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Arrêté Ministériel du 02 septembre 1997
publié le 19 septembre 1997

Arrêté ministériel portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur

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ministere de l'interieur
numac
1997000656
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19/09/1997
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02/09/1997
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2 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 6, 17, § 1er, A, 1° et 2°, 57, alinéa 3 et 78, § 5, tels que modifiés à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment les articles 3, § 4, alinéa 2, 35, alinéa 1er, 64 et 66, tels que modifiés à ce jour;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de l'Intérieur, donné le 8 novembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 juin 1997;

Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement, donné le 3 avril 1997;

Vu le protocole n° 72/1 du 1er juillet 1997 du Comité de Négociation, Secteur I;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié à ce jour;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les dispositions réglementaires prévues dans le présent arrêté, qui sont adaptées aux nouvelles carrières dans les niveaux 1 et 2+, doivent produire leurs effets le 1er juillet 1997, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires générales en matière de carrière, la nomination intervient aux conditions reprises dans le tableau figurant à l'annexe I. En ce qui concerne la carrière plane en extinction des ingénieurs et des traducteurs-réviseurs, les nominations interviennent aux conditions reprises dans le tableau figurant à l'annexe III. CHAPITRE II. - Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade

Art. 2.§ 1er. Les vacances d'emploi du niveau 1 auxquelles il peut être pourvu par promotion, à l'exception de la promotion par avancement barémique, sont portées par note de service à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés.

Ceux-ci visent la note de service et indiquent la date de réception.

Pour les agents absents, la note de service est envoyée à leur domicile, par lettre recommandée.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée au secrétaire général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

La candidature doit contenir un exposé des titres et mérites que le candidat estime pouvoir faire valoir. § 2. Les propositions de promotion ou promotion par avancement barémique sont portées à la connaissance des candidats, visées et datées de la même manière que les vacances d'emploi. § 3. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires, sont d'office candidats aux emplois vacants. Les propositions de promotion ou de changement de grade sont portées à leur connaissance, visées et datées comme pour les fonctionnaires du niveau 1.

L'alinéa 1er est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi.

Les agents peuvent refuser la nomination par lettre recommandée au secrétaire général, dans un délai de dix jours qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la notification de la proposition.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents peuvent refuser préalablement, par lettre recommandée également adressée au secrétaire général, la nomination à des emplois qui seraient déclarés vacants au cours de leur absence. Ce refus reste valable jusqu'à avis contraire. CHAPITRE III. - Vérifications d'aptitudes professionnelles

Art. 3.La vérification des aptitudes professionnelles prévue au tableau annexé au présent arrêté est organisée par le secrétaire général.

Il détermine pour chaque grade, après avis du Conseil de direction et après concertation avec les organisations syndicales représentatives, la matière sur laquelle porte ladite vérification.

Il désigne les membres du jury.

Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des vérifications, en assure la publication et veille à son application. CHAPITRE IV. - Propositions de signalement et de peines disciplinaires, attribution de la mention défavorable

Art. 4.Pour l'inscription de faits sur la fiche individuelle, la proposition de signalement, l'attribution d'une mention défavorable et la proposition provisoire de peine disciplinaire, le supérieur hiérarchique compétent est désigné selon le tableau repris en annexe II du présent arrêté.

Pour l'attribution de la mention défavorable aux agents du niveau 4, le chef de service compétent est désigné selon le même tableau.

Art. 5.Si l'agent en cause est inscrit à l'autre rôle linguistique que le chef de service compétent, et si ce dernier n'a pas apporté la preuve légale de la connaissance suffisante de la deuxième langue, les compétences sont exercées par l'agent hiérarchiquement supérieur qui remplit tant la condition linguistique que les conditions prévues dans le tableau figurant à l'annexe II, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux. CHAPITRE V. - Dispositions particulières pour certains grades de la Direction générale de la Protection civile

Art. 6.L'âge maximum en cas de recrutement est fixé comme suit pour les emplois suivants : - 40 ans pour les ingénieurs industriels dans les services régionaux de la Protection civile et à l'Ecole royale de la Protection civile; - 35 ans pour : les assistants opérationnels; les agents opérationnels Cet âge maximum ne s'applique pas aux agents qui, depuis le 31 décembre 1994 au plus tard, sont en service ininterrompu sous contrat de travail dans les services opérationnels de la Protection civile.

Art. 7.Pour la promotion ou le changement de grade vers le grade d'adjoint opérationnel, les candidats doivent être titulaires du brevet III, ou de l'ensemble des certificats reconnus équivalents, institués par l'arrêté royal du 20 août 1985.

Pour la promotion par avancement barémique dans l'échelle de traitement 30 H, l'agent opérationnel doit être titulaire du brevet I, ou de l'ensemble des certificats reconnus équivalents, institués par l'arrêté royal du 20 août 1985.

L'agent opérationnel qui était titulaire au 31 décembre 1994 du grade d'agent de télécommunication ou d'agent de télécommunication principal est dispensé du brevet pour la promotion visée à l'alinéa précédent.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.

Bruxelles, le 2 septembre 1997.

J. VANDE LANOTTE Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Annexe III Pour la consultation du tableau, voir image

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