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Arrêté Ministériel du 02 mars 1999
publié le 23 mars 1999

Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration par laquelle les candidats aux élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours suivant la date des élections et en outre, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 francs et plus, et fixant le modèle de la déclaration consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale ainsi que le modèle de la déclaration d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses

source
ministere de l'interieur
numac
1999000165
pub.
23/03/1999
prom.
02/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/02/1999000165/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 1999. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration par laquelle les candidats aux élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours suivant la date des élections et en outre, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 francs et plus, et fixant le modèle de la déclaration consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale ainsi que le modèle de la déclaration d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses


Le Ministre de l'Intérieur, Vu le Code électoral, notamment, l'article 116, § 6, modifié par les lois du 10 avril 1995 et 19 novembre 1998;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 21, § 8, inséré par la loi du 25 juin 1998;

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales,ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 19 novembre 1998;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juin 1998, notamment l'article 7;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juin 1998, notamment l'article 7;

Considérant qu'aux termes de l'article 116, § 6, précité du Code électoral, rendu applicable par les lois précitées du 19 mai 1994 aux élections pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, le texte des déclarations et les formulaires de déclaration visés dans l'intitulé du présent arrêté sont arrêtés par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge;

Considérant au surplus que les modèles de déclaration arrêtés par l'arrêté ministériel du 12 avril 1995 déterminant le modèle des déclarations visées à l'article 116, § 6, du Code électoral, ainsi que par l'arrêté ministériel du 12 avril 1995 déterminant le modèle des déclarations visées à l'article 116, § 6, du Code électoral, en tant qu'il s'applique aux élections pour le Conseil de la Région wallonne, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone, ne sont plus adaptés à l'état actuel de la législation prérappelée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 116, § 6, précité du Code électoral, lequel est applicable aux élections pour le Parlement européen et les Conseils de Région et Communauté, fait obligation aux candidats tant titulaires que suppléants de s'engager par écrit dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, à respecter les dispositions légales relatives à la limitation . et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours suivant la date des élections, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur font des dons de 5.000 F. et plus; que, s'agissant des élections simultanées qui se tiendront le 13 juin prochain pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, les actes d'acceptation de candidatures seront remis entre les mains du président du bureau principal de collège ou de circonscription, selon le cas, conjointement avec les actes de présentation de candidatures, respectivement les 16 et 17 avril 1999 pour l'élection du Parlement européen, les 15 et 16 mai 1999 pour l'élection des Conseils de Région et de Communauté, et les 19 et 20 mai 1999 pour l'élection des Chambres législatives fédérales; qu'il est dès lors impératif de fixer sans délai le modèle de cette déclaration, Arrête :

Article 1er.La déclaration à inclure dans l'acte d'acceptation de candidatures, par laquelle les candidats à l'élection pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours suivant la date des élections et en outre, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 F. et plus, est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2.La déclaration consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.La déclaration d'origine des fonds utilisés par les candidats pour couvrir les dépenses visées à l'article 2 est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 12 avril 1995 déterminant le modèle des déclarations visées à l'article 116, § 6, du Code électoral;2° l'arrêté ministériel du 12 avril 1995 déterminant le modèle des déclarations visées à l'article 116, § 6, du Code électoral, en tant qu'il s'applique aux élections pour le Conseil de la Région wallonne, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone. Bruxelles, le 2 mars 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1 Modèle de la déclaration à inclure dans l'acte d'acceptation de candidatures, par laquelle les candidats à l'élection pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, s'engagent à respecter des dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et en outre, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 F. et plus Election du . . . . . (1) pour . . . . . (2) Nous soussigné(s), candidats acceptants, déclarons par la présente nous engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales (3), à déclarer les dépenses électorales et engagements financiers consentis par nous ou par des tiers pour notre propagande électorale en vue des élections ci-dessus mentionnées dans les trente jours suivant la date de celles-ci, à déclarer l'origine des fonds par nous utilisés pour couvrir ces dépenses et engagements financiers, et en outre, à enregistrer l'identité des personnes physiques qui nous ont fait des dons de 5 000 F. et plus.

Nous n'ignorons pas : - qu'en cas d'infraction aux interdictions visées à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Chambres législatives fédérales / de la loi du 19 mai 1994 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen / de la loi du 19 mai 1994 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Conseils de Région et de Communauté (4), le parti politique que nous représentons perdra, pendant la période subséquente déterminée par la Commission de contrôle des dépenses électorales et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Chambres législatives fédérales; - que nous sommes passibles des peines prévues à l'article 181 du Code électoral si les dépenses effectuées ou les engagements financiers pris à des fins de propagande électorale en notre faveur, soit par nous-mêmes, soit par des tiers, ne sont pas déclarés au président du bureau principal de circonscription ou de collège concerné ou ne sont déclarés qu'après l'expiration du délai de trente jours suivant la date des élections, si l'origine des fonds utilisés par nous pour couvrir ces dépenses et engagements n'est de même pas déclarée ou n'est déclarée que tardivement, si ces dépenses ou engagements financiers excèdent les montants maxima autorisés (5), ou si nous enfreignons les dispositions prévues à l'article 5 de la loi précitée du 4 juillet 1989 / de la loi précitée du 19 mai 1994 / de la loi précitée du 19 mai 1994 (6).

Fait à . . . . . , le . . . . .

Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Indiquer ici la date de l'élection.(2) Indiquer ici, parmi celles énumérées ci-après, les assemblées en vue du renouvellement desquelles l'élection est organisée : la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil de la Communauté germanophone.(3) Sont ici visées, selon le cas, les dispositions : - de la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Chambres législatives fédérales; - de la loi du 19 mai 1994 organique des dépenses électorale engagées pour l'élection du Parlement européen; - de la loi du 19 mai 1994 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Conseils de Région et de Communauté. (4) Biffer les mentions inutiles.(5) Ces montants sont fixés respectivement à l'article 2, §§ 2 et 3, à l'article 2, § 2, et à l'article 2, §§2, 3 et 3bis, des lois du 4 juillet 1989 et 19 mai 1994 visées à la note 3.(6) Biffer les mentions inutiles (voir la note 3 qui cite chacune de ces trois lois). Annexe 2 Modèle de la déclaration consignant les dépenses électorales engagées par les candidats en prévision des élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté Election du . . . . . (1) pour . . . . . (2) et (3) 1. Messages sonores et verbaux.2. Messages écrits. - Dépenses de publication dans la presse a) d'un candidat (montant total) b) publications communes (3) - quote-part du candidat signataire de la présente dans les dépenses communes (3) - Dépenses pour dépliants électoraux - Dépenses pour dépliants électoraux communs - quote-part du candidat signataire de la présente dans les dépenses communes (3) - Dépenses pour lettres - Dépenses pour enveloppes -Dépenses pour autres imprimés 3.Frais d'envoi des imprimés électoraux. - Tarifs postaux réduits a) envois adressés b) envois non adressés - Frais d'envoi au tarif normal a) comme imprimé b) comme lettre - Autres frais de distribution 4.Messages visuels - Dépenses pour location de panneaux ou d'affiches publicitaires non commerciaux de 4 m° ou moins - Frais d'impression et de confection pour l'ensemble des affiches - Frais pour confection de panneaux de jardin - Autres N.B. En cas de dépenses communes, indiquer le montant total et la quote-part du candidat signataire de la présente dans ces dépenses (3). 5. Autres Dépenses - Campagne sous chapiteau - Photographie, lay-out, création - Dépenses communes - quote-part du candidat signataire de la présente dans ces dépenses (3) - Divers MONTANT TOTAL Nom et prénom : Adresse : Liste (nom, numéro et rang occupé) : Fait à .. . . . , le . . . . .

Signature(s) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Indiquer ici la date de l'élection.(2) Indiquer ici, parmi celles ci-après énumérées, les assemblées en vue du renouvellement desquelles l'élection est organisée : la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil de la Communauté germanophone.(3) Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit, la part des dépenses qui sera imputée à leur quotum respectif. La part des dépenses affectées à la propagande électorale commune et imputée sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être proportionnelle à la participation de chaque candidat dans cette propagande.

Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maxima prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.

Annexe 3 Modèle de la déclaration d'origine des fonds utilisés par les candidats à des fin de propagande électorale en prévision des élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté.

Election du . . . . . (1) pour . . . . . (2) Circonscription électorale de /Collège électoral . . . . . (3) Sigle et numéro d'ordre de la liste au nom de laquelle le candidat se présente : Le (la) soussigné(e), déclare par la présente que l'origine des fonds utilisés par lui(elle)-même ou par des tiers pour couvrir les dépenses qu'il(elle) a engagées à des fins de propagande électorale en prévision des élections ci-dessus mentionnées est la suivante : Rubrique 1 Dons en espèce de personnes physiques . . . . . (4) Rubrique 2 Dons en espèces du parti politique ou de la liste au nom de laquelle le(la) candidat(e) est présenté(e) en ladite qualité pour représenter ledit parti . . . . . (5) Rubrique 3 Dons en nature du parti politique ou de la liste au nom de laquelle le(la) candidat(e) est présenté(e) en ladite qualité pour représenter ledit parti . . . . . (5) Rubrique 4 Dons en nature de personnes physiques . . . . . (6) Rubrique 5 Autres prestations de personnes morales, de personnes physiques ou d'associations de fait assimilées à des dons . . . . . (7) Rubrique 6 Fonds en provenance du patrimoine du (de la) candidat(e) . . . . .

Le(la) soussigné(e) déclare que les fonds mentionnés ci-avant constituent la totalité des fonds utilisés par lui-même ou par des tiers pour couvrir les dépenses qu'il a engagées à des fins de propagande électorale en prévision des élections ci-dessus mentionnées.

Fait à . . . . . , le . . . . .

Signature(s) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 1999.

Le Ministre de l'Intérieur L. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Indiquer ici la date de l'élection.(2) Indiquer ici, parmi celles énumérées ci-après, l'assemblée à l'élection de laquelle le signataire de la présente a été présenté : la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil de la Communauté germanophone.(3) Biffer la mention inutile et compléter par l'indication du chef-lieu de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional (wallon, flamand ou bruxellois) et du Conseil de la Communauté germanophone, ou par l'indication du collège électoral pour l'élection du Sénat (français ou néerlandais) ou du Parlement européen (français, néerlandais ou germanophone).(4) Pour les dons de 5 000 F.et plus utilisés à des fins de propagande électorale par le signataire de la présente en prévision des élections, il y a lieu de joindre un relevé détaillé mentionnant pour chacun d'eux, la date à laquelle le don a été réceptionné, les nom, prénoms, nationalité et adresse complète (rue, numéro et commune de résidence principale) de la personne physique qui l'a effectué, et enfin, son montant exact exprimé en francs belges. Le relevé mentionnera également le montant total des dons de 5 000 F. et plus utilisés par le candidat signataire de la présente à des fins de propagande électorale. (5) Les candidats peuvent recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils font acte de candidature.Si le candidat signataire de la présente a reçu de tels dons, ils doivent être déclarés distinctement. (6) Pour les dons en nature dont la contre-valeur exprimée en francs belges peut raisonnablement être estimée à au moins 5.000 F par don, il y a lieu de joindre le relevé détaillé visé à la note 4, en indiquant pour chaque don, le montant estimé en francs belges. (7) Indiquer le montant évalué par type de don en nature ou par prestation assimilée à un don, conformément, selon le cas : - à l'article 16bis, alinéa 3, première phrase, de la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Chambres législatives fédérales; - à l'article 11, alinéa 3, première phrase, de la loi du 19 mai 1994 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen; - à l'article 11, alinéa 3, première phrase, de la loi du 19 mai 1994 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Conseils de Région et de Communauté.

Doivent également être déclarées sous la présente rubrique les prestations assimilées à des dons fournies au bénéfice du signataire de la présente par le parti politique ou la liste au nom desquels il est présenté en tant que candidat pour représenter ledit parti.

Pour les dons en nature et les prestations assimilées à des dons, dans la mesure où ils ont été effectués par une personne physique et pour autant que leur contre-valeur exprimée en francs belges puisse raisonnablement être estimée à au moins 5 000 F. par don ou par prestation assimilée à un don, il y a lieu de joindre le relevé détaillé visé à la note 4, en indiquant pour chaque don ou pour chaque prestation assimilée à un don, son montant estimé en francs belges.

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