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Arrêté Ministériel du 02 mars 1999
publié le 23 mars 1999

Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration écrite par laquelle les partis politiques s'engagent, en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, à déclarer leurs dépenses électorales, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 francs et plus, et fixant les modèles de la déclaration consignant les dépenses consenties par le parti à des fins de propagande électorale ainsi que de la déclaration d'origine des fonds utilisés par le parti pour couvrir ces dépenses

source
ministere de l'interieur
numac
1999000166
pub.
23/03/1999
prom.
02/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/02/1999000166/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 1999. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration écrite par laquelle les partis politiques s'engagent, en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, à déclarer leurs dépenses électorales, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 francs et plus, et fixant les modèles de la déclaration consignant les dépenses consenties par le parti à des fins de propagande électorale ainsi que de la déclaration d'origine des fonds utilisés par le parti pour couvrir ces dépenses


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales,ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 19 novembre 1998, notamment l'article 6, modifié par les lois des 18 juin 1993, 10 avril 1995 et 19 novembre 1998;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juin 1998, notamment l'article 6, modifié par les lois des 10 avril 1995 et 25 juin 1998;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juin 1998, notamment l'article 6, modifié par les lois des 10 avril 1995 et 25 juin 1998;

Considérant qu'aux termes des dispositions légales prérappelées, les déclarations écrites visées dans l'intitulé du présent arrêté sont établies sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur;

Considérant au surplus que les modèles de déclaration figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 19 mai 1994 établissant la déclaration par laquelle les partis politiques présentant des candidats à l'élection du Parlement européen s'engagent à déclarer leurs dépenses électorales, à l'arrêté ministériel du 12 avril 1995 déterminant le modèle des déclarations visées à l'article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, de même qu'à l'arrêté ministériel du 12 avril 1995 déterminant le modèle des déclarations visées à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, ne sont plus adaptés à l'état actuel de la législation prérappelée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions légales prérappelées font obligation aux partis politiques, lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, de déposer une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales, de déclarer l'origine des fonds utilisés pour couvrir ces dépenses et d'enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont consenti des dons de 5 000 F et plus; que s'agissant des élections simultanées qui se tiendront le 13 juin prochain pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, cette déclaration écrite devra figurer dans l'acte que les formations politiques représentées dans l'une ou l'autre chambre législative fédérale déposeront entre les mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, le vendredi 9 avril 1999 entre 10 et 12 heures, afin d'obtenir la protection du sigle qu'elles entendent . utiliser lors de ces élections; qu'il est dès lors impérieux de fixer sans délai le modèle de cette déclaration, Arrête :

Article 1er.La déclaration par laquelle les partis politiques s'engagent à déclarer leurs dépenses électorales consenties en prévision des élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, à déclarer l'origine des fonds utilisés pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 F et plus, est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2.La déclaration consignant les dépenses électorales visées à l'article 1er est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.La déclaration d'origine des fonds utilisés pour couvrir les dépenses électorales visées à l'article 1er est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 19 mai 1994 établissant la déclaration par laquelle les partis politiques présentant des candidats à l'élection du Parlement européen s'engagent à déclarer leurs dépenses électorales;2° l'arrêté ministériel du 12 avril 1995 déterminant le modèle des déclarations visées à l'article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;3° l'arrêté ministériel du 12 avril 1995 déterminant le modèle des déclarations visées à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. Bruxelles, le 2 mars 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1 Modèle de la déclaration par laquelle les partis politiques s'engagent à déclarer leurs dépenses électorales consenties en prévision des élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, à déclarer l'origine des fonds utilisés pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 F et plus (1) Election du . . . . . (2) pour . . . . . (3) Le(s) soussigné(s) s'engage(nt) au nom du parti politique ................. (4) à déclarer les dépenses de propagande électorale engagées par celui-ci au niveau national et/ou au niveau des circonscriptions et collèges électoraux en prévision des élections pour les Chambres législatives fédérales / le Parlement européen et le Conseil région wallon / le Conseil flamand / le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale / le Conseil de la Communauté germanophone (5).

Il(s) s'engage(nt) en outre à déclarer l'origine des fonds utilisés par le parti pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 F et plus.

Fait à . . . . . , le . . . . .

Signature(s) et qualité(s) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) La présente déclaration doit figurer : - soit dans l'acte remis au Ministre de l'Intérieur en vue de l'obtention d'un numéro d'ordre commun tiré au sort au niveau national; - soit, pour chacune des élections qui ont lieu simultanément, dans l'acte de présentation de candidatures déposé entre les mains du président du bureau principal de circonscription ou de collège, lorsque la liste n'a pas obtenu un tel numéro d'ordre commun. (2) Indiquer ici la date de l'élection.(3) Indiquer ici les assemblées en vue du renouvellement desquelles l'élection est organisée.(4) Indiquer ici le sigle du parti politique et sa dénomination complète.(5) Biffer les mentions inutiles. Annexe 2 Modèle de la déclaration consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques en prévision des élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Commu-nauté (1) Election du . . . . . (2) pour . . . . . (3) Dénomination, sigle et, le cas échéant, numéro d'ordre commun du parti politique : . . . . . . . . . . (4) Adresse du siège national du parti politique : . . . . .

Nombre de listes présentées sous un numéro d'ordre commun et un sigle protégé : . . . . . (5) Le(s) soussigné(s), dûment mandaté(s) par le parti politique mentionné ci-dessus, déclare(nt) les dépenses électorales ci-après engagées en prévision des élections du . . . . . (2) pour . . . . . (3) Rubrique 1 Dépenses électorales consenties pour l'élection de plusieurs assemblées parmi celles énumérées ci-après : la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional (wallon, flamand, ou bruxellois), le Conseil de la Communauté germanophone (6) et (7). a) b) c) d) Rubrique 2 Dépenses consenties exclusivement pour l'élection d'une assemblée parmi celles énumérées ci-après : la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional (wallon, flamand ou bruxellois), le Conseil de la Communauté germanophone (8) et (7). a) b) c) d) Rubrique 3 Dépenses électorales consenties au profit d'un ou de plusieurs candidats déterminés (9) et (7) a) b) c) d) Montant total des dépenses reprises aux rubriques 1 à 3 . . . . .

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) que les dépenses mentionnées ci-dessus constituent la totalité des dépenses et engagements financiers consentis par le parti lors des élections pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional (wallon, flamand ou bruxellois), le Conseil de la Communauté germanophone (10).

Fait à . . . . . , le . . . . .

Signature(s) N.B. 1. Pour ce qui concerne la question de savoir si les dépenses consenties en prévision des élections doivent ou non être considérées comme des dépenses de propagande électorale au sens de la législation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, il y a lieu de se référer, selon le cas : - à l'article 4 de la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Chambre législatives fédérales; - à l'article 4 de la loi du 19 mai 1994 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen; - à l'article 4 de la loi du 19 mai 1994 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Conseils de Région et de Communauté. 2. Les dépenses s'entendent T.V.A. incluse; 3. En cas de prestation en nature, celle-ci doit être évaluée au prix du marché.4. La notion de parti politique inclut les composantes de celui-ci, à savoir les organismes, associations, groupements et entités régionales relevant du parti, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir : - les services d'études; - les organismes scientifiques; - les instituts de formation politique; - les producteurs d'émissions politiques concédées; - l'institution constituée sous forme d'association sans but lucratif et habilitée par le parti à recevoir la dotation allouée à charge du budget du Parlement conformément aux dispositions du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Chambres législatives fédérales; - les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des Chambres fédérales et des Conseils de Communauté et de Région (notamment les fédérations et les sections locales); - les groupes politiques des Chambres fédérales et des Conseils de Communauté et de Région.

Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 2 mars 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE _________ Notes (1) La présente déclaration écrite doit, conjointement avec la déclaration d'origine des fonds, être déposée dans les trente jours qui suivent la date des élections : - soit entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants en cas d'élections organisées uniquement pour la Chambre des représentants et le Sénat ou en cas d'élections organisées à la fois pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional (wallon, flamand ou bruxellois) et le Conseil de la Communauté germanophone; - soit entre les mains du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone pour l'élection du Parlement européen en cas d'élections organisées à la fois pour le Parlement européen, le Conseil régional (wallon, flamand ou bruxellois) et le Conseil de la Communauté germanophone. (2) Indiquer ici la date de l'élection.(3) Indiquer ici, parmi celles énumérées ci-après, les assemblées en vue du renouvellement desquelles l'élection est organisée : la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil de la Communauté germanophone.(4) Cette rubrique ne doit être complétée par l'indication d'un numéro que si les listes présentées sous le sigle du parti en vue des élections se sont vu attribuer un tel numéro d'ordre commun.(5) A compléter, le cas échéant.(6) Distinguer la rubrique 1 en autant de sous-rubriques qu'il y a de dépenses consenties pour l'élection de plus d'une assemblée. Exemple : - sous-rubrique 1.1. : dépenses consenties à la fois pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat; - sous-rubrique 1.2. : dépenses consenties à la fois pour l'élection du Parlement européen et du Conseil régional (wallon, flamand ou bruxellois); - sous-rubrique 1.3. : dépenses consenties à la fois pour l'élection de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen et du Conseil régional (wallon, flamand ou bruxellois). (7) Chacune des rubriques 1 à 3 comprend les quatre sections numérotées ci-après a) à d) : a) Dépenses et engagements financiers afférents à des prestations de services ou à des fournitures en vue de la communication de messages verbaux, écrits, sonores et visuels. Indiquer par type de message le moyen de communication utilisé (radio, télévision, presse écrite, tracts, affiches, panneaux non commerciaux de 4 m2 ou moins), la date de la communication et le montant de la dépense en distinguant, si c'est possible, le coût des fournitures et celui des prestations de services elles-mêmes utilisées pour la communication.

Exemples : tracts : - coût de la fourniture; - coût de l'expédition, par exemple, par la Poste; télévision : - coût de la production; - coût de la diffusion. b) Dépenses relatives à des prestations de services rémunérées, non reprisesau a). Indiquer par prestation de services, le prestataire et le montant de la prestation. c) Dépenses relative à l'acquisition ou à la location de biens ou de fournitures non visées au a). Indiquer par objet, l'identité des biens ou fournitures et le montant de l'acquisition ou de la location.

Si la distinction entre la prestation de services et la fourniture n'est pas possible, le montant global est repris au b). d) Autres dépenses non visées aux litteras a) à c). Par exemple les dépenses effectuées par une tierce personne au profit du parti. (8) Distinguer la rubrique 2 en autant de sous-rubriques qu'il y a de dépenses consenties pour l'élection d'une seule assemblée. Exemple : - sous-rubrique 2.1. : dépenses électorales consenties uniquement pour l'élection de la Chambre des représentants; - sous-rubrique 2.2. : dépenses électorales consenties uniquement pour l'élection du Sénat; - sous-rubrique 2.3. : dépenses électorales consenties uniquement pour l'élection du Parlement européen. (9) Distinguer la rubrique 3 en autant de sous-rubriques qu'il y a, par assemblée à renouveler, de dépenses électorales consenties au profit d'un ou de plusieurs candidats déterminés. Exemple : - sous-rubrique 3.1. : dépenses électorales consenties au profit d'un ou de plusieurs candidats déterminés présentés pour l'élection de la Chambre des représentants; - sous-rubrique 3.2. : dépenses électorales consenties au profit d'un ou de plusieurs candidats déterminés présentés pour l'élection du Sénat; - sous-rubrique 3.3. : dépenses électorales consenties au profit d'un ou plusieurs candidats déterminés présentés pour l'élection du Parlement européen. (10) Biffer les mentions inutiles. Annexe 3 Modèle de la déclaration d'origine des fonds relative aux dépenses électorales engagées par les partis politiques en prévision des élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté Election du . . . . . (1) pour . . . . . (2) Dénomination, sigle et, le cas échéant, numéro d'ordre commun du parti politique (3) : Le(s) soussigné(s), dûment mandaté(s) par le parti politique mentionné ci-dessus, déclare(nt) que l'origine des fonds utilisés en prévision des élections mentionnées ci-avant est la suivante : Rubrique 1 Fonds en provenance de la dotation visée à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Chambres législatives fédérales : . . . . .

Rubrique 2 Dons en espèces de personnes physiques : . . . . . (4).

Rubrique 3 Dons en nature de personnes physiques : . . . . . (5).

Rubrique 4 Autres prestations de personnes morales, de personnes physiques ou d'associations de fait assimilées à des dons . . . . . (5).

Rubrique 5 Fonds provenant des recettes procurées par des manifestations ou festivités organisées au profit du parti : . . . . .

Rubrique 6 Fonds provenant de provisions faites antérieurement par le parti en vue d'élections futures ou provenant du parti ou de l'une ou l'autre de ses composantes . . . . . (6) Montant total des rubriques 1 à 6 . . . . .

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) que les fonds mentionnés ci-avant constituent la totalité des fonds utilisés en vue des élections du . . . . . (1) pour . . . . . (2) Fait à . . . . . , le . . . . .

Signature(s) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Indiquer ici la date de l'élection.(2) Indiquer ici, parmi celles énumérées ci-après, les assemblées en vue du renouvellement desquelles l'élection est organisée : la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil de la Communauté germanophone.(3) Cette rubrique ne doit être complétée par l'indication d'un numéro que si les listes présentées sous le sigle du parti en vue des élections se sont vu attribuer un tel numéro d'ordre commun.(4) Pour les dons de 5 000 F et plus utilisés à des fins de propagande électorale en prévision des élections, qu'ils aient été faits au parti politique lui-même ou l'une ou à l'autre de ses composantes, il y a lieu de joindre un relevé détaillé mentionnant pour chacun d'eux, la date à laquelle le don a été réceptionné, les nom et prénoms, nationalité et adresse complète (rue, numéro et commune de résidence principale) de la personne physique qui l'a effectué, et enfin, son montant exact exprimé en francs belges.Le relevé mentionnera également le montant total des dons de 5 000 F et plus utilisés par le parti à des fins de propagande électorale. (5) Pour les dons en nature utilisés à des fins de propagande électorale en prévision des élections, qu'ils aient été faits au parti politique lui-même ou à l'une ou l'autre de ses composantes, indiquer le montant évalué par type de don en nature ou par prestation assimilée à un don, conformément, selon le cas : - à l'article 16bis, alinéa 3, première phrase, de la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Chambres législatives fédérales; - à l'article 11, alinéa 3, première phrase, de la loi du 19 mai 1994 organique des dépenses électorale engagées pour l'élection du Parlement européen; - à l'article 11, alinéa 3, première phrase, de la loi du 19 mai 1994 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Conseils de Région et de Communauté.

Pour les dons en nature et les prestations assimilées à un don, dans la mesure où ils ont été effectués par une personne physique et pour autant que leur contre-valeur exprimée en francs belges puisse raisonnablement être estimée à 5 000 F au moins par don ou par prestation assimilée à un don, il y a lieu de joindre le relevé détaillé visé à la note 4, en indiquant pour chaque don ou pour chaque prestation assimilée à un don, son montant évalué en francs belges. (6) Le parti politique peut recevoir des dons de ses composantes et inversément.Si le parti a reçu de tels dons, indiquer, dans la mesure où ils ont été utilisés à des fins de propagande électorale en prévision des élections, pour chacun des organismes, associations, groupements et entités régionales relevant du parti, quelle que soit sa forme juridique, au sens de l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Chambres législatives fédérales, le montant des fonds correspondants.

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