couleurs, retouche, ou élargissement du fond;2° ne soit pas recadrée trop près ou trop loin du point focal de l'image;3° soit redimensionnée proportionnellement sans être étirée ou condensée. § 5. Les fabricants veillent à ce que : 1° le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage soient alignés à gauche et centrés verticalement;2° le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage soient imprimés en Neue Frutiger Condensed Bold;3° le message d'avertissement soit imprimé dans une taille de police de caractères uniforme;4° la taille de la police de caractères du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage soit aussi grande que possible pour garantir une visibilité maximale du texte;5° la taille minimale de la police de caractères du message d'avertissement soit de 6 pt et la taille minimale de la police de caractères des informations concernant le sevrage soit de 5 pt;6° l'espacement des lignes soit supérieur de 2 pt à la taille de la police de caractères du message d'avertissement et de 1 à 2 pt à la taille de la police de caractères des informations concernant le sevrage;7° le message d'avertissement soit reproduit comme indiqué à l'annexe de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac, notamment en ce qui concerne l'utilisation des lettres capitales, mais à l'exclusion de la numérotation. Par dérogation aux points 5° et 6°, les fabricants ou les importateurs de produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau peuvent réduire la taille de la police de caractères ou l'espacement des lignes du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage lorsque cela est inévitable, pour autant que tous les éléments de l'avertissement sanitaire combiné restent pleinement visibles.

Règles spéciales pour certaines unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, les règles suivantes s'appliquent aux avertissements sanitaires combinés à placer sur l'avant des unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable : 1° lorsque le couvercle est plus petit que la superficie prévue pour la photographie à l'article 3, § 2, et que le respect de cette disposition entraînerait la séparation en deux de la photographie lors de l'ouverture: a) le message d'avertissement est placé en haut de l'avertissement sanitaire combiné, tandis que les informations concernant le sevrage et la photographie se trouvent au-dessous, comme illustré au point 4 de l'annexe 2, et b) la photographie occupe au moins 50 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné, le message d'avertissement au moins 30 % et les informations concernant le sevrage au moins 10 %, mais pas plus de 12 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement;2° lorsque le couvercle est plus grand que la superficie prévue pour la photographie à l'article 3, § 2, et que le respect de cette disposition entraînerait la séparation en deux du message d'avertissement ou des informations concernant le sevrage lors de l'ouverture: a) la photographie est placée en haut de l'avertissement sanitaire combiné, tandis que le message d'avertissement et les informations concernant le sevrage se trouvent au-dessous, comme illustré au point 1 de l'annexe 2, et b) la photographie occupe au moins 50 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné, le message d'avertissement au moins 30 % et les informations concernant le sevrage au moins 10 %, mais pas plus de 12 % de la surface de l'avertissement sanitaire combiné à l'intérieur de la bordure noire d'encadrement.Les fabricants veillent à ce qu'aucun des trois éléments de l'avertissement sanitaire combiné ne soit séparé en deux lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement. § 2. Par dérogation à l'article 4, § 5, 5° et 6°, les fabricants ou les importateurs de cigarettes, de tabac à rouler et de tabac à pipe à eau dans des unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable peuvent réduire la taille de la police de caractères ou l'espacement des lignes du message d'avertissement et des informations concernant le sevrage sur l'avant des paquets lorsque l'avertissement sanitaire combiné est écrit dans plusieurs langues, pour autant que tous les éléments de l'avertissement sanitaire combiné restent pleinement visibles.

Abrogation

Art. 6.L'arrêté ministériel du 28 mai 2009 déterminant les avertissements combinés pour toutes les unités de conditionnement de cigarettes mises dans le commerce est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 mai 2016.

Bruxelles, le 2 mai 2016.

Mme M. DE BLOCK

Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 2 mai 2016 relatif à la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 2 mai 2016 relatif à la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 2 mai 2016 relatif à la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau.

La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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