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Arrêté Ministériel du 02 septembre 1997
publié le 19 novembre 1997

Arrêté ministériel fixant le modèle de convention visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
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1997016236
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19/11/1997
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02/09/1997
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE


2 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel fixant le modèle de convention visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, tel que modifié par la loi du 7 juin 1994;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole, notamment l'article 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 décembre 1995;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole résulte de l'obligation d'adapter cet octroi de subsides à la suppression de l'Institut pour l'encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture, d'une part, et à l'institution du Conseil consultatif de la recherche et du développement en agriculture, d'autre part, afin d'assurer la continuité de la politique de promotion de la recherche agronomique, Arrête : Article unique. La convention visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole est établie suivant le modèle figurant en annexe du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 1997.

K. PINXTEN Annexe Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Administration Recherche et Développement RECHERCHES SUBVENTIONNEES CONVENTION N° [référence] Conformément à l'arrêté ministériel du../../.. octroyant des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole, L'Etat belge, représenté par le Directeur Général de l'Administration Recherche et Développement, ci-après dénommé "l'ETAT", d'une part, et [Institution, entreprise ou association], représentée par [NOM, fonction], ci-après dénommé "le BENEFICIAIRE", d'autre part, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 1.1 La présente Convention a pour objet l'exécution de la recherche intitulée "[titre]", ci-après dénommée "le PROJET", selon le programme de recherche repris à l'annexe I. 1.2 Le BENEFICIAIRE assure l'exécution complète du PROJET. Dans ce but, il dirige la conduite journalière du PROJET et veille à ce que les travaux soient menés avec diligence et continuité jusqu'à l'achèvement du PROJET. Il lui incombe également de veiller à ce que toute information et tout document inhérents à la réalisation de la présente Convention soient soumis en due forme et en temps utile à l'ETAT. 1.3 L'ETAT accorde au BENEFICIAIRE un subside pour la réalisation du PROJET, à concurrence de [taux de financement] % dans le "Budget des recherches" repris à l'annexe II. Le montant maximal du subside est donc fixé à [montant en chiffres] ([montant en lettres]) francs belges. 1.4 Sans préjudice des dispositions ci-après, les principes applicables à la présente Convention sont définis dans les "Conditions générales applicables aux conventions relatives aux recherches subventionnées" reprises à l'annexe III. ARTICLE 2 : DUREE ET LIEU 2.1 La présente Convention entre en vigueur à la date à laquelle elle a été signée par toutes les parties à la Convention et expire à la date à laquelle le solde du décompte définitif est effectivement versé. 2.2 Le PROJET débute un premier jour du mois au plus tard trois mois après la date du [date] et a une durée de [durée] mois. Le BENEFICIAIRE informe immédiatement l'ETAT de la date effective de début du PROJET. 2.3 Le PROJET est exécuté à [Institution, lieu].

ARTICLE 3 : FINANCEMENT Sans préjudice de l'application de l'article 7 de l'annexe III, les avances sur le subside et le solde seront versés par l'ETAT au BENEFICIAIRE selon le calendrier qui suit (en milliers de francs belges) : Pour la consultation du tableau, voir image ARTICLE 4 : COMITE D'ACCOMPAGNEMENT 4.1 Un Comité d'accompagnement est chargé du suivi scientifique des activités poursuivies dans le cadre du PROJET. 4.2 Ce Comité est composé du Directeur général de l'Administration Recherche et Développement ou de son représentant, qui en assure la présidence, et de [Noms]. 4.3 Le BENEFICIAIRE assure le secrétariat des réunions du Comité d'accompagnement et fait parvenir le compte-rendu de chaque réunion à l'ETAT. 4.4 Le Comité d'accompagnement se réunit à [nombre] reprises, respectivement dans le mois qui précède les dates du [dates].

ARTICLE 5 : AMENDEMENTS, MODIFICATIONS ET AJOUTS Sauf dispositions spécifiques contraires, les dispositions du présent contrat et de ses annexes ne peuvent être amendées, modifiées ou complétées d'une quelconque manière que par voie d'avenant, dûment signé par les représentants autorisés des parties contractantes.

ARTICLE 6 : ANNEXES 6.1 Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante.

Ces annexes sont les suivantes : - Annexe I: Programme des recherches - Annexe II :Budget des recherches - Annexe III :Conditions générales 6.2 Les dispositions de la Convention prévalent sur celles des annexes.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES Ainsi fait en deux exemplaires à Bruxelles, le Pour la consultation du tableau, voir image MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE ADMINISTRATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT RECHERCHES SUBVENTIONNEES ANNEXE I A LA CONVENTION N° [référence] PROGRAMME DES RECHERCHES MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE ADMINISTRATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT RECHERCHES SUBVENTIONNEES ANNEXE II A LA CONVENTION N° [référence] BUDGET DES RECHERCHES Pour la consultation du tableau, voir image MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE ADMINISTRATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT RECHERCHES SUBVENTIONNEES ANNEXE III A LA CONVENTION N° [référence] CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX CONVENTIONS RELATIVES AUX RECHERCHES SUBVENTIONNEES ARTICLE 1 : SUIVI 1.1 Sans préjudice des contrôles prévus par les règles relatives à la comptabilité de l'Etat, le BENEFICIAIRE accepte les contrôles administratifs, techniques, et scientifiques nécessaires pour vérifier la bonne exécution du PROJET et l'utilisation du subside accordé, effectués par l'Administration Recherche et Développement du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture.

ARTICLE 2 : PERSONNEL 2.1 Le BENEFICIAIRE s'engage à recruter, dans les limites du financement prévu à cet effet, le personnel dont la liste figure au point 4.1 de l'annexe II à la Convention. 2.2 Le personnel visé à l'article 2.1 ci-dessus est exclusivement et entièrement affecté à l'exécution du projet en ce qui concerne les équivalents temps prévus dans l'annexe II à la Convention. 2.3 Le personnel doit avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne. Dans l'intérêt de la bonne exécution du PROJET, des dérogations peuvent être autorisées à titre exceptionnel par le Directeur général de l'Administration Recherche et Développement. 2.4 L'engagement du personnel se fait conformément à la législation relative aux contrats de travail. 2.5 Le BENEFICIAIRE a seul qualité d'employeur à l'égard des membres du personnel visé à l'article 2.1 ci-dessus. 2.6 Les rémunérations du personnel sont calculées suivant le régime des traitements des fonctions analogues à l'Etat, augmenté le cas échéant de l'allocation de foyer ou de résidence. Les années d'expérience passées dans une discipline utile au bon fonctionnement du PROJET peuvent être prises en compte dans le calcul des rémunérations. 2.7 Aucun coût salarial dû pour des prestations ou des délais de préavis dont la période de référence dépasse la durée du PROJET n'est remboursé par l'ETAT. Il incombe au BENEFICIAIRE de veiller à donner les préavis éventuels en temps utile, compte tenu de date prévue de fin du PROJET. ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT ET APPAREILLAGE 3.1 Toute acquisition à charge du financement accordé au projet doit être effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires concernant les marchés publics. 3.2 L'utilisation de l'appareillage que le BENEFICIAIRE acquiert à charge du financement prévu à cet effet et qui est défini à l'annexe II à la Convention est réservée en priorité à l'exécution du PROJET jusqu'à son terme. 3.3 L'ETAT est propriétaire de l'appareillage acquis à charge du financement accordé au projet et dont la valeur d'achat est supérieure à 200.000 F hors TVA. Le BENEFICIAIRE gère cet appareillage en bon père de famille et s'engage à le restituer à l'ETAT si celui-ci en fait la demande.

ARTICLE 4 : MISSIONS 4.1 Tout déplacement à l'étranger à charge du financement accordé au projet doit recevoir l'accord préalable de l'ETAT. 4.2 Les tarifs pris en compte en matière de frais de déplacement et de séjour sont ceux fixés pour le personnel de l'Etat. 4.3 Aucune forme de prime n'est prise en considération dans le remboursement de frais de mission.

ARTICLE 5 : RAPPORTS 5.1 Le BENEFICIAIRE fournit chaque année un rapport sur l'état d'avancement du PROJET ainsi qu'un état des dépenses et des recettes, en double exemplaire, accompagné des pièces justificatives originales de celles-ci. Ces documents seront établis tous les douze mois à partir de la date du début du PROJET et remis à l'ETAT dans le mois suivant. Le rapport comprend, en annexe, la liste des publications et la liste des missions réalisées au cours de l'année. 5.2 Dans les deux mois qui suivent la fin du PROJET, le BENEFICIAIRE soumet à l'ETAT un rapport final ainsi qu'un état général des dépenses et des recettes en deux exemplaires, accompagné des pièces justificatives originales de celles-ci. Le rapport donne une description complète des activités de recherche, des résultats obtenus et de leurs éventuelles applications scientifiques et techniques et indique la mesure dans laquelle les objectifs fixés ont été atteints. 5.3 Le BENEFICIAIRE s'engage à conserver les pièces justificatives originales des dépenses, à la disposition de l'ETAT, pendant sept ans après la fin du PROJET. ARTICLE 6 : MODALITES DE FINANCEMENT 6.1 Le subside fixé à l'article 1.3 de la Convention ne constitue ni un droit, ni une attribution automatique de crédits au BENEFICIAIRE, mais fixe le montant maximal disponible pour l'engagement de frais inhérents à la réalisation du PROJET. 6.2 Le BENEFICIAIRE est tenu de demander l'autorisation de l'ETAT pour utiliser le PROJET, ou une partie de celui-ci, en vue d'obtenir, de manière directe ou indirecte, un subside ou une aide, quelqu'en soit l'origine. 6.3 Le BENEFICIAIRE est tenu de réserver l'utilisation du subside accordé par l'ETAT aux seuls besoins directement justifiés par la réalisation du PROJET. 6.4 Le budget disponible est réparti par catégorie de dépenses conformément à l'annexe II de la Convention. Les diverses catégories de dépenses sont fixées comme suit : 6.4.1 Frais de personnel : rémunérations brutes indexées, charges sociales patronales et d'assurances légales ou toute autre indemnité ou allocation légalement due, accessoire au traitement, relatives à l'engagement du personnel dont la liste figure à l'annexe II à la Convention. 6.4.2 Frais de fonctionnement : fournitures de produits courants de laboratoire, d'atelier et de bureau; documentation; voyages et séjours; télécommunications; utilisation d'installations de calcul; logiciels; entretien des équipements acquis à charge du PROJET; et, plus généralement les biens consomptibles. 6.4.3 Frais d'appareillage : acquisition et installation des appareils et des instruments scientifiques et techniques, y compris le matériel informatique et bureautique, selon la liste qui figure à l'annexe II à la Convention. 6.4.4 Frais généraux : frais couvrant forfaitairement les frais d'administration, de téléphone, de courrier, d'entretien, de chauffage, d'éclairage, d'électricité, de loyer, d'amortissement du matériel ou d'assurance.

ARTICLE 7 : MODALITES DE PAIEMENT 7.1 L'ETAT verse au BENEFICIAIRE les avances selon le calendrier prévu à l'article 3 de la Convention. Toute avance autre que la première n'est versée qu'après réception du compte-rendu de la réunion du Comité d'accompagnement qui précède la date à laquelle le versement de l'avance est programmé et, le cas échéant, après réception des rapports intérimaires et des états des dépenses qui sont dus pour cette date en application de l'article 5.1 de la présente annexe. 7.2 L'ETAT verse au BENEFICIAIRE le solde du subside éventuellement dû après réception du rapport final et de l'état général des dépenses prévus à l'article 5.2 et après vérification de l'emploi du budget figurant à l'annexe II de la Convention. 7.3 Le BENEFICIAIRE s'engage à restituer immédiatement à l'ETAT la différence éventuelle entre le total des avances faites et le montant définitif du subside.

ARTICLE 8 : PROPRIETE ET VALORISATION DES RESULTATS DES RECHERCHES 8.1 Le BENEFICIAIRE reste propriétaire des résultats de la recherche subsidiée si le taux de subsidiation est inférieur ou égal à 80 %. Il est tenu d'assurer la protection de ses droits par les moyens les plus appropriés et de valoriser ces mêmes droits dans l'intérêt de l'économie nationale. Il informe immédiatement l'ETAT des possibilités de valorisation qu'il identifie. Tout contrat relatif à la valorisation des résultats de la recherche subsidiée sera soumis à l'accord préalable de l'ETAT. 8.2 L'ETAT est propriétaire des résultats de la recherche si le taux de subsidiation est supérieur à 80 %. Dans ce cas : 8.2.1 Le BENEFICIAIRE s'engage à informer immédiatement l'ETAT des possibilités de valorisation qu'il identifie et à lui fournir les informations relatives à ces possibilités, y compris celles relatives aux éventuels partenaires à la valorisation. 8.2.2 Le BENEFICIAIRE s'engage à contribuer au transfert de technologies, d'inventions, de savoir-faire et/ou de progrès techniques et prend toute mesure nécessaire et utile à cet égard. 8.2.3 Le BENEFICIAIRE s'interdit de rien faire qui puisse porter atteinte aux droits de l'ETAT à valoriser les inventions, brevetables ou non, le savoir-faire ou les progrès techniques résultant directement ou indirectement du PROJET. Il informe ses collaborateurs de cette obligation et la fait respecter par eux. 8.2.4 Si l'ETAT estime que les résultats de recherche sont susceptibles de valorisation économique, industrielle ou commerciale, il en informe le BENEFICIAIRE par écrit dans les six mois qui suivent l'expiration de la présente convention. 8.2.5 Si l'ETAT n'a pas fait usage de l'article 8.2.4 ci-dessus, le BENEFICIAIRE est autorisé à utiliser le plus largement possible les résultats obtenus, au service de l'intérêt général.

ARTICLE 9 : PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 9.1 Le BENEFICIAIRE est, en principe, autorisé à faire toute publication - par quelque support que ce soit - qui ne porte pas atteinte aux possibilités de valorisation et aux intérêts de l'ETAT. 9.2 Dans le cas où, conformément à l'article 8.2 ci-dessus, l'ETAT est propriétaire des résultats des recherches, le BENEFICIAIRE s'engage à soumettre à l'accord préalable de l'ETAT ses projets de communication aux médias ou d'articles dans les revues scientifiques, professionnelles ou spécialisées, relatifs au déroulement ou aux résultats du PROJET. A défaut de communication de désaccord sur la communication ou la publication dans les quinze jours de la demande, l'ETAT est présumé y avoir donné son accord. 9.3 Toute publication relative à des recherches subventionnées portera la mention "Recherches subventionnées par le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture - Administration Recherche et Développement". 9.4 Les auteurs gardent l'entière responsabilité du contenu scientifique et technique de leurs publications et de leurs communications.

ARTICLE 10 : RESILIATION 10.1 La Convention se termine de plein droit lorsque le BENEFICIAIRE se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté. Dans ce cas le terme de la Convention est fixé au dernier jour du mois qui suit celui durant lequel l'impossibilité est survenue, sauf si quelqu'un lui succède immédiatement et pour autant que l'ETAT ait marqué son accord écrit en ce sens. 10.2 L'ETAT peut résilier la Convention si le BENEFICIAIRE ne respecte pas les dispositions de celle-ci. La décision de résiliation est prise par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions sur proposition du Directeur Général de l'Administration Recherche et Développement et notifiée par ce dernier au BENEFICIAIRE. Cette notification est motivée et adressée par envoi recommandé. La résiliation prend effet à la date de la notification de la décision. 10.3 Dans les cas visés aux articles 10.1 et 10.2 ci-dessus, le BENEFICIAIRE pourra être obligé au remboursement de la partie de la subvention perçue et non utilisée pour l'exécution de la recherche, étant entendu que les dépenses faites et justifiées seront imputées sur le subside de l'ETAT et sur la contribution du BENEFICIAIRE proportionnellement à leurs montants respectifs. 10.4 L'abandon injustifié d'une recherche subventionnée avant le terme fixé par la présente convention donnera lieu au remboursement du subside.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE CIVILE 11.1 L'ETAT ne sera en aucun cas responsable des dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement résultant directement ou indirectement, soit d'une quelconque activité menée dans le cadre de l'exécution de la Convention, soit d'une technique, d'un procédé, d'une méthode ou de tout autre forme d'application tirés en tout ou en partie des connaissances acquises en exécution du projet. 11.2 Le BENEFICIAIRE garantit à cet effet l'ETAT contre toute action en dommages et intérêts par des tiers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 2 septembre 1997.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises K. PINXTEN

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