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Arrêté Ministériel du 02 mars 2004
publié le 05 mars 2004

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxe

source
service public federal finances
numac
2004003131
pub.
05/03/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004003131/moniteur
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2 MARS 2004. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxe


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1);

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (2), notamment les articles 369, 371, 391, 392 et 394, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxe et d'écoréductions (3), elle-même modifiée par les lois-programmes du 8 avril 2003 (4), du 5 août 2003 (5) et du 22 décembre 2003 (6);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 (7), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (8) et modifié par la loi du 4 août 1996 (9); Vu l'urgence;

Considérant le fait que le présent arrêté vise à appliquer les nouvelles dispositions en matière d'écotaxe et d'écoréductions, telles que contenues dans la loi modifiée du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxe et d'écoréductions; que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er avril 2004 en même temps que les modifications à cette loi; que les opérateurs économiques doivent disposer d'un certain délai leur permettant d'appliquer le présent arrêté; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans tarder, Arrête : TITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : l'administration des Douanes et Accises; - directeur général : le directeur général des Douanes et Accises; - loi : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; - déclaration de mise à la consommation : la déclaration visée à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

TITRE II. - Cotisation d'emballage CHAPITRE Ier. - Mise à la consommation avec paiement de la cotisation d'emballage

Art. 2.La cotisation d'emballage est due par la personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de boissons conditionnées dans des récipients individuels à usage unique.

Art. 3.La personne visée à l'article 2 s'acquitte du paiement de la cotisation d'emballage dans les formes et aux mêmes conditions, en ce compris celles afférentes aux délais de paiement, que celles appliquées en matière d'accise.

Art. 4.Apparaissent en case 47 de la déclaration de mise à la consommation sous le code 049 : - le taux de la cotisation d'emballage; - la quantité de boissons mises à la consommation, exprimée en hectolitre; - le montant total de la cotisation d'emballage due. CHAPITRE II. - Reconnaissance de la qualité de récipient réutilisable

Art. 5.§ 1er. Les récipients réutilisables visés à l'article 371, § 2, de la loi doivent être reconnus comme tels par le directeur général.

Cette reconnaissance est établie par le biais d'une demande introduite auprès du directeur général par la personne procédant à la mise sous consigne des récipients concernés. § 2. La demande dont question au § 1er comprend les éléments suivants : - les nom et adresse de l'intéressé; - le matériau constitutif du récipient; - la contenance exprimée en centilitres; - le mode d'emballage; - la dénomination commerciale (ou marque) de la boisson contenue dans le récipient; - le code de la nomenclature combinée de la boisson contenue dans le récipient.

La demande est datée et signée de la main de l'intéressé. Si ce dernier est une personne morale, le signataire doit faire mention de sa fonction ainsi que de ses nom et prénoms à la suite de sa signature.

Il est joint à cette demande toutes pièces prouvant que les emballages concernés rencontrent les conditions énoncées à l'article 371, § 2, de la loi. § 3. Le directeur général, compte tenu de la pleine observation des conditions circonscrites à l'article 371, § 2, de la Loi, délivre au requérant, un titre portant reconnaissance de la qualité d'emballage réutilisable.

Ce titre de reconnaissance, spécifique à un ou plusieurs emballage(s) déterminé(s), est valable pour sa (leur) mise à la consommation.

Toute modification relative aux données mentionnées au § 2, est portée sans délai, par l'intéressé, à la connaissance du directeur général. CHAPITRE III. - Mise à la consommation des récipients exemptés de la cotisation d'emballage

Art. 6.§ 1er. L'exemption de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 2, de la loi, est octroyée à la personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de boissons pour autant qu'elle fournisse la preuve que les récipients individuels les contenant sont réutilisables. § 2. Cette preuve est exhibée par l'apposition sur la déclaration de mise à la consommation de la référence du titre décerné par le directeur général, conformément à l'article 5, § 3.

Art. 7.Sur la déclaration de mise à la consommation apparaissent, en case 31, les mentions suivantes : - le nombre d'emballages mis à la consommation; - le mode d'emballage; - le contenu des emballages; - la contenance des emballages; - le matériau constitutif des emballages; - la dénomination commerciale (marque) des emballages.

Ces mentions peuvent apparaître sur un listing joint à la déclaration de mise à la consommation.

De plus, la déclaration de mise à la consommation est revêtue, en case 44, de la mention "Exempté de la cotisation d'emballage" et de la disposition légale prévoyant l'exemption, ainsi que de la référence du titre accordé par le directeur général. CHAPITRE IV. - Mise à la consommation des récipients exonérés de la cotisation d'emballage

Art. 8.La déclaration de mise à la consommation relative aux récipients exonérés de la cotisation d'emballage en vertu de l'article 371, § 3, 2°, de la loi est revêtue, en case 44, de la mention "Exonération de la cotisation d'emballage", de la disposition légale prévoyant l'exonération ainsi que du matériau constitutif du récipient. CHAPITRE V. - Mise à la consommation de produits soumis à la cotisation d'emballage en franchise de la cotisation d'emballage

Art. 9.Les produits soumis à la cotisation d'emballage destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 32 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise peuvent être mis à la consommation en franchise de la cotisation d'emballage.

TITRE III. - Ecotaxe CHAPITRE Ier. - Enregistrement du redevable de l'écotaxe

Art. 10.§ 1er. La personne physique ou morale tenue de se faire enregistrer en application de l'article 369, 11°, premier tiret de la loi doit introduire une demande à cette fin auprès du directeur général. § 2. La demande d'enregistrement doit comporter les éléments suivants : 1° les nom et prénoms ou raison sociale et adresse du redevable; 2° son numéro de T.V.A.; 3° l'adresse de son (ses) siège(s) d'exploitation;4° sa profession ou l'objet social de sa société avec description sommaire des opérations envisagées;5° le lieu où est tenue la comptabilité, en précisant, si nécessaire, l'endroit où est tenue la comptabilité matières et celui où est tenue la comptabilité générale (ou analytique);6° la date de clôture de la comptabilité;7° la nature des produits soumis à une écotaxe à produire, fabriquer, livrer ou recevoir. La demande d'enregistrement doit être datée et signée de la main du redevable. Lorsque le signataire est une personne morale, la demande doit également mentionner sa fonction ainsi que ses nom et prénoms à la suite de sa signature. § 3. La demande doit également mentionner les lieux où des produits soumis à une écotaxe sont détenus.

En cas de changement de lieux de détention de produits soumis à une écotaxe, le redevable est tenu d'en informer immédiatement l'administration. § 4. Le fabricant étranger, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement leur représentant fiscal qui se substitue au redevable pour les obligations qui lui sont imposées et qui ne détiennent pas sur le territoire national des produits soumis à une écotaxe ne sont pas tenus aux obligations visées au § 3.

Art. 11.Le directeur général délivre le numéro d'enregistrement au redevable ou à la personne physique ou morale qui s'y substitue. CHAPITRE II. - Mise à la consommation avec paiement de l'écotaxe

Art. 12.L'écotaxe est due lors de la mise à la consommation telle que définie à l'article 369, 11°, premier tiret, de la loi, des produits soumis à une écotaxe.

Art. 13.Par dérogation à l'article 12, l'écotaxe est due par la personne physique ou morale qui, se substituant à celle qui livre des produits passibles de l'écotaxe à des détaillants, fournit de tels produits à un opérateur économique se situant à n'importe quel stade de la chaîne de commercialisation.

Art. 14.Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits soumis à une écotaxe.

Une copie des factures de livraison est produite conjointement à la déclaration de mise à la consommation.

Le document commercial relatif à la mise à la consommation porte mention du montant total de l'écotaxe.

Art. 15.L'écotaxe est acquittée immédiatement lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation.

Art. 16.La déclaration de mise à la consommation doit être déposée auprès du receveur des douanes et/ou accises du ressort du redevable. CHAPITRE III. - Mise à la consommation en exonération de l'écotaxe d'un produit bénéficiant d'une exonération particulière

Art. 17.Les produits soumis à une écotaxe peuvent être mis à la consommation en exonération de l'écotaxe en raison d'une exonération qui leur est octroyée en vertu du Livre III de la loi.

Art. 18.La mise à la consommation de produits exonérés de l'écotaxe ne donne pas lieu au dépôt d'une déclaration de mise à la consommation.

Toutefois, le document commercial relatif aux produits exonérés doit être revêtu de la mention "Exonération de l'écotaxe" et de la disposition légale prévoyant l'exonération.

Art. 19.Le respect des conditions fixées par la loi pour l'obtention de cette exonération est établi à la satisfaction du directeur général. CHAPITRE IV. - Mise à la consommation de produits soumis à écotaxe en franchise de l'écotaxe

Art. 20.Les produits soumis à écotaxe destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 32 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise peuvent être mis à la consommation en franchise de l'écotaxe.

TITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 21.L'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe, est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.

Bruxelles, le 2 mars 2004.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(2) Moniteur belge du 20 juillet 1993.(3) Moniteur belge du 17 avril 2003.(4) Moniteur belge du 17 avril 2003.(5) Moniteur belge du 7 août 2003.(6) Moniteur belge du 31 décembre 2003.(7) Moniteur belge du 21 mars 1973.(8) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (9) Moniteur belge du 20 août 1996.

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